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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 déc. 2025, n° 25/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/02029
Minute n° 25/906
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[K] [H]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 décembre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 02 décembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [V]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [K] [H], né le 21 août 1996 à [Localité 3] (49), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté par maître Karl PATRON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [P] [H], sa mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 01 décembre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Célia DEMAREST, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES en date du 27 novembre 2025, reçu au greffe le 27 novembre 2025, concernant monsieur [K] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 décembre 2025 de monsieur [K] [H], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES, de madame [P] [H] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [H] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa mère) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 21 novembre 2025 signé par le docteur [T], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants
— patient connu, adhésion aux soins ambulatoires précaire, rupture d’injection retard,
— a voulu déposer une plainte au caractère incongru,
— vécu délirant fécond de thématique persécutive.
La décision d’admission du 21 novembre 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 22 novembre 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 22 novembre 2025 par le docteur [Y], évoque un patient qui minimise ses troubles du comportement et reste ambivalent par rapport à l’hospitalisation (mais accepte la reprise des traitements),
— le second, signé le 24 novembre 2025 par le docteur [C], note un début d’apaisement psychique mais un discours encore désorganisé, empreint d’éléments de persécution.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 24 novembre 2025, notifiée le 25 novembre 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Monsieur [H] disait se sentir “super bien” et exprimait sa demande de sortir de l’hôpital, notamment pour revoir sa fille ; il exprimait son ennui à tourner en rond ici ; il indiquait que le traitement par ABILIFY avait entraîné chez lui une perte d’érection depuis plus de 10 ans.
Son conseil ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et relayait sur le fond la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 27 novembre 2025 par le docteur [C] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit une instabilité psychomotrice et un discours délirant à tonalité persécutoire ; que le patient est très ambivalent sur la poursuite de l’hospitalisation ; qu’elle doit notamment permettre une meilleure stabilité clinique ;
Attendu que le riche échange à l’audience avec monsieur [H] laisse à voir sa souffrance à rester à l’hôpital mais également les éléments qui ont pu amener le psychiatre à proposer que sa stabilisation clinique soit parachevée ; qu’il importe en effet que soit bien posé le traitement qui lui convient et n’entraîne pas d’effets secondaires gênants ; que le juge n’a donc pas d’arguments à opposer à l’appréciation psychiatrique ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [H] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [K] [H] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] [Localité 6],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Célia DEMAREST François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Décembre 2025 à :
— M. [K] [H]
— Me Karl PATRON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [P] [H]
La Greffière,
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