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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 21/02664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/02664 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FSGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/02664 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FSGC
N° minute : 25/38
Code NAC : 28A
LG/AFB
LE TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [D] [Y] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 35], demeurant [Adresse 27]
représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Mme [N] [J] veuve [X]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 37], demeurant [Adresse 31]
représentée par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [H] [X]
née le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 35], demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 06 Février 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 09 Janvier 2025 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [X] et Madame [A] [O], exploitants agricoles, étaient mariés.
Aux termes de leur contrat de mariage établi le 19 septembre 1948, ils avaient opté pour le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et avaient convenu qu’en cas de dissolution du mariage par le décès de l’un d’eux, le survivant serait propriétaire de la moitié en toute propriété des biens de communauté et usufruitier de l’autre moitié des mêmes biens. Ils s’étaient, en outre, fait donation réelle et irrévocable au profit de celui qui survivrait à l’autre de l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession du pré-mourant, sans aucune exception ni réserve.
De leur union sont issus trois enfants :
— [M] [X],
— [H] [X],
— [G] [X].
Monsieur [U] [X] est décédé le [Date décès 4] 1975. Sa succession n’a pas été liquidée.
Madame [A] [O] veuve [X] est à son tour décédée le [Date décès 2] 2010 en laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Des deux successions dépendent les biens immobiliers suivants :
— Une maison sise au [Adresse 17] à [Localité 34] ;
— Une maison au [Adresse 29] [Localité 34] ;
— Deux maisons aux [Adresse 16] à [Localité 34] ;
— Plusieurs parcelles de terres agricoles et pâturages situées sur les communes de [Localité 34] et [Localité 38].
Compte tenu de désaccords opposant les héritiers, Monsieur [G] [X] a, par acte d’huissier en date du 14 mai 2014, assigné Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] devant le Tribunal de grande instance de Valenciennes afin de voir notamment :
* Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents ;
* Constater l’existence d’une créance à son profit correspondant à des arriérés de salaire différé pour une période de dix ans en qualité d’aide familiale de sa mère ;
* Statuer sur l’attribution des biens immobiliers dépendant des successions.
Par jugement en date du 6 mai 2016, le tribunal a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [U] [X] et [A] [O] en désignant Maître [B] [C], notaire, pour procéder aux dites opérations ;
— Fait droit à la demande relative à la reconnaissance d’un droit à salaire différé au profit de Monsieur [G] [X] pour les années 1980 à 1982, avec mission pour le notaire de calculer et d’intégrer ladite créance dans les opérations liquidatives ;
— Rejeté les autres demandes des parties.
Monsieur [G] [X] a interjeté appel de cette décision.
Il est décédé le [Date décès 3] 2017, avant que la cour d’appel ne statue.
Son épouse, Madame [D] [Y] veuve [X] a repris la procédure en sa qualité d’ayant droit.
Monsieur [M] [X] est à son tour décédé le [Date décès 8] 2017 en laissant comme héritiers, son épouse Madame [N] [J] et son fils, [K] [X].
Aux termes d’un testament olographe en date du 6 juillet 2017 déposé au rang des minutes en l’étude de Maître [P] [V], notaire à [Localité 33], Madame [N] [J] épouse [X] a été instituée légataire universelle de la totalité des biens de Monsieur [M] [X], en cas de décès de celui-ci.
Par arrêt en date du 13 décembre 2018, la cour d’appel de Douai, a notamment:
— Constaté l’intervention de Madame [D] [Y] aux droits de Monsieur [G] [X], décédé ;
— Constaté que Madame [N] [J] et Monsieur [K] [X], parties non constituées, sont intervenus aux droits de Monsieur [M] [X], décédé ;
— Confirmé le jugement de première instance sauf en ce qui concerne le droit au salaire différé revenant à Monsieur [G] [Y], qu’elle a étendu à cinq années sur la période 1977-1982.
Les opérations de compte, liquidation et partage sont actuellement toujours en cours.
