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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NP INDUSTRIE, SARL AGIL' IT BRETAGNE c/ S.A.S. VP AUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YIK
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Maître [T] [S] de la SARL AGIL’IT BRETAGNE
Me Julien FANEN
entre :
S.A.S. NP INDUSTRIE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François MIGNON de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, avocat postulant au barreau de LORIENTet ayant comme avocat plaidant Maître Louis-René PENNAUD, avocat au barreau d’ANGERS
Demanderesse
et :
S.A.S. VP AUTO
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien FANEN, avocat au barreau de QUIMPER
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
La société NP INDUSTRIE a pour activité principale la mécanique industrielle. Sur la parcelle voisine, la société VP AUTO exerce son activité de commerce de véhicules.
Au début de l’année 2021, la société NP INDUSTRIE déplorait des inondations sur sa parcelle après que la société VP AUTO ait fait réaliser des travaux de réfection de l’enrobé de son parking.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, la société NP INDUSTRIE a assigné la société VP AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La société NP INDUSTRIE demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Réserver les dépens de l’instance.
Elle expose avoir été contrainte d’exposer la somme de 10.468,80€ TTC pour la réalisation des travaux de purge et drainage, sa parcelle étant complètement saturée d’eau, et avoir déclaré un sinistre à son assureur lequel a diligenté une expertise amiable.
Elle produit le rapport technique en date du 21 septembre 2022, lequel constate l’absence de système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales et que le drain situé en mitoyenneté des deux parcelles était insuffisant pour absorber immédiatement l’intégralité des eaux de pluies en cas de fortes intempéries.
Elle indique que l’ampleur des désordres a été constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 mai 2024.
***
La société VP AUTO n’a formulé aucune opposition aux prétentions du demandeur mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société NP INDUSTRIE produit aux débats un rapport technique en date du 21 septembre 2022, lequel affirme que le système de collecte des eaux pluviales présent sur la parcelle exploitée par la société VP AUTO est inapte à recueillir les eaux pluviales de manière instantanée en cas de fortes pluies, raison pour laquelle les eaux se déversent sur la parcelle exploitée par la société NP INDUSTRIE, créant des inondations en cas d’intempéries.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 mai 2024 est également versé aux débats faisant état des importantes inondations subies par la société NP INDUSTRIE.
La matérialité des désordres est constatée. La demanderesse justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [U] [I] [Adresse 4] (29), [Courriel 5], 0685059516, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par la société NP INDUSTRIE dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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