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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 23/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association COOPERATION BIOLOGIQUE L' AUZONNE c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00074 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JKAG
Minute N° : 25/00205
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
DEMANDEUR
Association COOPERATION BIOLOGIQUE L’AUZONNE
283 Avenue notre dame de santé
84200 CARPENTRAS
représentée par Me Anne-France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
URSSAF PACA
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
Monsieur [M] [D], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 26 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle diligenté par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), cette dernière a notifié une lettre d’observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 avril 2022 à l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE, avec les chefs de redressement suivants :
1 – versement mobilité (versement transport) : condition d’effectif à compter du 01er janvier 2010, pour 7.248,96 euros ;2 – forfait social – assiette – cas général, pour 733,00 euros ;3 – cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération, pour 17.158,97 euros ;4 – CSG CRDS indemnités transactionnelles, pour 10.826,56 euros.
L’URSSAF PACA a notifié par suite à l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE une mise en demeure du 09 juin 2022 pour un montant de 37.959,00 euros en cotisations et majorations de retard pour les années 2019 et 2020.
Contestant cette mise en demeure, et plus particulièrement les chefs de redressement 3 et 4 tels que précités, l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF PACA, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 05 août 2022.
La CRA de l’URSSAF PACA, dans sa séance du 30 novembre 2022, a rejeté le recours de l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE et maintenu les chefs contestés.
Cette décision a été notifié à l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 05 décembre 2022.
Maintenant ses contestations, l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 janvier 2023.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
Par conclusions déposées par son avocate auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE demande au tribunal de :
Annuler la décision de la CRA en date du 30 janvier 2022 ;Annuler la mise en demeure notifiée par l’URSSAF PACA le 09 juin 2022 ;Débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes au titre des frais irrépétibles ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées par sa représentante auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Débouter l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE de toutes ses demandes, fins ou prétentions ;Dire et juger que le redressement opéré par l’URSSAF PACA et par voie de conséquence, la lettre d’observations du 11 avril 2022, est régulière ;Dire et juger que la mise en demeure du 09 juin 2022, n°0070001243 à l’encontre de l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE pour la somme totale de 37.959,00 euros, soit 35.968,00 euros de cotisations et 1.991,00 euros de majorations de retard, a été décernée à juste titre ;Dire et juger que la décision de rejet de la CRA en date du 30 novembre 2022 concernant les chefs de redressement n°3 et 4 est régulière ;Condamner l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE à payer à l’URSSAF PACA la somme restante de 29.979,00 euros au titre de la mise en demeure n°0070001243 du 09 juin 2022 ; Condamner l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE au paiement des entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE ne saurait solliciter l’annulation de la décision de la CRA en date du 30 janvier 2022, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur le redressement
* Sur le chef de redressement n°3 : cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération
Dans le cadre du contrôle opéré par l’URSSAF PACA, l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE s’est vue notifier dans la lettre d’observations du 11 avril 2022 parmi les 4 chefs de redressement précités, notamment un chef de redressement n°3 intitulé : cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération, pour un montant de 17.158,97 euros pour 2019.
L’URSSAF PACA a ainsi réintégré une somme de 48.961,00 euros pour 2019, au motif suivant :
Les relations contractuelles entre l’employeur et Madame [L] [I] ont pris fin le 06 novembre 2018, à la suite d’une procédure de licenciement initiée le 03 août 2018, préalablement à un entretien de licenciement intervenu le 21 juillet 2018. Une indemnité de licenciement de 33.597,35 euros lui a été versée.
Les relations contractuelles entre l’employeur et Monsieur [R] [V] ont pris fin le 06 novembre 2018, à la suite d’une procédure de licenciement initiée le 03 août 2018, préalablement à un entretien de licenciement intervenu le 21 juillet 2018. Une indemnité de licenciement de 13.716,70 euros lui a été versée.
Par la suite, Madame [L] [I] et Monsieur [R] [V] ont saisi le conseil des prud’hommes le 01er février 2019. L’audience de conciliation prévue le 28 février 2019, n’a débouché sur aucun accord entre les parties. Néanmoins, ultérieurement, une discussion s’est engagée avec le nouveau conseil d’administration de l’association, et celle-ci a débouché sur la signature d’accords transactionnels. Ainsi, Madame [L] [I] et Monsieur [R] [V] ont signé tous deux en juillet 2019, postérieurement à leur licenciement, un accord transactionnel, mettant fin au litige les opposant à l’employeur. Cet accord, en son article 1, a prévu le versement d’une indemnité transactionnelle nette, forfaitaire et définitive, respectivement de 80.000,00 euros et de 65.000,00 euros. Il est aussi précisé que cette somme est soumise à CSG/CRDS. Les montants ont été enregistrés au débit du compte 6718000 – autres charges exceptionnelles.