Par actes en date du 6 septembre 2021, Madame [D] [Y] veuve [X] a assigné Madame [J] [N] veuve [X] et Madame [H] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes afin de :
— Dire et juger que Maître [B] [C], notaire judiciairement désigné le 6 mai 2016, sera autorisé à vendre, prioritairement de gré à gré, l’ensemble des immeubles ci-après désignés, à savoir :
— L’ensemble immobilier sis au [Adresse 18], constitué d’un immeuble anciennement à usage de ferme, cadastré AD n°[Cadastre 9] pour 1010 m² concernant la maison et AD n°[Cadastre 10] pour 1791 m² concernant le jardin et, enfin, AD n° [Cadastre 26] pour 13 348 m² concernant la pâture,
— L’immeuble situé au [Adresse 30], soit une petite maison à usage d’habitation, cadastré AD n°[Cadastre 6] pour 92 m² concernant la maison et AD n°[Cadastre 5] pour 262 m² concernant le jardin,
— L’immeuble situé au [Adresse 16] à [Localité 34], constitué par 2 petites maisons à usage d’habitation, avec passage commun, cadastré section AH n°[Cadastre 24] et n°[Cadastre 25] concernant les maisons et AH n°[Cadastre 23] concernant le jardin,
— L’intégralité des terres, labourables ou non, telles que ci-avant décrites ;
— Dire et juger que la mise en vente de tous ces biens immobiliers se fera sur les mises à prix suivantes :
— [Adresse 18] : 200 000 euros,
— [Adresse 30] : 30 000 euros,
— [Adresse 13] : 30 000 euros,
— Autres terres à usage agricole ou non : Mémoire ;
— Dire et juger que Maître [C], Notaire, sera autorisé à remettre à Madame [D] [Y] Veuve [X] les fonds perçus par les ventes jusqu’à concurrence de ce qui lui est dû du chef du salaire différé soit jusqu’à concurrence de la somme de 71 065.50 euros, dès premières perceptions des fonds, fruits des ventes ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel sans caution ;
— Condamner les assignés en tous les frais et dépens.
Madame [N] [J] et Madame [H] [X] ont constitué avocats.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement communiquées par RPVA le 06 octobre 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés, Madame [Y] réitère ses prétentions initiales et demande en sus au Tribunal de débouter [H] [X] de ses 4 demandes tendant à produire des documents, voire des comptes, sous astreinte, voire faire évaluer l’indemnité d’occupation du [Adresse 16] à QUAROUBLE, motif principalement pris que l’ensemble de ces demandes sont manifestement prescrites, outre le fait que Madame [D] [Y] Veuve [X] ne dispose d’aucun des documents demandés et qu’elle n’a plus habité l’immeuble depuis au moins le décès de son défunt mari. Elle fait valoir qu’il devient urgent que les biens immobiliers composant la succession soient vendus. Elle explique que la situation successorale demeure bloquée depuis de nombreuses années, en dépit des décisions judiciaires intervenues, notamment celles du tribunal de grande Instance de Valenciennes du 6 mai 2016 et de la Cour d’appel de Douai du 13 décembre 2018. Elle insiste sur l’urgence de procéder à la vente des biens immobiliers indivis afin de permettre le règlement des créances, en particulier celle afférente au salaire différé dû à son défunt mari pour la période de 1977 à 1982, s’élevant à 71 065,65 euros. Elle sollicite également que ces opérations soient réalisées dans les conditions les plus équitables et rapides, conformément aux estimations et désignations précédemment établies par les notaires judiciairement mandatés.
En réponse, aux demandes reconventionnelles formulées par Madame [H] [X] tendant à ce que soient déposés les comptes de gestion de l’exploitation agricole gérée par son époux pour la période allant de 1990 à 2010, à ce que soit produit le détail des sommes encaissées depuis 2010 au titre des locations, mises à dispositions et indemnités d’occupation ou tout autre somme constituant des fruits de l’indivision, à ce que soit évaluée par un notaire l’indemnité d’occupation dont elle serait redevable pour l’usage de l’immeuble situé aux [Adresse 14], et à ce que soit produit, sous astreinte le justificatif du remboursement de deux prêts contractés en 1990 par son défunt époux auprès du [32], elle fait valoir que ces demandes sont prescrites pour la plupart et en tout état de cause, infondées, l’immeuble évoqué par la défenderesse étant insalubre.
Par conclusions régulièrement communiquées, Madame [N] [J] Veuve [X] demande au Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, de:
— Autoriser Maître [B] [C], Notaire, à procéder à la vente des biens immobiliers selon la liste et les mises à prix repris dans l’acte introductif d’instance ;
— Statuer ce que de droit sur la demande formulée par Madame [D] [Y] relative au paiement du salaire différé ;
— Débouter Madame [D] [Y] de sa demande visant à mettre les frais et dépens à sa charge.
