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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 24 oct. 2024, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00449 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVCY
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 24 Octobre 2024
Monsieur [C] [N]
Rep/assistant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [F] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 24 Octobre 2024
A : Me Jean-paul GUINOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 24 Octobre 2024
A : Me Jean-paul GUINOT
Monsieur [F] [R],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N], demeurant 42 avenue Wilson – 63122 CEYRAT
représenté par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R], demeurant 42 avenue Wilson – 1er étage droite – 63122 CEYRAT
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er novembre 2019, Monsieur [C] [N] a donné à bail à Monsieur [F] [R] un logement situé 42 avenue Wilson à CEYRAT (63122), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 330 €, hors charges.
Le 22 décembre 2023, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1050 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [F] [R] le 4 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, Monsieur [C] [N] a fait assigner Monsieur [F] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [F] [R] à lui payer les sommes suivantes :
* 2450 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2024,
* 400 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 mai 2024.
A l’audience, Monsieur [C] [N] sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [F] [R] reconnaît avoir une dette de loyer et ne plus payer depuis octobre 2023. Il explique être en CDI et n’avoir que 1000€ pour vivre du fait d’une saisie sur salaire être marié depuis le mois de juillet 2024 mais que son épouse est toujours au Maroc. Il sollicite des délais de paiement et propose un premier versement de 350 € puis la somme de 500€ le 20 de chaque mois.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [C] [N] a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [F] [R].
Monsieur [F] [R] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [F] [R] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, Monsieur [C] [N] justifie avoir régulièrement signifié le 22 décembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1050 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 22 février 2024.
Monsieur [F] [R] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [C] [N], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [C] [N] justifie d’un décompte arrêté au avril 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2450 €.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [C] [N] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [F] [R] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [F] [R] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [C] [N], soit la somme mensuelle de 400 €.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version actuelle que Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, monsieur [R] n’a pas repris le paiement du loyer courant et ne peut donc bénéficier de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Monsieur [F] [R], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2019 entre Monsieur [C] [N] et Monsieur [F] [R] à compter du 22 février 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [F] [R] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 42 Avenue Wilson à CEYRAT (63122), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 2450 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au avril 2024, comprenant les loyers, charges jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [F] [R] à la somme mensuelle de 400 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [C] [N] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 22 décembre 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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