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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 3 juin 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE c/ Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, Société ONEY BANK, Société BPCE FINANCEMENT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, POLE SURENDETTEMENT, Société ENGIE, Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, Société COFIDIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 03 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00054 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63EL
N° MINUTE :
25/00229
DEMANDEUR :
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
DEFENDEUR :
[T] [M]
AUTRES PARTIES :
Société ONEY BANK
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
Société MGEN UNION
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Société BPCE FINANCEMENT
Société COFIDIS
Société ENGIE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
Société CRCAMIF ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
dispensée de comparution (Article R.713-4 du code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [T] [M]
5 RUE LEON LHERMITE
75015 PARIS
représentée par Maître Maria PINEIRO CID de l’AARPI APM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0044
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2025-004551 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société MGEN UNION
DTO- CONTENTIEUX RECOUVREMENT
3 SQ MAX HYMANS
75748 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
AGENCE SIEGE GRAND MOULINS IMMEUBLE CIRIUS
76 AVENUE DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX 13
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE DU SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CRCAMIF ILE DE FRANCE
DIRECTION COMPTABLE FINANCIERE SERVICE CREANCES
17 AV DE FLANDRE
75954 PARIS CEDEX 19
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 septembre 2024, Mme [T] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.
Le 5 décembre 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 6 décembre 2024 à la société CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE, qui l’a contestée le 31 décembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE a fait parvenir au greffe, en amont de l’audience et en justifiant que la débitrice en avait eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier auquel il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 avril 2025, Mme [T] [M], représentée par son conseil, sollicite du juge :
— qu’il déboute la société CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— qu’il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice ;
— qu’il rappelle que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ;
— qu’il laisse les dépens à la charge du trésor public.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile – et qu’elle justifie avoir portées à la connaissance de la société CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE par courriel du 27 mars 2025, dont la société contestante a confirmé la bonne réception.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il sera également indiqué que l’imprudence ou l’imprévoyance d’un débiteur qui s’engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d’une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, il appartient à la société CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE, qui se prévaut de la mauvaise foi de la débitrice, d’en rapporter la preuve.
Il ressort à cet égard des pièces transmises par la commission que l’endettement de Mme [T] [M] s’établit à un total de 63 882,74 euros et qu’il est constitué de crédits à la consommation ou d’autres dettes bancaires (découverts).
La société CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE produit, à l’appui de son recours, les relevés bancaires de Mme [T] [M] sur la période allant du 1er juillet 2024 au 28 décembre 2024 en invoquant des dépenses inconsidérées et un nombre important de paiements par carte bancaire relevant semble-t-il de déplacement de plaisance alors même qu’elle était à découvert, ce juste avant le dépôt de son dossier de surendettement.
L’examen de ces relevés de comptes fait apparaître qu’entre le 1er juin 2024 et le 25 juillet 2024 Mme [T] [M] a effectué des paiements :
— pour des réservations d’hôtel ou locations pour un total d’environ 1131 euros (paiement le 01/06/24 de 756,23 euros, paiement le 05/06/24 de 207 euros, paiement le 07/06/2024 de 168,20 euros),
— pour des trajets en taxis ou des locations de voitures pour un total d’environ 356 euros (paiement le 16/06/2024 de 144,52 euros, paiement le 25/06/2024 pour 101,85 euros, paiement le 04/07/2024 pour 110 euros),
— pour des restaurants pour un total d’environ 686 euros au moins (paiement le 02/07/24 de 101,50 euros, le 28/07/24 de 278 euros, le 16/07/24 de 107 euros, le 22/07/24 de 200 euros – seules les dépenses excédant 100 euros ayant été relevées à ce titre et à condition que leur libellé permettent de s’assurer de manière certaine de leur objet),
— pour un cadeau à hauteur de 155 euros d’après l’annotation portée par la débitrice elle-même (paiement le 25/07/24 de 155 euros) ;
— pour des vêtements pour un total de 325 euros (paiement le 16/06/24 de 225 euros, paiement le 17/07/24 de 100 euros),
— pour du vin pour un total d’environ 390 euros (paiement le 8/06/2024 de 390,75 euros),
ce qui représente un total de 3043 euros en deux mois.