Elle indique qu’elle ne s’oppose aucunement à la vente des biens immobiliers dépendant des successions de Monsieur [U] [X] et de Madame [A] [X]. Elle indique s’en rapporter à justice quant au paiement de la créance salariale due à Madame [Y] mais rappelle que cela suppose de dégager des fonds suffisants par la vente des différents biens immobiliers.
Par conclusions régulièrement communiquées, Madame [H] [X] demande du Tribunal Judiciaire de Valenciennes, de :
— Relever Maître [C] de sa désignation ;
— Désigner un notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [U] [X] et de Madame [A] [O] épouse [X] ;
— Donner acte à la concluante de son accord pour que, après expertise et détermination de la valeur des biens successoraux, il soit procédé de gré à gré à la vente du corps de ferme et des terres en dépendant ainsi que les immeubles bâtis sis à [Adresse 36] ;
— Dire et juger que pour ce qui est de l’immeuble [Adresse 19] à [Localité 34], il sera procédé préalablement à la recherche par le notaire désigné du caractère constructible ou non des parcelles entourant ledit bien ;
— Attribuer à la concluante les parcelles en nature de pâtures cadastrées AD [Cadastre 20], AD [Cadastre 22] et AD [Cadastre 26] ;
— Ordonner à Madame [D] [Y] Veuve [G] [X] de déposer les comptes de gestion de 1990 à 2010 de l’exploitation agricole gérée par son défunt mari, [G] [X], et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant le caractère définitif du jugement à intervenir ;
— Ordonner sous la même astreinte à Madame [D] [Y] Veuve [G] [X] de produire au notaire le détail des sommes qu’elle a encaissées depuis que Monsieur [G] [X], puis elle-même, depuis 2010 au titre des locations, mises à disposition, indemnités d’occupation ou toute autre somme de toute nature émanant de tiers constituant des fruits de l’indivision ;
— Dire et juger que le notaire désigné devra évaluer l’indemnité d’occupation due par [G] [X] et Madame [D] [Y] Veuve [G] [X] pour l’occupation privative des [Adresse 15] en précisant les date de début et de fin ;
— Ordonner, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d’un mois du caractère définitif du jugement à intervenir, à Madame [D] [Y] Veuve [G] [X] de produire le justificatif du remboursement des deux prêts [32] contractés par [G] [X] en 1990 ;
— Dire et juger que la concluante est créancière de la somme de 1400,00 euros au titre des travaux de sécurisation de la toiture de la grange dont le notaire devra tenir compte au titre du passif de l’indivision ;
— Débouter la demanderesse de sa demande de condamnation des assignés en tous frais et dépens et dire qu’ils seront passés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, elle relève que, malgré la désignation de Maître [C] comme notaire en 2016, confirmée par la cour d’appel de Douai en 2018, aucune opération concrète n’a été menée à terme.
Elle déplore l’absence de réunion contradictoire permettant de traiter la succession, notamment le sort des immeubles, et propose de remplacer Maître [C], notaire citadin, par un notaire familier des contextes ruraux, tel que Maître [R] ou Maître [F].
Elle insiste également sur la nécessité de vendre les biens agricoles et la ferme en bloc pour préserver leur potentiel attractif auprès d’agriculteurs locaux ou de jeunes exploitants, tout en évoquant les parcelles omises dans l’inventaire, qu’elle souhaite se voir attribuer moyennant leur valeur.
Par ailleurs, elle critique l’absence de dépôt des comptes de gestion de l’exploitation agricole par Madame [D] [Y], malgré une injonction judiciaire de 2016, et dénonce des pratiques financières opaques concernant la location des terres.
Elle estime à ce titre que la désignation d’un nouveau notaire permettra d’éclaircir la gestion des actifs de la succession.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 février 2024.
L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 06 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
Au 26 juillet 2024, la Première Vice-Présidente, constatant que le magistrat ayant tenu l’audience n’avait pas rédigé la décision durant le temps de sa délégation au tribunal de Valenciennes a, dès lors, par mention au dossier, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 09 janvier 2025 devant la juridiction autrement composée, en application des dispositions de l’article 444 al 2 du code de procédure civile.
L’affaire a pu être examinée à la date fixée.
La décision a été mise en délibéré au 06 février 2025, prorogée au 13 février 2025 en raison de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience.
