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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 22 mai 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 22 MAI 2025
N° R.G. : N° RG 25/00335 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7I3
N° minute : 25/00046
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [J] [N]
née le 12 Novembre 1975
demeurant [Adresse 2]
comparante
et
DEFENDEUR
Maître [H] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 01 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [3] (LS) le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 juin 2024, Madame [J] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 16 juillet 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [J] [N] et l’a orienté vers l’adoption de mesures de réaménagement de dettes.
Par la suite, la commission a notifié à Madame [J] [N] l’état détaillé des dettes par courrier en la forme recommandée distribué le 10 décembre 2024, pour un passif total de 20278,28 euros.
Madame [J] [N] a fait valoir une contestation par courrier adressé à la commission le 19 décembre 2024, relative à la créance de Maître [H] [I] inscrite à l’état des dettes pour un montant de 4380 euros.
La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourg en Bresse d’une demande de vérification de créances.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, Madame [J] [N] a comparu en personne et a maintenu sa contestation.
Elle fait valoir que son assurance de protection juridique a pris en charge partiellement les factures de son conseil à hauteur de 1620 euros, et que cette somme n’a pas été prise en compte. Elle expose qu’elle ne dispose pas de la facture N°2021009 transmise par Maître [I].
Maître [H] [I] a fait parvenir ses factures d’honoraires par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→Sur la recevabilité de la contestation :
Il résulte de la lecture combinée des articles L723-2, L723-3 et R723-8 du code de la consommation que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, l’état pouvant être contesté devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 20 jours.
En l’espèce, la commission a notifié l’état détaillé par courrier réceptionné le 10 décembre 2024.
Madame [J] [N] a transmis sa contestation le 19 décembre 2024, de sorte que son recours est recevable.
→Sur la vérification des créances :
Selon l’article L723-3 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection peut être saisi d’une demande de vérifications de la validité des créances, du titre qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
En application de l’article R723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui la constatent et des montants est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, les créances dont la validité ou celles des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il y a lieu de rappeler que les règles générales de la preuve des obligations s’appliquent en matière de surendettement.
Eu égard aux prescriptions de l’article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers par la contestation, et régulièrement convoqués à l’audience dénommée vérification de créances, à faire parvenir les éléments justificatifs de leur titre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [N] a formalisé le 3 février 2020 une convention d’honoraires avec Maître [H] [I] prévoyant une facturation de 4200 euros TTC pour une défense dans le cadre d’une procédure introduite devant le conseil de prud’hommes de [Localité 4].
Maître [H] [I] produit les factures suivantes :
— N°20200034 du 22 janvier 2020 pour un montant de 1200 euros , sur laquelle la somme de 1020 euros a été perçue de l’assureur de protection juridique, la somme restant à devoir étant de 180 euros;
— N°20200275 du 5 juin 2020 pour un montant de 2400 euros ;
— N°20210009 du 13 janvier 2021 pour un montant de 720 euros, soit un total de 4320 euros.
Madame [N] verse aux débats quant à elle les trois factures suivantes :
— N°20190595 du 2 décembre 2019 pour un montant de 600 euros ;
— N°20200034 du 22 janvier 2020 pour un montant de 1200 euros ;
— N°20200275 du 5 juin 2020 pour un montant de 2400 euros, soit un total de 4200 euros conforme aux dispositions de la convention d’honoraires.
Il existe donc une discordance de 120 euros s’agissant des factures présentées par les parties au litige, étant précisé que les documents versés par Madame [N] sont strictement conformes aux données financières de la convention formalisée le 3 février 2020 et que Maître [I] ne justifie pas de débours particuliers qui auraient autorisé un dépassement des honoraires initiaux.
En outre, le listing des paiements effectués par l’assureur de protection juridique permet de constater que Maître [I] a perçu 1620 euros en règlement des factures N°20200275 et 20200034.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de Maître [H] [I] doit être établie à la somme de 2580 euros.
Il y a donc lieu de fixer pour les besoins de la procédure la créance de Maître [H] [I] à la somme de 2580 euros.
Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement de l’Ain pour établissement de mesures de traitement de la situation de Madame [J] [N].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [J] [N] à l’encontre de l’état détaillé des dettes ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de Maître [H] [I] à la somme de 2580 euros ;
DIT que le greffe renverra le dossier de Madame [J] [N] à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu’elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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