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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 19 sept. 2024, n° 22/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01952 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GA3I
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (ZAIRE)
demeurant [Adresse 13]
Représentée par la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 14] (ZAIRE)
demeurant [Adresse 7]
N’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 16 Mai 2024, où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales agissant en qualité de Juge chargé des liquidations partages, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSE DU LITIGE
[X] [L] et [G] [Y] ont vécu en concubinage.
Par acte authentique reçu le 14 décembre 2012 par Maître [T] [S], notaire à [Localité 17] (45), ils ont acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 17] ainsi qu’une parcelle attenante en zone non constructible à hauteur 79.000 €.
Par jugement rendu le 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de Créteil a statué sur les modalités de vie des enfants mineurs communs aux parties.
Par courrier du 29 mars 2022, envoyé en lettre recommandée avec accusé reception distribuée le 31 mars 2022, [X] [L] a, par la voie de son conseil, avisé [G] [Y] de sa volonté de sortir de l’indivision ainsi que de sa volonté de lui racheter ses parts.
Par acte authentique de commissaire de justice du 25 mai 2022 remis à étude conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, [X] [L] a fait assigner [G] [Y] devant la présente juridiction aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice le 23 août 2023 à personne, [X] [L] sollicite de voir :
— Ordonner l’ouverture des opérations de licitation-partage portant sur le bien immobilier situé [Adresse 6] :
— ZL [Cadastre 9] [Adresse 15] 0Ha 08A 02Ca
— ZL [Cadastre 11] [Adresse 15] 0Ha 01A 43 Ca,
— désigner tel notaire qu’il plaira à l’effet d’y procéder,
— désigner tel juge commissaire qu’il plaira à l’effet de faire rapport en cas de difficulté,
— ordonner l’attribution préférentielle du bien à son profit,
— dire et juger que [G] [Y] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 790 € par mois à compter du 01er juillet 2018 et jusqu’à cessation de la jouissance privative de l’immeuble indivis,
— condamner [G] [Y] au paiement d’une somme de 1.500 € pour résistance abusive,
— condamner [G] [Y] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— ordonner l’exécution provisoire,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
[G] [Y] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024 et a été mis en délibéré, par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur les éléments de droit international privé
[G] [Y] est de nationalité congolaise, [X] [L] est de nationalité française. Le bien immobilier indivis se situe en France. En présence d’un élément d’extranéité, il appartient au juge de vérifier la compétence de la juridiction saisie et de déterminer la loi qui sera applicable.
Selon l’article 22, 1°, du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents, sans considération du domicile des parties, les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé et, selon l’article 25 de ce même règlement, le juge d’un Etat membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre Etat membre est exclusivement compétent, se déclare d’office incompétent.
Il est constant que le bien se situe en France. Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes et la loi française est applicable.
1°) Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage et la désignation d’un notaire :
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, c’est pourquoi le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du Code civil, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837, le partage est fait en justice.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du Code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Au cas présent, [X] [L] a, par la voie de son conseil, adressé une lettre à [G] [Y] pour lui indiquer sa volonté de sortir de l’indivision, à la date du 31 mars 2022. Sans réponse de ce dernier, elle l’a assigné aux fins de liquidation dès le mois de mai 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la liquidation amiable n’a pas abouti et qu’il convient de l’ordonner judiciairement.
2) Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation portant sur le bien immobilier situé [Adresse 6] :
— ZL [Cadastre 9] [Adresse 15] 0Ha 08A 02Ca
— ZL [Cadastre 11] [Adresse 15] 0Ha 01A 43 Ca,
justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
En conséquence, Maître [M] [H], notaire à [Localité 16], sera désigné à cette fin comme ayant fait connaître son intérêt particulier pour cette matière technique.
3) Sur la demande d’attribution préférentielle :
Aux termes des dispositions de l’article 832-3 du Code civil, l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité.
[X] [L] expose qu’elle a la charge des quatre enfants du couple et vit dans un deux pièces alors que [G] [Y] se maintiendrait dans le bien indivis, avec sa nouvelle compagne et sans payer le crédit afférent.
