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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 24 févr. 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57TO
Minute n°
Copie exécutoire le 24/02/2026
à
Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS
entre :
S.C.I. LUCIE OUEST
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Demanderesse
et :
S.A.S. ELOCIN
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant un acte authentique du 25 avril 2025, la SCI LUCIE OUEST a donné à bail commercial à compter du 1er janvier 2025 son bien, sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à LORIENT, à la société ELOCIN.
Le bail comporte une clause dite de « GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE », selon laquelle « le preneur s’engage à fournir, dans un délai de 30 jours à compter de la signature du présent acte, une garantie autonome à première demande sous forme de garantie bancaire irrévocable, émise par un établissement de crédit ».
Ladite garantie n’a pas été communiquée à la SCI LUCIE OUEST dans le délai imparti.
Par conséquent, suivant acte du 26 novembre 2025, la SCI LUCIE OUEST a assigné la SAS ELOCIN devant le juge des référés de LORIENT afin de :
— condamner la société ELOCIN à transmettre à la société LUCIE OUEST la garantie autonome à première demande, telle que prévue par le bail commercial en date du 25 avril 2025
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— condamner la société ELOCIN à payer à la société LUCIE OUEST la somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la société ELOCIN aux entiers dépens de l’instance
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties :
A l’audience, la SCI LUCIE OUEST indique se désister de ses demandes au titre de l’acquisition de clause résolutoire et maintenir sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que la garantie autonome lui a été communiquée plusieurs mois après la signature du bail alors qu’un délai de 30 jours avait été prévu contractuellement.
***
Bien que régulièrement assignée, la SAS ELOCIN n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[…] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera rappelé que le contrat de bail du 25 avril 2025 prévoit que le preneur remet au bailleur, sous 30 jours, une garantie autonome à première demande sous forme de garantie bancaire irrévocable.
Il est constant que ce document n’a pas été remis dans le délai imparti à la SCI LUCIE OUEST, la contraignant à engager la présente procédure, étant précisé qu’elle avait au préalable adressé 3 mises en demeure et une sommation de faire à la SAS ELOCIN.
Par conséquent, il est indéniable que par son comportement et son non-respect du contrat de bail, la SAS ELOCIN a contraint la SCI LUCIE OUEST à engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la SCI LUCIE OUEST et de condamner la SAS ELOCIN à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS la SAS ELOCIN à verser à la SCI LUCIE OUEST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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