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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 3 juin 2025, n° 23/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/02472 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6FU
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ALIENOR CONTRACTING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1446
DÉFENDERESSE
S.N.C. LES JARDINS DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0053
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame CHAUMONT Camille, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
Décision du 03 Juin 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/02472 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6FU
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats en date du 1er février 2018, la SNC LES JARDINS DE DRAVEIL, aujourd’hui dénommée SNC LES JARDINS DE [Localité 4], a confié à la société ALIENOR CONTRACTING, en qualité de contractant général, la réalisation d’un ensemble d’études et de travaux pour la construction d’ensembles immobiliers de logements et commerces situés sur la commune de [Localité 6].
Ce contrat a été résilié amiablement et sans formalisme.
Les relations se sont poursuivies entre les sociétés ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE, en qualité de maître d’œuvre, et la SNC LES JARDINS DE [Localité 4], maître d’ouvrage, en lieu et place de la SNC JARDIN DE DRAVEI.
Se plaignant que ses prestations n’avaient pas été intégralement réglées, par exploit de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2023, la SAS ALIENOR CONTRACTING a assigné la SNC LES JARDINS DE [Adresse 5] dans les termes suivants :
« VU les dispositions des articles 1101 et suivants, 1154, 1343 et suivants du Code Civil,
VU les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER la SNC LES JARDINS DE [Localité 4] à porter et payer à la société ALIENOR CONTRACTING la somme de 161.182,47 € TTC en principal outre les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du Code Civil à compter de la mise en demeure datée du 14 septembre 2021,
— CONDAMNER la SNC LES JARDINS DE [Localité 4] à porter et payer à la société ALIENOR CONTRACTING la somme de 10 000 € à titre de dommage et intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SNC LES JARDINS DE [Localité 4] à porter et payer à la société ALIENOR CONTRACTING la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ».
La SNC LES JARDINS DE [Localité 4] a constitué avocat le 19 mai 2023 en la personne de Maître Frédéric COPPINGER.
Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le juge de la mise en état, saisi d’une demande de la SNC LES JARDINS DE [Adresse 5] de sursis à statuer dans l’attente du jugement rendu dans la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Paris par la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE, a débouté la défenderesse de sa demande d’incident.
La SNC LES JARDINS DE [Localité 4] n’a pas conclu au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire a l’audience de plaidoirie du 26 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande de payement, la société ALIENOR CONTRACTING produit des contrats en date du 1er février 2018 qui prévoient la réalisation par la société ALIENOR CONTRACTING d’études et de travaux pour la construction d’ensembles immobiliers. Toutefois, la société ALIENOR CONTRACTING indique elle-même que ces contrats conclus avec la SNC LES JARDINS DE [Localité 4] ont été résiliés amiablement et sans formalisme par les parties, sans indiquer les prestations qui auraient été réalisées par elle en exécution de ces contrats.
La société ALIENOR CONTRACTING produit également deux factures en date du 31 décembre 2019 correspondant à des prestations de conception et d’exécution de maîtrise d’œuvre pour un montant de 133.548€ pour la première et 399.710,39€. Toutefois, elle produit corrélativement deux avoirs au profit de la SNC LES JARDINS DE DRAVEIL, établis par elle, en date du 31 décembre 2019 correspondant aux mêmes prestations pour les mêmes montants.
La société ALIENOR CONTRACTING produit enfin des extraits de son grand livre de comptes, listant les crédits et débits au titre du projet immobilier dont il résulte un solde 161.182,47€.
Dans son assignation, la société ALIENOR CONTRACTING ne précise pas à quel titre et pour quels études et travaux elle sollicite la somme en principal de 161.182,47 € TTC.
Ces seuls éléments sont insuffisants à établir l’existence d’une obligation contractuelle de payement qui incomberait à la SNC LES JARDINS DE [Localité 4] au profit de la société ALIENOR CONTRACTING.
En conséquence, la société ALIENOR CONTRACTING est déboutée de ses demandes.
La société ALIENOR CONTRACTING succombant à la présente instance est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société ALIENOR CONTRACTING de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société ALIENOR CONTRACTING aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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