Donc s’agissant d’indemnités de licenciement nettes versées (déduction de la CSG/CRDS au taux de 9,70%), celles-ci s’élèvent donc respectivement, à 88.593,00 euros brut (80.000,00 x 0,903) et à 71.982,00 euros brut (65.000,00 x 0,903).
Il convient, dans un premier temps de faire masse de l’ensemble des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, puis de déterminer la part de ce montant exclue de cotisations de sécurité sociale et enfin celle exclue de CSG/CRDS, soit :
122.190,00 euros pour Madame [L] [I] (33.597,00 euros d’indemnité de licenciement + 88.593,00 euros de transaction) ;85.699,00 euros pour Monsieur [R] [V] (13.717,00 euros d’indemnité de licenciement + 71.982,00 euros de transaction).
La fraction non imposable est limitée au double de la rémunération perçue au titre de l’année 2017 soit :
91.850,00 euros (45.925,00 euros x2) pour Madame [L] [I] ;82.844,00 euros (41.422,00 euros x 2) pour Monsieur [R] [V] ;
Dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS), soit pour 2018 : 79.464,00 euros (2 x 39.228,00 euros).
Par conséquent, les limites d’exonération sont fixées, pour chacun deux à 79.464,00 euros.
L’indemnité globale de 122.190,00 euros de Madame [L] [I], étant supérieure à la limite d’exonération retenue de 79.464,00 euros, la somme de 42.726,00 euros (113.597,00 euros – 79.464,00 euros) doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales, uniquement sur la base déplafonnée, car la quotité d’assiette plafonnée disponible faisant l’objet de cette réintégration est nulle. En conséquence, seule l’assiette totalité est régularisée.
L’indemnité globale de 85.699,00 euros de Monsieur [R] [V], étant supérieure à la limite d’exonération retenue de 79.464,00 euros, la somme de 6.235,00 euros (85.699,00 euros – 79.464,00 euros) doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales, uniquement sur la base déplafonnée, car la quotité d’assiette plafonnée disponible faisant l’objet de cette réintégration est nulle. En conséquence, seule l’assiette totalité est régularisée.
L’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE se défend en soulevant le fait que l’indemnité versée n’a pas été versée en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou du contrat de travail, mais d’un licenciement nul intervenu en violation d’une liberté fondamentale/abusif et de ses conséquences dommageables et de la procédure judiciaire initiée par les salariés concernés postérieurement à l’exécution du contrat de travail. Elle en conclut que sa bonne foi ne saurait être contestée sur ce point. Elle ajoute que les indemnités transactionnelles ont été versées à Madame [L] [I] et Monsieur [R] [V] alors qu’ils n’avaient plus la qualité de salariés de l’entreprise et qu’elles n’avaient pour unique but que de mettre fin à une instance judiciaire et d’éviter une condamnation qui aurait pu être encore plus élevée pour l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE.
Elle soutient également que ces dommages et intérêts tendant à la réparation d’un préjudice ne sauraient être qualifiés d’indemnités de rupture du contrat de travail complétant l’indemnité de licenciement par l’URSSAF PACA et à ce titre, soumises au plafond d’exonération de 2 PASS et pour le surplus à cotisations sociales.
L’URSSAF PACA répond que pour apprécier la limite d’exclusion d’assiette, il a été fait masse de l’ensemble des indemnités versées aux salariés à l’occasion de la rupture du contrat de travail dans de cadre des dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts donnant lieu à la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales de la part des indemnités excédant les limites d’exonération. Elle rappelle que l’association, à l’appui de sa contestation devant la CRA, a fait valoir que les salariés licenciés ont perçu en 2018 leurs indemnités de préavis, de congés payés et leurs indemnités légales de licenciement, les sommes versées en 2019 dans le cadre des accords transactionnels leur ayant été versées à titre de dommages et intérêts réparant un préjudice et que ces derniers, au regard des textes, ne doivent pas être assujettis à cotisations sociales. Elle affirme cependant que cet argument ne peut prospérer en se fondant sur l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale selon lequel, quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail, la part des indemnités transactionnelles qui représente des éléments de rémunération demeure assujettie à cotisations sociales dans les conditions et aux taux de droit commun. Elle ajoute que, dans ces conditions, au regard de l’article 80 duodecies du code général des impôts, l’indemnité transactionnelle, comme toute indemnité consécutive à la rupture du contrat de travail, doit être considérée comme une majoration de l’indemnité de licenciement versée préalablement à la transaction et ne peut être exonérée de cotisations de sécurité sociale que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée, soit pour son montant ne correspondant pas à des éléments de rémunération.
