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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 19 juil. 2025, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 19 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01582 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY2F – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [F]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Diana CAPUANO, Cabinet Actis Avocats,
DEFENDEUR :
M. [W] [F]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [C] [I], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je voudrais savoir pour quoi cette requête, je n’ai rien fait, je ne suis pas un voleur, je n’ai rien commis et je n’ai aucun problème ici en France.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur avait un titre qui n’est plus valable. Pas de document de voyage en cours de validité, ni de document d’identité. Il ne peut être assigné à résidence à défaut de document de voyage. Demande de laisser-passer a été faite.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur avait un titre de séjour car il travaillait comme saisonnier. Il est toujours venu avec un visa et un titre de séjour comme saisonnier. Il est d’accord pour repartir et n’a pas fait de recours sur la décision administrative. Il est prêt à repartir de lui-même.
L’intéressé entendu en dernier déclare : l’avocat a bien expliqué. Je n’ai aucun problème ici en France et j’accepte toute décision.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier N° RG 25/01582 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY2F
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18 juillet 2025 reçue et enregistrée le 18 juillet 2025 à 14h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Diana CAPUANO, Cabinet Actis Avocats, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [F]
né le 11 Mars 1986 à KAIROUAN
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [C] [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 juillet 2025 notifiée le même jour à 22h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 18 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 14h57, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sans soulever de moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande de laissez-passer consulaire a été réalisée et il n’est pas contestée qu’une demande de routing a été faite. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 19 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01582 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY2F -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [F]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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