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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 20/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
===================
ordonnance :
du 18 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 20/01778 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FK7R
===================
[B] [S], [X] [N], [T] [Z], [L] [H] épouse [V], [E] [J], Association Association syndicale libre ELEGIES
C/
Société HISCOX SA,
Prise en sa qualité d’assureur de la SARL GUTH EXPERTISE IMMO S.C.I. SYCOMORE IMMO 1
SURSIS A STATUER
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrées le
à :
— Me NABLET (Versailles)
— Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE A L’ INCIDENT :
S.C.I. SYCOMORE IMMO 1,
Société Civile Immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 523 461 671, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES ;
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [S]
né le 13 Novembre 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] – [Localité 3] ;
Madame [X] [N]
née le 13 Mai 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
Madame [T] [Z]
née le 19 Mai 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
Madame [L] [H] épouse [V]
née le 31 Juillet 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
Madame [E] [J]
née le 20 Février 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
Association Association syndicale libre ELEGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 3], prise en la personne de son comité syndical représenté par sa présidente Madame [X] [N]
Tous représentés par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Société HISCOX SA, Prise en sa qualité d’assureur de la SARL GUTH EXPERTISE IMMO,
société étrangère immatriculée au RCS Paris sous le numéro 833 546 989, dont le siège social en FRANCE est sis [Adresse 7] [Localité 8] ; et dont l’établissement principal est sis au LUXEMBOURG : [Adresse 5] [Localité 2];
(assurance RCP n°113522100, assurance Groupe n°113522101) ;
non représentée
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 24 avril 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 19 juin 2025. A cette date, elle a été prorogée au 18 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 18 Septembre 2025 par Sophie PONCELET
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu la vente de 2011 à 2015 par la SCI SYCOMORE IMMO 1 de plusieurs lots dans un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3] ;
Vu les désordres dont se sont plaints par la suite les propriétaires ainsi que l’Association Syndicale Libre « ELEGIES » constituée selon statuts de Mars 2015, au titre de la charpente et de la couverture ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 16 Décembre 2016;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] en date du 24 Janvier 2020 ;
Vu l’acte d’huissier en date du 5 Novembre 2020 par lequel Monsieur [B] [S], Madame [X] [N], Madame [T] [Z],Madame [L] [H] épouse [V], Madame [E] [J] ainsi que l’Association Syndicale Libre « ELEGIES » ont fait assigner la SCI SYCOMORE IMMO 1 devant la présente juridiction afin d’obtenir au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à ce qu’il soit dit et jugé que les lots vendus par la SCI SYCOMORE IMMO 1 à Monsieur [B] [S], Madame [X] [N], Madame [T] [A] [Z], Madame [L] [H] épouse [V] et Madame [E] [J] étaient atteints de vices cachés en ce qui concerne la charpente,
— à ce qu’il soit dit et jugé que la SCI SYCOMORE IMMO 1 avait la qualité de vendeur professionnel et par conséquent à ce qu’il soit dit et jugé que pesait sur lui une présomption irréfragable de connaissance du vice caché,
— à ce qu’il soit dit et jugé que la SCI SYCOMORE IMMO 1 devait réparer l’intégralité de tous les dommages résultants du vice,
— à ce que la SCI SYCOMORE IMMO 1 soit condamnée à payer à Monsieur [B] [S], Madame [X] [N], Madame [T] [A] [Z], Madame [L] [H] 1pouse [V], Madame [E] [J] et à l’Association Syndicale libre « ELEGIES » les sommes suivantes:
— 68.434 euros TTC au titre des travaux de charpente ;
— 42.018,70 euros TTC au titre des travaux de couverture ;
— 672 € TTC au titre des travaux de bâchage ;
Soit une somme totale de 111.124,70 euros TTC
— à ce que la SCI SYCOMORE IMMO I soit condamnée à payer à Monsieur [B] [S], Madame [X] [N], Madame [T] [A] [Z], Madame [L] [H] épouse [V] et Madame [E] [J] la somme de 2.000 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance,
— à ce que la SCI SYCOMORE IMMO I soit condamnée à payer à Monsieur [B] [S], Madame [X] [N], Madame [T] [A] [Z], Madame [L] [H] épouse [V], Madame [E] [J] et à l’Association syndicale libre « ELEGIES » la somme de 4.000 euros au titre de Particle 700 du Code de procédure civile.
Vu la mise en cause de la société HISCOX par la SCI SYCOMORE IMMO 1 et la jonction des procédures pendantes ;
Vu les conclusions d’incident de la SCI SYCOMORE IMMO 1 tendant au visa des articles31, 32, 122 et 789 du Code de Procédure Civile et des articles 1641, 1648 et 2231 du Code Civil ainsi que des articles 1 er et 15 de la loi du 10 juillet 1965:
— À titre principal :
* à ce que l’action de l’ASL « ELEGIES », de Monsieur [S] ainsi que de Mesdames [N], [Z], [V] et [J] soit jugée irrecevable comme tardive.
* à ce que Monsieur [S] ainsi que Mesdames [N], [Z], [V] et [J] soient condamnés in solidum à verser à la SCI SYCOMORE IMMO 1 une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— À titre subsidiaire :
* à ce qu’il soit jugé que l’ASL « ELEGIES » n’avait aucune existence légale, compte tenu du caractère impératif du statut de la copropriété, et qu’ en tout état de cause, elle n’avait pas qualité à agir en lieu et place du Syndicat des Copropriétaires d’ores et déjà existant
* à ce qu’en conséquence, l’action de l’ASL « ELEGIES » soit déclarée irrecevable
* à ce que l’action de Monsieur [S] ainsi que de Mesdames [N], [Z], [V] et [J] soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir, faute pour eux de rapporter la preuve de désordres à l’intérieur des parties privatives de leurs lots respectifs.