SUR CE :
Sur la demande aux fins de vente des immeubles dépendant de la succession et aux fins de désignation d’un autre notaire :
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Conformément à l’article 827 du Code civil, si l’immeuble ne peut être commodément partagé, sa vente doit être ordonnée par licitation devant le tribunal, à moins que les parties acceptent que cette licitation soit faite devant notaire.
En l’espèce, il est constant que de la succession de Madame [A] [X] dépend les biens immobiliers suivants :
— Un immeuble au [Adresse 17] à [Localité 34] ;
— Un immeuble au [Adresse 28] à [Localité 34] ;
— Un immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 34] ;
— Des parcelles de terre à [Localité 34] et à [Localité 38].
Au regard de l’ancienneté du litige, des relations conflictuelles des parties, il est fort probable que ces biens dont il n’est pas allégué qu’ils aient fait l’objet de travaux significatifs depuis lors et aient été entretenus, se soient fortement dégradés.
L’ensemble des parties s’accordent à tout le moins sur la nécessité de vendre rapidement ces immeubles.
Il est en effet dans l’intérêt de l’indivision d’éviter que l’actif successoral ne se déprécie davantage.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que la situation de blocage serait imputable au notaire désigné par décision de justice, ce que, d’ailleurs Madame [H] [X] est la seule à soutenir, il n’y aura pas lieu de relever Maître [B] [C] de sa mission.
Au surplus, un changement de notaire à ce stade de la procédure ne ferait que davantage retarder les opérations de comptes, liquidation et partage qui n’ont que trop duré.
Il y aura, en conséquence, lieu d’autoriser Maître [B] [C] à vendre prioritairement de gré à gré et à défaut, par voie d’adjudication, l’ensemble des immeubles sus-désignés.
Cependant, en l’état des éléments transmis, aucune mise à prix ne saurait être fixée par le tribunal dans la mesure où l’estimation sur laquelle se fonde la demanderesse et qui date du 4 août 2011, est trop ancienne pour servir de base de négociation ou de mise à prix des biens litigieux.
Il y aura donc lieu de confier à Maître [C] le soin de procéder à l’évaluation de ces immeubles avec faculté, en cas de désaccord ou difficulté quant à la mise en vente desdits biens, de saisir le juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation, partage.
En tout état de cause, le notaire en charge des opérations sera autorisé à recourir si nécessaire au service d’un serrurier et des forces de l’ordre afin d’effectuer les diagnostics techniques préalables à la vente des immeubles et organiser ensuite les visites auprès des différents acquéreurs
Sur la demande en paiement de la créance salariale dès la finalisation des opérations de vente :
La créance salariale de feu Monsieur [G] [X] à l’égard de la succession résulte d’une décision judiciaire devenue définitive.
Son montant définitif n’est à ce jour pas déterminé, le notaire désigné précédemment devant procéder à son calcul, comme cela résulte du dispositif du jugement en date du 06 mai 2016, confirmé en appel.
Le paiement effectif et intégral de cette créance de salaires différés dépend de l’issue des opérations de comptes liquidation partage et des fonds que la vente des immeubles dépendant de la succession permettra de dégager.
La demande en paiement pour le quantum demandé, soit 71 065,50 euros est dès lors prématurée.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [H] [X] :
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 11 du même code prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire au besoin à peine d’astreinte.
Il s’évince de ces dispositions, que le juge n’a pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et qu’il peut, si la résolution du litige, le nécessite, les contraindre à produire certains documents dès lors que la possession des documents réclamés est soit établie, soit non discutée.
En l’espèce, force est de constater que les demandes formulées par Madame [H] [X] reposent essentiellement sur des allégations non étayées par les pièces qu’elles versent aux débats ou se fondent sur des situations très anciennes qui ne sauraient par l’effet de la prescription, ouvrir droit à quelque rapport ou paiement, situations, au surplus non établies.
Ainsi, sur la perception de loyers au seul profit de Madame [Y] au titre d’un bail rural qui aurait été consenti à Madame [Z] [S] pour l’exploitation des parcelles AD344 et AD [Cadastre 26], il y a lieu de relever que les éléments de la procédure ne permettent pas d’asseoir cette affirmation dans la mesure où l’argumentation de Madame [H] [X] repose essentiellement sur un courrier de Madame [S] en date du 25 juillet 2022 qui lui a été adressé, lequel ne fait état que de l’occupation des parcelles litigieuses à usage de pâture, du manque d’entretien desdites parcelles au moment de la prise de possession, de la nuisance occasionnée par ce défaut d’entretien, ses terres étant situées à proximité, de l’aval donné par le notaire pour entretenir lesdites pâtures à ses frais, du coût de cet entretien, des travaux qu’elle a fait réaliser sur ses deniers pour faire clôturer le terrain des consorts [X] et de la parfaite connaissance de cette situation par Madame [H] [X] avec laquelle elle en a échangé ( Pièce 9 ).
