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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/11393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U], [O], [Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11393 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5J
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P], [W], [J] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2352
DÉFENDEUR
Monsieur [U], [O], [Z] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11393 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5J
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 avril 2015 à effet au 4 juillet 2015, l’indivision [D] a consenti un bail d’habitation à M. [U] [V] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, M. [P] [B] a fait délivrer au locataire un congé pour vendre à effet au 3 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, M. [P] [B] a assigné M. [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Déclarer régulier et valide le congé pour vente délivré à M. [U] [V] le 11 décembre 2023 avec effet au 3 juillet 2024 et constater que le bail objet du litige est, de ce fait, expiré ; En conséquence:
Constater que M. [U] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 4 juillet 2024,Ordonner la libération immédiate et sans délai des lieux occupés indûment par M. [U] [V] et par tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; Dispenser M. [P] [B] du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des Procédures civiles d’exécution; Autoriser l’expulsion de M. [U] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est; Autoriser M. [P] [B] à faire enlever dans tel local de son choix, aux frais de M. [U] [V], à ses risques et périls, les meubles et effets se trouvant dans les lieux loués ; Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [U] [V] à la somme de 648,42 euros charges comprises, outre revalorisation légale, à compter du 4 juillet 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ; Condamner M. [U] [V] au paiement de ladite indemnité d’occupation à compter du 4 juillet 2024 jusqu’au jour de la libération effective des locaux et la remise des clés ; Condamner M. [U] [V] au paiement de la somme de 1 202,57 euros au titre des arriérés de loyers et charges au 28 octobre 2024 et ceux qui seront dus au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;En tout état de cause :
Condamner M. [U] [V] au paiement d’une indemnité de 2500,00 euros en considération des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance et notamment le coût du congé, de la présente assignation ainsi que les frais d’expulsion ; Débouter le défendeur de toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
À l’audience du 3 février 2025, M. [P] [B], assisté de son conseil, expose que M. [U] [V] a libéré les lieux le 7 janvier 2025. Il se désiste de ses demandes aux fins de validation du congé et d’expulsion mais maintient sa demande au titre de la dette locative, actualisée à la somme de 1764,55 euros au 7 janvier 2025 déduction faite du dépôt de garantie et inclusion de la somme de 99 euros portant sur frais de remise en état, ainsi que ses demandes accessoires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de M. [P] [B] à laquelle il s’en est rapporté oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 7a) de la loi n° n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M. [P] [B] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 janvier 2025, M. [U] [V] lui devait la somme de 1665,55 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction déjà opérée par M. [P] [B] du dépôt de garantie d’un montant de 510 euros.
A été également imputée à M. [U] [V] le 27 janvier 2025 la somme de 99 euros au titre de réparations locatives. Or, aux termes de l’assignation, la demande en paiement ne porte que sur l’arriéré de loyers et de charges, somme à parfaire à l’audience, mais non sur des réparations locatives. Dès lors en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur à l’arriéré de loyer et de charges. Il appartenait à M. [P] [B] de faire signifier à M. [U] [V] de nouvelles conclusions.
M. [U] [V] sera en conséquence condamné à payer à M. [P] [B] la somme de 1665,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 202,57 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’assignation conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche le coût du congé pour vendre, initiative personnelle du bailleur indépendante de l’exécution du contrat par le locataire, en sera exclu.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de M. [P] [B] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que M. [P] [B] s’est désisté de ses demandes aux fins de validation du congé pour vendre et d’expulsion ;
CONDAMNE M. [U] [V] à payer à M. [P] [B] la somme de 1665,55 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges locatif arrêté au 7 janvier 2025, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 202,57 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation mais non du congé pour vendre ;
CONDAMNE M. [U] [V] à payer à M. [P] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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