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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 18 févr. 2025, n° 24/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/01985 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2PX
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 18 Février 2025
Monsieur [Y] [P]
C/
Madame [D] [C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me LEBAR Sandrine, avocat au barreau de PARIS
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Carla HERDEIRO
Expédition délivrée à :
Le Préfet de la Seine-[Localité 9]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 4 novembre 2021, Monsieur [Y] [P] a donné en location à Madame [D] [C] et Monsieur [L] [C] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 800,00 € outre provisions sur charges de 50,00 €.
Madame [D] [C] est restée seule dans les lieux après le décès de Monsieur [L]
[C].
Les 15 mars 2024 et 28 mai 2024, Monsieur [Y] [P] a fait délivrer à Madame
[D] [C] des commandements de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par notification électronique du 30 mai 2024, Monsieur [Y] [P] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 16 août 2024, Monsieur [Y] [P] a attrait Madame [D] [C] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, les commandements de payer n’ayant pas été suivis d’effet dans le délai imparti.
Monsieur [Y] [P] a demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;D’ordonner l’expulsion de Madame [D] [C] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier;De condamner Madame [D] [C] au paiement des sommes suivantes:4 670,86 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 août 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 23 août 2024, Monsieur [Y] [P] a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 après le rejet de la demande de renvoi formée par Madame [D] [C].
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [P] assisté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 5 novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4 818,47 €. Il précise qu’un premier jugement a été rendu entre les mêmes parties le 4 décembre 2023, condamnant la locataire à lui payer un solde locatif de 1759, 60 €, et que cette dette n’est pas incluse dans le nouvel arriéré sollicité. Il indique avoir fait les démarches nécessaires pour que l’APL lui soit désormais versée mais qu’il n’y a pas eu de rappel.
Madame [D] [C] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Par courrier en date du 26 novembre 2024, transmis par courriel au greffe en date du même jour, Madame [D] [C] a sollicité la réouverture des débats. Elle rappelle avoir eu connaissance de l’assignation fin septembre, et explique avoir tardé à contacter un avocat car elle était dans l’attente de la régularisation des versements de l’APL au bailleur. Elle indique que la dette va donc être soldée in fine, et fait état de sa santé précaire. Elle sollicite en outre la réouverture pour respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA DEMANDE DE RENVOI
Aux termes de l’article 830 du code de procédure civile, à défaut de conciliation constatée à l’audience, l’affaire est immédiatement jugée ou, si elle n’est pas en état de l’être, renvoyée à une audience ultérieure.
En application des articles 761 et 846 du code de procédure civile, dans les matières relevant du juge des contentieux de la protection, la procédure est orale. Les parties présentent oralement à l’audience de plaidoirie leurs prétentions et moyens. Les demandes nouvelles et moyens nouveaux sont recevables jusqu’à la clôture des débats. Les pièces peuvent être produites à tout moment des débats, même le jour de l’audience, tant que le principe du contradictoire est respecté.
Par courriel en date du 21 novembre 2024, le conseil de Madame [D] [C] a formé une demande de renvoi en expliquant que sa cliente venait de lui remettre l’assignation et qu’elle attendait transmission des pièces pour conclure. Par courriel en date du 23 novembre 2024, elle a précisé que Madame [D] [C] n’a pris connaissance de l’assignation que fin septembre et que la dette correspond à un arriéré d’APL dû par la CAF qui va être régularisé. Le conseil de Madame [D] [C] a indiqué ne pas pouvoir être présente à l’audience en raison d’obligations dans un autre ressort.
Il y a lieu de rappeler en premier lieu que dans le cadre d’une procédure orale, une demande de renvoi envoyée par écrit avant l’audience ne dispense pas celui qui la forme de la soutenir à l’audience et ce a fortiori lorsque l’autre partie a explicitement, comme en l’espèce, déclaré s’y opposer. Lorsque la partie requérante dispose d’un conseil empêché, il lui appartient de se présenter en personne le cas échéant. En l’espèce, la demande de renvoi de Madame [D] [C] n’a ainsi pas été valablement soutenue.
En second lieu, il résulte des courriels du conseil de Madame [D] [C] que celle-ci a
saisi un avocat seulement le 21 novembre 2024, soit trois mois après la délivrance de l’assignation et cinq jours avant l’audience. Même en prenant en compte un « délai estival », la défenderesse indique elle-même en avoir eu connaissance fin septembre, soit deux mois avant l’audience. Cette temporalité lui laissait un délai raisonnable afin d’effectuer les démarches nécessaires à la préparation de sa défense.
En troisième lieu, il ressort de l’assignation et des observations formées à l’audience par Monsieur
[Y] [P] que s’il s’agit d’un premier appel dans le cadre de la présente instance, c’est en réalité la seconde procédure entre les parties en l’espace d’un an, et que suite à un premier jugement en date du 4 décembre 2023, le paiement des loyers n’a pas repris de manière régulière. Dès lors, dans ce contexte, il convient de particulièrement veiller à la conciliation des intérêts de chacune des parties.