Sauf démonstration contraire dont la charge incombe à la débitrice, ces dépenses ne constituent pas, compte-tenu de leur objet ou de leur montant, des dépenses essentielles à la vie courante.
Elles ont été exposées dans les trois mois qui ont précédé le dépôt de son dossier de surendettement par Mme [T] [M] intervenu le 17 septembre 2024, alors que celle-ci percevait des ressources d’un total d’environ 1397 euros (AAH de 1015 euros, APL de 278 euros, majoration pour la vie autonome de 104 euros) pour des charges courantes d’un total d’environ 1850 euros (forfait de base, forfait habitation et forfait chauffage pour 866 euros, loyer pour 853 euros, frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base pour 27 euros, et dépenses exposées en lien avec la situation de santé pour 104 euros).
Mme [T] [M] ne pouvait de surcroît ignorer le déséquilibre de son budget puisque ses comptes bancaires se trouvaient alors à découvert.
S’agissant des éléments que la débitrice met en avant au soutien de sa bonne foi, il résulte des pièces qu’elle produit que FRANCE TRAVAIL l’avait informée par courrier du 22 avril 2024 que la somme de 4881,22 euros lui avait été versée à tort et qu’elle ne percevrait plus l’allocation de retour à l’emploi, qu’elle avait formé une contestation par courrier du 13 juillet 2024, qui a été rejetée par FRANCE TRAVAIL par courrier du 26 juillet 2024.
Il s’en déduit que c’est depuis la réception du courrier de FRANCE TRAVAIL du 22 avril 2024 que Mme [T] [M] avait connaissance, en réalité, de ce qu’elle n’allait plus percevoir d’allocations de retour à l’emploi et qu’elle n’était donc plus en mesure de faire face à la fois à ses charges courantes et à son passif au titre duquel figurait désormais une dette supplémentaire à l’égard de FRANCE TRAVAIL. Mme [T] [M] ne peut donc être suivie dans son argumentation lorsqu’elle soutient que ce n’est que le 26 juillet 2024 que légitimement elle a pris conscience qu’elle n’était plus en capacité de faire face à ses charges et à ses dettes.
S’agissant ensuite des justificatifs que Mme [T] [M] apporte aux dépenses listées ci-dessus, il sera observé que les annotations qu’elle a effectuées sur les relevés de compte analysés apparaissent dénuées de valeur probante dès lors qu’elles ne se trouvent corroborées par aucun justificatif extérieur. De la même manière, les justificatifs qu’elle produit relativement à l’accueil à compter du 25 octobre 2024 de sa mère [U] [M] dans une résidence services pour sénior ne permettent nullement de faire le lien avec plusieurs des dépenses listées ci-dessus et partant de les justifier.
C’est bien enfin la date de paiement, et non la date de débit, des dépenses analysées qui ont été reportées ci-dessus, compte-tenu du débit différé des cartes dont elle bénéficiait.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que dans les mois qui ont immédiatement précédé le dépôt de son dossier de surendettement Mme [T] [M] a effectué des dépenses somptuaires (hôtels, déplacements, vins, restaurants, etc…) pour un montant supérieur à ses ressources mensuelles, témoignant ainsi d’un train de vie dispendieux, alors qu’il lui avait été notifié quelques mois auparavant son absence de droits aux allocations de retour à l’emploi et que ses comptes se trouvaient par ailleurs à découvert, de sorte qu’elle ne pouvait qu’avoir conscience que le montant de ses charges strictement nécessaires aux besoins de la vie courante excédaient déjà chaque mois le montant de ses ressources.
Ce comportement excède donc la simple négligence ou imprudence d’un débiteur, et caractérise au contraire des actes positifs et répétés de la débitrice qui manifestent la mauvaise foi de l’intéressée dans la constitution de son endettement.
Par conséquent, Mme [T] [M] doit pour ce motif être déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société CAISSE D’ÉPARGNE ÎLE DE FRANCE à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 5 décembre 2024 au bénéfice de Mme [T] [M] ;
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [T] [M] ;
DÉCLARE en conséquence Mme [T] [M] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [T] [M] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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