De même, le fait que la défenderesse déclare avoir été écartée des décisions relatives à l’indivision successorale et n’être « pas convaincue que ça ne soit pas sa mère qui a finalement remboursé » les deux prêts souscrits en 1990 par [G] [X], ne saurait légitimer sa demande tendant à enjoindre Madame [D] [Y] de justifier, sous astreinte, de ce que le paiement des échéances a été réalisé par son époux à l’époque, sauf à inverser la charge de la preuve.
La demande tendant au versement d’une indemnité d’occupation, sans démontrer au préalable l’occupation effective par la demanderesse et son époux des immeubles situés aux [Adresse 14] ne saurait davantage prospérer.
Enfin, s’agissant des dépenses qu’elle indique avoir exposées pour le compte de l’indivision, pour sécuriser la toiture de la grange d’un des immeubles à la suite d’une procédure judiciaire entreprise par une voisine et, ce, conformément à un jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 28 avril 2020, il échet de rappeler que les opérations de compte, liquidation, partage sont toujours en cours et qu’il appartient dans ce cadre à Madame [H] [X] de transmettre les éléments au notaire afin qu’il en soit tenu compte, sans qu’il soit besoin à ce stade de statuer sur le principe et le quantum de sa créance.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature et de l’issue de l’affaire, aucune des parties ne peut être considérée comme succombant au sens de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les dépens jusqu’alors exposés doivent en conséquence être employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 06 mai 2016 et l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 13 décembre 2018.
DIT n’y avoir lieu à relever de sa mission Maître [B] [C], notaire judiciairement désigné ;
AUTORISE Maître [B] [C] à vendre de gré à gré dans un délai de 10 mois suivant la présente décision et à défaut par voie d’adjudication l’ensemble des immeubles ci-après désignés, à savoir :
* l’ensemble immobilier sis au [Adresse 18], constitué d’un immeuble anciennement à usage de ferme, cadastré AD n°[Cadastre 9] pour 1010m² concernant la maison et AD n°[Cadastre 10] pour 1791 m² concernant le jardin et, enfin, AD n° [Cadastre 26] pour 13 348 m² concernant la pâture,
* l’immeuble situé au [Adresse 30], soit une petite maison à usage d’habitation, cadastré AD n°[Cadastre 6] pour 92 m² concernant la maison et AD n°[Cadastre 5] pour 262 m² concernant le jardin,
* l’immeuble situé aux [Adresse 16] à [Localité 34], constitué par 2 petites maisons à usage d’habitation, avec passage commun, cadastré section AH n°[Cadastre 24] et n°[Cadastre 25] concernant les maisons et AH n°[Cadastre 23] concernant le jardin,
* l’intégralité des terres, labourables ou non situées à [Localité 34] et à [Localité 38] ;
DIT qu’il devra, au préalable procéder à l’estimation de ces biens, ce dans un délai de maximum trois mois suivant la notification de la présente décision ;
AUTORISE Maître [B] [C] à effectuer les mises en vente des biens ci-dessus désignés sur la base de ses estimations avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis du tiers en cas de carence d’enchère ;
DIT qu’en cas difficulté sur la fixation des mises à prix, il devra en référer au juge commissaire de la 1ère chambre civile de ce tribunal ;
AUTORISE Maître [B] [C] à recourir si nécessaire au service d’un serrurier et des forces de l’ordre afin d’effectuer les diagnostics techniques préalables à la vente des immeubles et organiser ensuite les visites auprès des différents acquéreurs ;
DIT que le paiement de la créance de Madame [D] [Y] au titre du salaire différé et dont le montant total reste à déterminer par le notaire s’effectuera dans le cadre des opérations de comptes liquidation partage en cours à ce jour, sur les fonds disponibles après la vente des biens immobiliers désignés ci-dessus ;
DÉBOUTE Madame [H] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle, étant précisé que les parties pourront en solliciter le rétablissement en cas de difficulté ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de droit par provision.
Le Greffier, Le Président,
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