Enfin, l’assignation et ses pièces ont été régulièrement signifiées à Madame [D] [C] qui ne conteste pas en avoir eu connaissance, et le conseil de Monsieur [Y] [P] a attesté à l’audience avoir renvoyé les pièces au conseil de Madame [D] [C] dès que celle-ci a indiqué être en charge du dossier. Par conséquent, il n’y a pas eu de violation du principe du contradictoire.
Pour l’ensemble de ces raisons, il n’est pas fait droit à la demande de renvoi de Madame [D]
[C].
SUR LA DEMANDE DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il y a lieu tout d’abord de constater que la demande de réouverture des débats ne repose pas sur des éléments nouveaux ultérieurs à la demande de renvoi et à l’audience, les motifs invoqués à l’appui du renvoi ayant déjà été examinés ci-dessus.
Il est par ailleurs allégué qu’un arriéré d’allocation personnalisée au logement (APL) va venir solder la dette, ce qui justifierait le report d’un examen de l’affaire. Cependant le juge ne peut se fonder que sur la situation actuelle et factuelle des parties au moment de sa décision et non des éléments hypothétiques. Ainsi, l’octroi ou non d’une aide sociale est conditionnée à des conditions que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier. Le paiement du loyer reste en tout état de cause une obligation du locataire, qui n’en est pas dispensé durant les procédures relatives à l’APL. De plus, il ressort du décompte produit à l’audience que le versement de l’APL au bailleur a repris depuis le mois de novembre mais qu’aucun rappel n’est intervenu et que ce dernier n’a pas été informé de cette possibilité. Enfin, il y a lieu de rappeler, notamment au regard de la date de délibéré lointaine, qu’en cas de régularisation effective et solde de la dette, un appel ou un accord amiable avec le bailleur, si la situation de Madame [D] [C] évolue effectivement, restent possibles.
Enfin, il n’y a pas eu de violation du contradictoire. Madame [D] [C] s’est vue remettre les pièces avec l’assignation, qu’elle a bien reçue. Le conseil de Monsieur [Y] [P] a ensuite communiqué de nouveau ces pièces à son avocate, qui indique néanmoins que le délai était trop court pour en prendre connaissance (vendredi pour le mardi). Ce délai n’est que la conséquence de sa saisine tardive par sa cliente et ne saurait peser sur le demandeur qui a accompli ses propres démarches régulièrement. Aucune nouvelle pièce n’a été soumise à l’audience à l’exception d’un décompte actualisé, reposant uniquement sur le montant du loyer tel que prévu au bail où la locataire est partie et qui est par essence contradictoire.
Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le commandement de payer à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 28 mai 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l’ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l’énoncent les dispositions luminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d’ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l’application immédiate aux contrats en cours.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article VII) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l’application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu’au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d’apurer les causes du commandement de payer. En effet, l’article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023 n’imposait pas l’insertion d’une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l’acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l’appréciation des parties à la fois de l’opportunité d’une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l’application d’une disposition contractuelle.
En troisième lieu, aucune disposition d’ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l’application immédiate sur ce point de l’article 24 tel qu’issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d’un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu’un délai de six semaines, en ce qu’il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n’est d’ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d’impayés qui auraient pu se résoudre à l’amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d’acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu’elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d’occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances.
En outre, il ne peut qu’être constaté qu’un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant une délai de deux mois pour solder l’arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article VII) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l’espèce.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [D] [C] le 28 mai 2024, pour un montant principal de 1 950, 25 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Madame [D] [C], absente lors de l’audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 juillet 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Madame [D] [C] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour Monsieur [Y] [P], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser Monsieur [Y] [P], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [D]
[C].
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [Y] [P] verse aux débats un décompte arrêté au 5 novembre 2024
(échéance du mois de novembre 2024 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 4 898, 47 €, 4 818,47 € ayant été cependant sollicités lors de l’audience. Il en résulte en outre que la dette qui a déjà fait l’objet d’un premier jugement (arrêtée au 1er octobre 2023) n’est pas comprise dans cet arriéré.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [Y] [P] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [D] [C] à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 4 818,47 € actualisée au 5 novembre 2024 au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 950, 25 € à compter du 28 mai 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L’occupation illicite des lieux par Madame [D] [C] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [Y] [P] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame [D] [C] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges en application des stipulations du bail, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mai 2024 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter la demande de Monsieur [Y] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de renvoi de Madame [D] [C] ;
REJETONS la demande de réouverture des débats de Madame [D] [C] ;
CONSTATONS la recevabilité de l’action intentée par Monsieur [Y] [P] ;
CONSTATONS que le contrat signé le 4 novembre 2021 entre Monsieur [Y] [P] et Madame [D] [C] concernant les locaux situés [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 29 juillet 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [D] [C] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, et AUTORISONS Monsieur [Y] [P] à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [D] [C] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [D] [C] à verser à Monsieur [Y] [P] la somme de 4 818,47 € actualisée au 5 novembre 2024, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 sur la somme de 1 950, 25 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DISONS que les sommes versées à ce titre par Madame [D] [C] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction ;
FIXONS, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Madame [D] [C] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail et au besoin CONDAMNONS Madame [D] [C] à verser à Monsieur [Y] [P] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNONS Madame [D] [C] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mai 2024 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DÉBOUTONS Monsieur [Y] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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