Il résulte des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dans la limite de 2 PASS, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Dans ce cadre, il appartient au juge de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction en vérifiant si celles-ci comprennent des éléments de rémunération soumis à cotisations.
En l’espèce, il résulte des accords transactionnels produits en date du 03 juillet 2019 que Madame [L] [I], a été embauchée par l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE par contrat de travail à durée indéterminée le 31 mars 1990 en qualité de vendeuse, est devenue directrice, puis co directrice à compter du 06 janvier 2009, avec un statut d’agent de maitrise niveau 8 à compter du 01er janvier 2016 et un mandat d’administrateur au sein du conseil d’administration et que Monsieur [R] [V] a été embauché par l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE par contrat de travail à durée indéterminée le 14 février 2005 en qualité de directeur adjoint, niveau 6, statut agent de maitrise ; puis niveau 7 à compter du 01er janvier 2016 et niveau 8 à compter du 01er février 2018, avec mandat d’administrateur au sein du conseil d’administration ; ils ont été licenciés pour cause réelle et sérieuse et les relations contractuelles ont pris fin au terme du préavis dont ils ont été dispensés d’exécution au 06 novembre 2018, dans les circonstances suivantes : lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2017, un nouveau conseil d’administration a été élu, qui a désigné un nouveau président ; des divergences sont apparues entre la majorité du conseil d’administration et son président, d’une part, et Madame [L] [I] et Monsieur [R] [V], d’autre part ; le président leur a proposé une rupture amiable de leur contrat de travail qu’ils ont refusé. Ils ont ensuite saisi le conseil de prud’hommes d’Orange au motif de la nullité de leur licenciement et pour respectivement solliciter :
Pour Madame [L] [I] :
— Sa réintégration sous astreinte, à défaut, 80.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 3.576,16 euros à titre d’indemnité d’éviction à compter du 06 novembre 2018 ;
— 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions protectrices et atteinte aux droits fondamentaux ;
— 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à l’AGIRC ;
— Régularisation sous astreinte à l’égard de la caisse de retraite complémentaire des points de retraite perdus du fait de la non affiliation à l’AGIRC ;
— Outre, 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour Monsieur [R] [V] :
— 40.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation à l’AGIRC ;
— Régularisation sous astreinte à l’égard de la caisse de retraite complémentaire des points de retraite perdus du fait de la non affiliation à l’AGIRC ;
— Outre, 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des protocoles, l’employeur rejette la demande de licenciement nul présentée par les deux salariés mais reconnaît le caractère « abusif, infondé et inacceptable » de ces licenciements et l’indemnité transactionnelle est ventilée comme suit :
Pour Madame [L] [I] :
— 60.000,00 euros nets au titre du préjudice matériel causé tant par les conséquences du licenciement que celles liés aux pertes de droit à retraite ;
— 20.000,00 euros au titre du préjudice moral subi par ce licenciement brutal ;
Pour Monsieur [R] [V] :
— 40.000,00 euros nets au titre du préjudice matériel causé tant par les conséquences du licenciement que celles liés aux pertes de droit à retraite ;
— 25.000,00 euros au titre du préjudice moral subi par ce licenciement brutal.
Ainsi, le tribunal constate que les termes des protocoles sont clairs, précis et sans ambiguïté, s’agissant de la volonté des parties, et ce, quant au caractère exclusivement indemnitaire de la partie de l’indemnité transactionnelle réparant le « préjudice moral subi par ce licenciement brutal » ; mais que ce n’est pas le cas de la partie de l’indemnité transactionnelle réparant le « préjudice matériel causé tant par les conséquences du licenciement que celles liés aux pertes de droit à retraite », la nature des préjudices compensés et plus particulièrement du « préjudice matériel » n’étant pas assez précise.
Par conséquent, s’agissant d’indemnités nettes (déduction de la CSG/CRDS au taux de 9,70%), il convient de calculer leur équivalent en brut, soit :
Pour Madame [L] [I] : 60.000,00 / 0.903 = 66.445,00 euros ;Pour Monsieur [R] [V] : 40.000,00 / 0.903 = 44.296,00 euros.
