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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 6 févr. 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00151 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIDY
JUGEMENT DU 06 Février 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [B], demeurant dernière adresse connue : – [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Décembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation en date du 3 juillet 2024 délivrée par Monsieur [K] [M] à l’encontre de Madame [O] [B] aux fins que soit constaté qu’à défaut de paiement la clause résolutoire du bail est acquise, qu’il soit prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties à compter du jugement à intervenir, ordonné en conséquence l’expulsion de la locataire du garage qu’elle occupe situé [Adresse 5] à [Adresse 8], au besoin avec le concours de la force publique, qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 1 150 € correspondant au solde des loyers et charges impayés arrêté au 15 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant actualisé du loyer et charges à compter du jour de l’assignation jusqu’à l’entière libération des lieux, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer ;
VU le jugement avant dire-droit rendu par ce tribunal judiciaire en date du 7 novembre 2024 auquel il convient de se référer expressément pour plus ample exposé du litige et de la procédure, ayant ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 décembre 2024, pour que le demandeur produise les éléments qui corroborent par tous moyens que sa locataire lui a payé les trois mois de loyer d’Avril à Juin 2023, et réservé les autres demandes et les dépens ;
VU la comparution de Monsieur [K] [M] à l’audience du 5 décembre 2024 , maintenant l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation, versant au débat ses trois relevés bancaires des mois de Mars, Août et Novembre 2023 faisant apparaître les virements bancaires effectués par Madame [O] [B], et précisant que les autres paiements de la locataire ont été effectués en espèces ;
VU l’absence de Madame [O] [B] à l’audience du 5 décembre 2024 ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 6 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il convient de rappeler que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un engagement verbal de location d’un garage situé [Adresse 2], garage n° 1 à [Localité 9] a été conclu entre Monsieur [K] [M] et Madame [O] [B] à compter du mois d’Avril 2023, moyennant un loyer mensuel de 90 €.
Monsieur [K] [M] relate que la locataire a commencé à entreposer ses affaires en Mars 2023, qu’il n’a pas fait payer, puis elle a réglé les trois premiers mois de loyer d’Avril, Mai et Juin 2023, puis n’a plus jamais acquitté ses loyers.
Le commandement de payer les loyers visant l’article 1184 du code civil délivré par Monsieur [K] [M] le 12 juin 2024 à Madame [O] [B] lui a imparti un délai de deux mois pour régler la somme de 1 060 € correspondant au loyer de Juillet 2023 restant dû à hauteur de 70 €, et les loyers d’Août 2023 à Juin 2024 à hauteur de 90 € chaque mois ; par ailleurs, ce même acte a fait commandement à la locataire de produire son attestation d’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Madame [O] [B] n’ayant pas déféré, l’assignation visée supra lui été délivrée, la dette s’étant accrue pour atteindre 1 150 € au 15 juillet 2024, puis celle de 1 330 € au jour de l’audience.
Ainsi, en l’absence de toute contestation de la défenderesse, la demande du bailleur apparaît régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de faire droit à la demande de résiliation du bail verbal à compter du présent jugement pour défaut d’assurance contre les risques locatifs et défaut de paiement des loyers, d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après, et de la condamner au paiement des loyers arriérés impayés.
S’agissant du quantum des impayés toutefois, et en présence des relevés bancaires que Monsieur [K] [M] a produits, il est établi que Madame [O] [B] a réglé deux fois 90 € pour les loyers des mois d’Août et de Novembre 2023 qui doivent venir en déduction de la dette réclamée.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [O] [B] au paiement de la somme de 970 € pour l’arriéré de loyers impayés jusqu’au 31 juillet 2024, outre les loyers des mois d’Août et de Septembre 2024, totalisant ainsi la somme de 1 150 € visée dans l’assignation, en application de l’article 16 du code de procédure civile relatif au respect du principe du contradictoire.
De plus, il y a lieu de condamner la locataire à régler les loyers impayés entre le 1er octobre 2024 et la date du présent jugement, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent jugement, jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la locataire à payer au bailleur la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Madame [O] [B] qui succombe doit être condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail verbal du garage n° 1 situé [Adresse 4], garage à [Localité 7] [Adresse 1]), consenti par Monsieur [K] [M] à Madame [O] [B] à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [O] [B] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec au besoin, le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique ;
CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à Monsieur [K] [M] la somme de mille cent cinquante euros (1 150 €) au titre des loyers impayés arrêtés au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à Monsieur [K] [M] les loyers impayés compris entre la période du 1er octobre 2024 au jour du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation que devra payer Madame [O] [B] à Monsieur [K] [M] au montant du loyer, à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent jugement, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE Madame [O] [B] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 12 juin 2024 et de l’assignation du 23 juillet 2024.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 février DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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