* à ce que Monsieur [S] ainsi que Mesdames [N], [Z], [V] et [J] soient condamnés in solidum à verser à la SCI SYCOMORE IMMO 1 une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les conclusions d’incident en réplique des demandeurs au principal tendant au visa des articles 1648, 1137, 2241 et 2239 du Code civil :
— A titre principal :
* à ce que l’appel en garantie de Monsieur [B] [S], Madame [X] [N], Madame [T] [A] [Z], Madame [L] [H] épouse [V], Madame [E] [J] et de l’Association syndicale libre « ELEGIES » à l’encontre de la SCI SYCOMORE IMMO 1, soit déclaré recevable
— à ce que soit constatée l’existence légale de l’Association syndicale libre ELEGIES, et en conséquence à ce qu’il soit dit et juger qu’elle justifiait de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance
— à ce qu’il soit dit et jugé que Monsieur [B] [S], Madame [X] [N], Madame [T] [A] [Z], Madame [L] [H] épouse [V], Madame [E] [J] étaient recevables et qu’ils disposaient de la qualité à agir dans le cadre de la présente instance
— A titre subsidiaire :
* à ce que l’action intentée par Monsieur [B] [S], Madame [X] [N], Madame [T] [A] [Z], Madame [L] [H] épouse [V], Madame [E] [J] et l’Association syndicale libre « ELEGIES » à l’encontre de la SCI SYCOMORE IMMO 1 soit déclarée recevable et bien fondée sur le fondement de l’article 1137 du Code civil ;
— En tout état de cause, à ce que la SCI SYCOMORE IMMO 1 soit déboutée de son incident ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et à ce que la partie succombante soit condamnée à payer à Monsieur [B] [S], Madame [X] [N], Madame [T] [A] [Z], Madame [L] [H] épouse [V], Madame [E] [J] et l’Association syndicale libre « ELEGIES » la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 Septembre 2022 par laquelle :
— le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la SCI SYCOMORE IMMO 1
— la SCI SYCOMORE IMMO 1 a été déboutée de ses fins de non recevoir
— En conséquence, a été déclarée recevable l’action engagée par Monsieur [B] [S], Madame [X] [N], Madame [T] [Z],Madame [L] [H] épouse [V], Madame [E] [J] et l’Association Syndicale Libre « ELEGIES » ;
— la SCI SYCOMORE IMMO 1 a été condamnée à payer à Monsieur [B] [S], Madame [X] [N], Madame [T] [Z],Madame [L] [H] épouse [V], Madame [E] [J] et l’Association Syndicale Libre « ELEGIES » unis d’intérêts, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 25 Mars 2024 confirmant l’ordonnance du 22 Septembre 2022 dans son intégralité ;
Vu le pourvoi en cassation formé par la SCI SYCOMORE IMMO 1 à l’encontre de cet arrêt d’appel ;
Vu les conclusions d’incident de la SCI SYCOMORE IMMO 1 tendant au visa des articles 378 et suivants du Code Civil :
— à ce que soit ordonné le sursis à statuer de la présente instance enrôlée sous le RG 20/01778 devant la 1ere chambre Civile du Tribunal Judiciaire de CHARTRES, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation au titre du pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 25 mars 2024,
— à ce que Monsieur [S] ainsi que Mesdames [N], [Z], [V] et [J] soient in solidum condamné à verser à la SCI SYCOMORE IMMO 1, une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu la réplique sur incident de Monsieur [B] [S], de Madame [X] [N], de Madame [T] [Z], de Madame [L] [H] épouse [V], de Madame [E] [J] ainsi que de l’Association Syndicale Libre « ELEGIES » tendant au visa de l’article 378 du Code de procédure civile et 579 dudit Code :
— à ce que la SCI SYCOMORE IMMO 1 soit déboutée de son incident,
— à ce que la SCI SYCOMORE IMMO 1 soit condamnée à payer à Monsieur [B] [S], Madame [X] [N], Madame [T] [Z], Madame [L] [H] épouse [V], Madame [E] [J] et l’Association Syndicale Libre « ELEGIES » unis d’intérêts, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 24 Avril 2025, la mise en délibéré au 19 Juin 2025 et la prorogation de la décision au 18 Septembre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors les cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code indique que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer (dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice) ; mais il faut pour cela que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
Le régime procédural du sursis à statuer est organisé par les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile. Il est admis qu’il s’agit d’une exception de procédure et qu’il relève de la compétence du juge de la mise en état telle que prévue par l’article 771 du Code de procédure civile.
En l’espèce, s’il est constant que le pourvoi en cassation formé par la SCI SYCOMORE IMMO 1 contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 25 Mars 2024, n’a pas d’effet suspensif, l’arrêt de la Cour de Cassation à venir, pourrait néanmoins avoir une incidence importante dans le présent litige si l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles était cassé et si la procédure était renvoyée devant une autre Cour d’Appel. Il est en conséquence, de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que la décision de fond dans la présente affaire ne soit pas rendue avant que n’intervienne l’arrêt de la Cour de Cassation.
Il y a donc lieu d’ordonner le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi formé par la SCI SYCOMORE IMMO 1 contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 25 Mars 2024.
Il serait inéquitable à ce stade du litige de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties au présent litige.
Le sort des dépens d’incident sera réglé avec celui des dépens de fond.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, Nous, Sophie PONCELET, juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente affaire enrôlée sous le RG 20/01778 dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi formé par la SCI SYCOMORE IMMO 1 contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 25 Mars 2024 ;
DISONS que l’affaire pourra être poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge après le prononcé de la décision en cause, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ;
DISONS que le sort des dépens d’incident sera réglé avec celui des dépens de fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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