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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], CAISSE FEDERALE DE [ 2 ], Direction de la Production Centralisée, FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02222 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAJ7
MINUTE : 26/00024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N] [Q] [F]
Chez M. [E] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Société [1]
Chez SYNERGIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE [2]
Chez [3] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante par écrit
[4]
Chez [5]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX
Direction de la Production Centralisée
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Janvier 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 13 février 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 17 juillet 2025.
Par décision en date du 6 novembre 2025, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois à taux zéro avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue, et a fixé la capacité de remboursement mensuelle à 277,60 euros. La commission a subordonné ces mesures au déblocage de l’épargne pour un total de 1658 euros, qui sera affectée le 3e mois.
La [6] a contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026.
A l’audience, le [2] a régulièrement comparu par écrit, sollicitant la mise en place d’un moratoire de 24 mois, faisant valoir que cela permettra à M. [F] de retrouver un emploi, d’améliorer sa situation financière et d’acquérir une capacité de remboursement suffisante pour honorer l’intégralité de ses dettes.
M. [R] [F] expose que sa situation de santé s’est dégradée, qu’il ne peut plus travailler dans la restauration, que son médecin a fait une demande de prise en charge de ses soins pour une affection de longue durée qui a été acceptée. Il indique qu’il souhaite se reconvertir auprès des [7], dans la menuiserie à compter de la rentrée prochaine. Il sera en fin de droits au chômage mi-mars, il envisage d’effectuer des missions intérimaires dans l’attente de sa reconversion. Il ne conteste pas les mesures prises par la commission de surendettement.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour M. [R] [F] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 1622 euros et des charges s’élevant à 721 euros, avec une capacité de remboursement de 277,60 euros.
La situation financière de M. [F] est conforme à celle retenue par la commission de surendettement.
Il sera rappelé que les mesures de surendettement quelles qu’elles soient, moratoire compris, ne peuvent excéder 7 ans.
M. [F] dispose d’une capacité de remboursement et est en mesure de commencer à rembourser ses dettes dès maintenant.
Il n’apparaît pas adapté, ni favorable aux créanciers de prévoir une suspension de l’exigibilité des dettes pendant 2 ans, comme le sollicite le [2], dans l’attente d’une amélioration de sa situation financière.
Cette demande sera rejetée.
Les mesures imposées par la Commission de surendettement apparaissent conformes à la situation de M. [R] [F] et doivent être reprises.
Elles prendront effet à compter du 2 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
DIT que la situation de surendettement de M. [R] [F] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision et qui prendront effet à compter du 2 mars 2026,
INVITE M. [R] [F] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que M. [R] [F] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, M. [R] [F] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, M. [R] [F] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu’à défaut pour M. [R] [F] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
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