Il ressort du jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de Créteil le 28 janvier 2021 que le couple a quatre enfants en commun, deux étant encore mineurs à ce jour comme étant nés le [Date naissance 1] 2009. Il ressort de cette décision que la résidence habituelle de cet enfant est effectivement fixée au domicile maternel. En revanche, [X] [L] ne rapporte pas la preuve que les deux enfants majeurs comme étant nés le [Date naissance 2] 2002 et le [Date naissance 5] 2005 résident toujours à son domicile.
Si elle expose avoir fait les démarches pour pouvoir reprendre à son nom le crédit, elle n’en justifie pas. Par ailleurs, elle ne justifie pas du non-paiement de l’emprunt par [G] [Y] ou de son paiement intégral des échéances de remboursement depuis la séparation de fait ou enfin d’une mise en demeure de la banque du fait de carence dans le paiement du prêt voire d’une acquisition de la déchéance du prêt pour cause de non-paiement.
Au regard de l’absence totale d’éléments sur la situation financière de la demanderesse, de l’absence de pièces démontrant sa capacité financière à assumer seule le prêt, de sa non-résidence dans le bien, des interrogations sur la situation actuelle du bien et du prêt, elle sera déboutée de sa demande d’attribution préférentielle.
4) Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Au cas présent, [X] [L] ne rapporte pas la preuve que [G] [Y] jouit de manière exclusive du bien. Si ce dernier a été assigné à l’adresse du bien indivis, cela ne démontre pas pour autant une impossibilité totale d’accès pour [X] [L]. Au surplus, elle sollicite que l’indemnité soit due à compter du 01er juillet 2018, ne rapportant aucune preuve de la séparation du couple à cette date.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
5) Sur la résistance abusive
S’il est acquis que [G] [Y] n’a pas répondu à la sollicitation amiable formée par la demanderesse, il y a cependant lieu de relever que cette dernière l’a assigné deux mois après, ce qui laissait peu de temps à ce dernier pour proposer une autre solution. L’inexécution de la décision rendue par le Juge aux affaires familiales de Créteil relativement au versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, cette difficulté relève du Juge de l’exécution, d’une mise en oeuvre du mécanisme de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ou du juge pénal sur le fondement de l’infraction d’abandon de famille.
Par ailleurs, [X] [L] affirme un préjudice sans le détailler ou l’objectiver.
Elle sera déboutée de cette demande.
6) Sur les demandes annexes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ".
Il résulte de l’article 700 du Code de Procédure Civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’article 700 du Code de procédure civile au regard des circonstances de l’espèce.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les anciens concubins [X] [L] et [G] [Y] portant notamment sur le bien immobilier situé [Adresse 6] :
— ZL [Adresse 10] 0Ha 08A 02Ca
— ZL [Adresse 12] 0Ha 01A 43 Ca ;
Désigne pour y procéder Maître [M] [H], Notaire à [Localité 16] (45) situé [Adresse 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Commet le juge aux affaires familiales de ce tribunal chargé du suivi des liquidations partages pour procéder à la surveillance de ces opérations, lesquelles se dérouleront conformément aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
Dit que le notaire aura notamment pour mission d’évaluer la valeur locative du bien, déduction faite du quotient de précarité et d’établir la masse active et passive de l’indivision ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires indivis où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers (le cas échéant),
— une liste des crédits en cours (le cas échéant) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Rappelle les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte,
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
Renvoie les parties à la charte interprofessionnelle d’harmonisation des pratiques en matière de liquidation judiciaire en date 8 décembre 2017 appliquée dans le ressort de ce tribunal ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable ;
Rejette la demande formée par [X] [L] aux fins de se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis situé [Adresse 6] :
— ZL [Cadastre 9] [Adresse 15] 0Ha 08A 02Ca
— ZL [Cadastre 11] [Adresse 15] 0Ha 01A 43 Ca ;
Rejette la demande de [X] [L] aux fins de voir condamner [G] [Y] à verser une indemnité d’occupation ;
Rejette la demande de [X] [L] aux fins de voir condamner [G] [Y] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de la résistance abusive ;
Rejette toute autre demande ;
Rejette la demande formée par [X] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales agissant en qualité de Juge chargé des liquidations partages et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge chargé des liquidations partages
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