Il convient de faire masse de l’ensemble des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, soit :
100.042,00 euros pour Madame [L] [I] (33.597,00 euros d’indemnité de licenciement + 66.445,00 euros de transaction) ;58.013,00 euros pour Monsieur [R] [V] (13.717,00 euros d’indemnité de licenciement + 44.296,00 euros de transaction).La fraction non imposable est limitée au double de la rémunération perçue au titre de l’année 2017 soit :
91.850,00 euros (45.925,00 euros x2) pour Madame [L] [I] ;82.844,00 euros (41.422,00 euros x 2) pour Monsieur [R] [V].
Dans la limite de 2 PASS, soit pour 2018 : 79.464,00 euros (2 x 39.228,00 euros).
Par conséquent, les limites d’exonération sont fixées, pour chacun deux à 79.464,00 euros.
L’indemnité globale de 100.042,00 euros de Madame [L] [I], étant supérieure à la limite d’exonération retenue de 79.464,00 euros, la somme de 20.578,00 euros (100.042,00 euros – 79.464,00 euros) doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales, comme suit :
CONTRIB. DIALOGUE SOC
20.578,00 euros
0,016%
3,29 euros
CAS GENER
20.578,00 euros
15,3%
3.148,43 euros
CSG CRDS
20.578,00 euros
9,7%
1.996,07 euros
MALADIE TAUX PLEIN
20.578,00 euros
6,00%
1.234,68 euros
CONTRIB ASSU CHOMAGE
20.578,00 euros
4,05%
833,41 euros
COTIS. AGS CAS GENER.
20.578,00 euros
0,15%
30,87 euros
Soit un total de : 7.246,75 euros.
L’indemnité globale de 58.013,00 euros de Monsieur [R] [V], étant inférieure à la limite d’exonération retenue de 79.464,00 euros, aucune somme ne doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales.
En conséquence, il convient de valider le redressement opéré par l’URSSAF PACA de ce chef, à hauteur de 7.246,75 euros.
* Sur le chef de redressement n°4 : CSG CRDS indemnités transactionnelles :
Dans le cadre du contrôle opéré par l’URSSAF PACA, l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE s’est vue notifier dans la lettre d’observations du 11 avril 2022 parmi les 4 chefs de redressement précités, notamment un chef de redressement n°4 intitulé : CSG CRDS indemnités transactionnelles, pour un montant de 10.826,56 euros pour 2019.
L’URSSAF PACA a ainsi réintégré une somme de 111.614,00 euros pour 2019, aux motifs suivants, outre ceux déjà développés à l’appui du chef de redressement n°3 tels que précités :
Concernant Madame [L] [I], la fraction excédant le montant de l’indemnité conventionnelle de 33.597,00 euros doit être soumise à CSG-CRDS soit pour un montant de 88.593,00 euros sans abattement (122.190,00 euros d’indemnité totale versée – 33.597,00 euros d’indemnité légale), auquel il convient de déduire 42.726,00 euros faisant l’objet d’une réintégration sociale.
Concernant Monsieur [R] [V], la fraction excédant le montant de l’indemnité conventionnelle de 13.717,00 euros doit être soumise à CSG-CRDS soit pour un montant de 71.982,00 euros sans abattement (85.699,00 euros d’indemnité totale versée – 13.717,00 euros d’indemnité légale), auquel il convient de déduire 6.235,00 euros faisant l’objet d’une réintégration sociale.
Au regard de la réintégration de seulement 20.578,00 euros pour Madame [L] [I], c’est une somme calculée comme suit qui doit être soumise à CSG-CRDS :
Pour Madame [L] [I] : 88.593,00 euros sans abattement – 20.578,00 euros faisant l’objet d’une réintégration sociale = 68.015,00 euros ;Pour Monsieur [R] [V] : 71.982,00 euros sans abattement ;Soit un total de : 139.997,00 euros x 9,7% = 13.579,71 euros de cotisations.
En conséquence, il convient de valider le redressement opéré par l’URSSAF PACA sur ce chef, à hauteur de 13.579,71 euros et de condamner, de manière globale, l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE au paiement de :
2019 : 24.850,00 euros de cotisations, outre 1.441,00 euros de majorations (24.850,00 euros x (5% + (4 x 0,2%)) ;2020 : 3.959,00 euros de cotisations, outre 135,00 euros de majorations ;= 30.385,00 euros, somme de laquelle il convient de retrancher un versement de : 37.959,00 – 29.979,00 = 7.980,00 ;
Soit : 22.405,00 euros.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparaît pas équitable de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’URSSAF PACA, dont elle sera déboutée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’association AUZONNE COOPERATIVE BIOLOGIQUE à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme restante de 22.405,00 euros au titre de la mise en demeure n°0070001243 du 09 juin 2022 ;
Déboute l’URSSAF PACA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 26 mars 2025.
LE GREFFE LA PRÉSIDENTE
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