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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 24 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AK6
Minute n°
Copie exécutoire le 24/03/2026
à
Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
entre :
Madame, [V], [R]
née le 29 Août 1961 à, [Localité 1] (93),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
CAISSE REGIONAL D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ( CRAMA ) de BRETAGNE PAYS DE LA, [Localité 3] dite GROUPAMA, [Localité 3] BRETAGNE
dont le siège social se situe, [Adresse 2],
[Localité 4]
SAS, [A] OUTDOOR
dont le siège social se situe, [Adresse 3],
[Localité 5]
représentées par Maître Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Mme, [R], [V] a confié à la SAS, [A] OUTDOOR, assurée auprès de la compagnie d’assurances GROUPAMA, [Localité 3] BRETAGNE, la construction d’une véranda, extension de sa maison d’habitation située à, [Adresse 4].
Le procès-verbal de fin de travaux, en date du 15 février 2024, fait état d’une seule réserve ,"[L] à remettre en fonction".
Les travaux d’un montant total de 26 720 euros ont été intégralement réglés par Mme, [R], [V].
Le 21 février 2024, Mme, [R], [V] a constaté des infiltrations dans sa véranda.
Une expertise a été organisée dans le cadre de la protection juridique de Mme, [R], [V]. L’expert dans son rapport, en date du 18 mai 2025, conclut au caractère impropre de l’ouvrage et au non-respect des règles applicables en la matière.
En dépit de discussions, d’interventions et d’une mise en demeure, les désordres persistent.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 2 et 5 janvier 2026, Mme, [R], [V] a assigné la SAS, [A] OUTDOOR et la compagnie d’assurances GROUPAMA, [Localité 3] BRETAGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Mme, [R], [V] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Elle indique que l’expert a relevé le caractère inadapté des fixations du profil mural sur la maison, des désordres de finitions, un défaut d’étanchéité et la persistance d’infiltrations malgré les interventions de la SAS, [A] OUTDOOR.
Elle ajoute ne pas être favorable à une reprise de l’ouvrage et à une modification des points de litige dans la mesure où elle a perdu confiance en la SAS, [A] OUTDOOR et que les modifications de la véranda ne la rendraient pas conforme aux produits qu’elle souhaitait et pour lesquels elle avait contracté avec la SAS, [A] OUTDOOR.
***
La SAS, [A] OUTDOOR et la compagnie d’assurances GROUPAMA, [Localité 3] BRETAGNE n’ont formulé aucune opposition aux prétentions de Mme, [R], [V] mais émis toutes réserves et protestations d’usage et sollicité la réserve des dépens.
Elles indiquent que Mme, [R], [V] refuse la reprise de l’ouvrage, alors qu’elle est techniquement possible, et qu’elle sollicite son remplacement intégral, solution beaucoup plus onéreuse.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme, [R], [V] produit aux débats le rapport d’expertise du 19 mai 2025 lequel confirme la présence de multiples désordres de finitions dans l’intégralité de l’ouvrage, avec applications de grandes quantités de mastic pour les étanchéités, le fait que les différentes interventions de la société, [A] OUTDOOR n’ont pas permis de remédier aux infiltrations d’eau et que la véranda présente, de fait, un défaut d’étanchéité, outre le non-respect des règles de pose recommandées.
La matérialité des désordres est constatée.
Mme, [R], [V] justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur, [X], [W] demeurant, [Adresse 5] ,([Courriel 1] / 06.65.34.21.90), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de, [Localité 6], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les documents contractuels et techniques, tels que les plans, devis, marchés ;
— Se rendre sur les lieux sis, [Adresse 6] à, [Localité 7] et décrire l’ouvrage litigieux.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’ouvrage litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; préciser notamment si ces désordres, malfaçons et inachèvements proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou d’une autre cause.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de la véranda, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; dire si ces désordres, malfaçons et inachèvements compromettent la sécurité de l’ouvrage et représentent un risque pour les personnes.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier, les chiffrer et évaluer leur durée dans le temps.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Mme, [R], [V] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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