Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 août 2025, n° 25/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01992 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01992 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, prononcée le 27 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier, à l’encontre de Monsieur X se disant [L] [B], né le 28 Avril 1996 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [L] [B] né le 28 Avril 1996 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 5 août 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 7 août 2025 à 10 heures 50 ;
Vu la requête de M. X se disant [L] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 08 Août 2025 à 14 heures 06 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 août 2025 reçue et enregistrée le 10 août 2025 à 09 heures 49 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [D] [P] [V], interprète en arabe, qui a prêté serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Valérie LECOMTE, avocat de M. X se disant [L] [B], a été entendue en sa plaidoirie
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01992 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNO Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [H] [B], né le 28 avril 1996 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine , a été condamné le 27 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits d’exhibition sexuelle et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. A titre de peine complémentaire, il a été également condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
[H] [B], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 7], a fait l’objet, le 5 août 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé à sa levée d’écrou le 7 août 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 août 2025, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [H] [B] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 août 2025, [H] [B] a soulevé les moyens suivants :
— incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
— défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté, notamment sur son état de vulnérabilité
A l’audience de ce jour :
— [H] [B] indique être prêt à quitter le territoire pour se rendre en Italie, où réside sa tante. Il indique ne pas avoir de famille proche en France, ni d’hébergement. Il s’excuse devant le tribunal, tout en affirmant avoir été condamné alors qu’il n’a « rien fait ». Il ajoute qu’il n’était en France que pour travailler.
— Le conseil de [H] [B] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que celle-ci est insuffisamment motivée en fait, notamment eu égard à la vulnérabilité de son client et à son parcours migratoire. Il renonce au moyen d’incompétence de la requête écrite de son client, mais soutient le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention, notamment eu égard à la vulnérabilité de l’étranger, motivée de manière stéréotypée.
— Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de l’Hérault.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [H] [B] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [H] [B] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle est insuffisamment motivée en fait.
Pour autant, contrairement à l’arrêté portant placement en rétention administrative, la requête aux fins de prolongation de la rétention ne doit pas reprendre les éléments de faits et de droit établissant la nécessité du placement en rétention de l’étranger, notamment eu égard à sa situation personnelle, mais développer de manière suffisante les éléments de fait et de droit justifiant la prolongation sollicitée.
Au cas présent, le préfet de l’Hérault, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’intéressé, de nationalité marocaine, a récemment été identifié par les autorités consulaires de son pays sous une autre identité, ajoutant avoir relancé celles-ci le 5 août 2025 aux fins de délivrance de documents de voyage. Il rappelle en outre que l’intéressé a récemment été condamné par la justice pour des faits de violences et d’exhibition sexuelle, qu’il représente une menace pour l’ordre public et ne dispose d’aucune garantie de représentation sur le territoire.
Ces éléments de faits, accompagnés des pièces justificatives afférentes, suffisent à constituer la motivation nécessaire à la recevabilité de la requête, dont le bien-fondé peut peut être critiqué au fond.
La requête sera en conséquence déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 27 janvier 2025 ayant condamné [H] [B] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [H] [B] :
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 8°)
— représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [H] [B] a été auditionné sur son lieu de détention le 18 juin 2025, indiquant n’avoir « aucun problème » concernant une éventuelle vulnérabilité ou handicap, refusant d’évoquer sa situation personnelle en France, relatant seulement « avoir des problèmes plutôt au pays », et indiquant expressément qu’il s’opposait à exécuter son interdiction du territoire français. En outre, il convient encore de souligner que l’intéressé conteste ce jour les faits de violences et d’exhibition pour lesquels il a été condamné à [Localité 5], alors même que le jugement, motivé et non frappé d’appel, détaille les constatations, plainte, témoignages et certificats médicaux attestant de graves blessures causées par [H] [B] ayant notamment justifiées 17 points de suture à la suite de coups portés à l’aide d’un tesson de bouteille, établissant ainsi que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Enfin, concernant l’état de vulnérabilité invoqué par le conseil de l’intéressé, celui-ci n’est à aucun moment évoqué par l’étranger qui évoque simplement ce jour être « devenu malade en prison » où il affirme « parler tout seul », le jugement correctionnel renvoyant à une expertise psychiatrique ayant relevée « un état subdépressif et une alcoolisation massive au moment des faits, problématiques que l’intéressé ne prend pas en charge, y compris en détention »
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de l’Hérault a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [H] [B]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de l’Hérault justifie de la saisine de l’autorité consulaire marocaine aux fins d’identification de [H] [B] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 29 juin 2025, soit bien en amont du placement en rétention, mesure constitutive d’une bonne pratique destinée à accélérer le processus d’éloignement des étrangers et réduire la durée de la rétention administrative. L’unité centrale d’identification a fait savoir, dès le 5 août 2025, que l’administration marocaine avait identifié l’étranger se présentant alors comme [L] [B] comme ressortissant marocain se nommant en réalité [H] [B]. Le même jour, la préfecture de l’Hérault justifie avoir adressé au consulat marocain de [Localité 5] une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et produit encore une demande de routing en date du 8 août 2025.
Ces éléments suffisent amplement, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [H] [B] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [H] [B] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [H] [B] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [L] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 11 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01992 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULNO Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [L] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Août 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………………………………………….langue que le requérant comprend ;
le ……………………………….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète en langue…………………………………
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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