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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 28 avr. 2026, n° 24/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 24/01528 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MF5P
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS
Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [L], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
MISE EN CAUSE :
PROCEDURE :
Date de saisine : 20 décembre 2024
Convocation(s) :
Débats en audience publique du : 19 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 28 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 14 février 2020, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Madame [M] [K] née [O] de payer la somme de 11.078 euros, correspondant aux cotisations dues pour le 4ème trimestre 2019, majorations de retard incluses.
Le 3 décembre 2024, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur la somme de 4.893 euros. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 18 décembre 2024.
Selon courrier recommandé du 19 décembre 2024, Madame [M] [K] née [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a notamment développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 3 décembre 2024 pour la période du 4ème trimestre 2019 pour la somme de 4.893 euros,Condamner Madame [M] [K] née [O] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 4.893 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,Condamner Madame [M] [K] née [O] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner Madame [M] [K] née [O] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Madame [M] [K] née [O] de ses demandes,Condamner Madame [M] [K] née [O] aux dépens.
Elle fait valoir que sa demande est recevable et ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée car la décision de la cour d’appel de Grenoble du 19 janvier 2024 a statué sur la contestation de la mise en demeure du 14 février 2020, et non sur la contrainte émise le 3 décembre 2024.
Elle considère que la contrainte est motivée puisqu’elle mentionne la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et conteste l’existence d’une erreur sur la référence de la mise en demeure figurant sur la contrainte, et que l’erreur sur la date de la mise en demeure n’affecte pas la régularité de la contrainte.
Elle soutient que le détail des déductions intervenues suite à la mise en demeure ne conditionne pas la validité de la contrainte, d’autant qu’elles sont dues à la prise en compte du revenu 2018 annulant la taxation d’office qui avait été opérée.
Elle rappelle qu’il appartient à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance, et fait valoir à l’appui de sa demande de dommages et intérêts les nombreux recours déjà effectués sans succès par Madame [M] [K] née [O].
En défense, Madame [M] [K] née [O] a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,Dire et juger que la créance afférente au 4ème trimestre 2019, d’un montant de 4.893 euros, a déjà été définitivement tranchée par décision juridictionnelle,En conséquence, annuler la contrainte du 3 décembre 2024 signifiée le 18 décembre 2024,En tout état de cause :
Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.Elle fait valoir que la demande est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, un jugement du tribunal judiciaire, Pôle social de Grenoble du 5 avril 2022 et un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 19 janvier 2024 ayant déjà statué sur ces mêmes cotisations. Elle considère qu’en raison de ces décisions, l’URSSAF Rhône-Alpes n’a pas d’intérêt à agir, puisqu’elle dispose déjà d’un titre exécutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de validation de la contrainte et de condamnation
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil «L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité».
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 19 janvier 2024 a notamment jugé :
«Condamne Mme [M] [K] née [O] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes une somme actualisée de 4.893 euros au titre de la mise en demeure du 14 février 2020 portant sur ses cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2019».
Il ressort que la contrainte contestée porte sur une somme de 4.893 euros, au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2019, majorations de retard incluses.
L’URSSAF Rhône-Alpes ne revendique pas une créance distincte de celle qui a donné lieu à la condamnation par la cour d’appel de Grenoble, s’agissant d’une créance de même montant, portant sur les cotisations dues au titre de la même période (4ème trimestre 2019), et après la même mise en demeure du 14 février 2020.
En conséquence, la demande de validation de la contrainte se heurte à l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel ayant déjà statué sur la créance, ayant d’ailleurs fait droit à sa demande de condamnation.
Les demandes de validation de la contrainte et de condamnation sont donc irrecevables, et la contrainte délivrée sera annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil que «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
En application de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte formée par Madame [M] [K] née [O] étant fondée, son recours ne peut être considéré comme abusif.
En conséquence, l’URSSAF Rhône-Alpes sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
L’URSSAF RHÔNE-ALPES, partie succombant, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
L’équité commande de débouter Madame [M] [K] née [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’URSSAF Rhône-Alpes en ses demandes de validation de la contrainte délivrée le 3 décembre 2024 pour la période du 4ème trimestre 2019 pour la somme de 4.893 euros, et de condamnation de Madame [M] [K] née [O] à lui payer la somme de 4.893 euros ;
ANNULE la contrainte délivrée le 3 décembre 2024 pour la période du 4ème trimestre 2019 signifiée le 18 décembre 2024 à Madame [M] [K] née [O] par l’URSSAF Rhône-Alpes ;
DEBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Madame [M] [K] née [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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