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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 8 avr. 2026, n° 25/10801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/10801 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7QQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Avril 2026
[K] [D] [P] [Y]
[F] [R] [Y]
C/
[U] [J]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [K] [D] [P] [Y], demeurant 2 rue Victor Ewen – 4113 ESCH SUR ALZETTE, LUXEMBOURG
et
M. [F] [R] [Y], demeurant 2 rue Victor Ewen, L-4113 – ESCH SUR ALZETTE, LUXEMBOURG
tous deux comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [J], demeurant 69 rue Jean Moulin – 12 Cour Pennel – 59100 ROUBAIX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
Madame [K] [D] [P] [Y] et Monsieur [F] [R] [Y] ont donné à bail à Madame [U] [J] un appartement situé 69/12 rue Jean Moulin – Cour Pennel – 59100 Roubaix, par contrat du 15 octobre 2023 et pour un loyer mensuel de 950 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [K] [D] [P] [Y] et Monsieur [F] [R] [Y] ont fait signifier un commandement de payer puis ont fait assigner Madame [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix par un acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025 en vue d’ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 2 février 2026, Madame [K] [D] [P] [Y] et Monsieur [F] [R] [Y] demandent de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges et prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié le 28 mai 2025 ainsi que pour défaut de production de l’attestation d’assurance dans le délai d’un mois fixé par la loi conformément aux articles 7 dernier alinéa et 24 alinéa 1 de la loi 89-462, à défaut de prononcer la résiliation du bail d’habitation pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d’assurance sur le fondement des articles 1224 et 1741 du code civil ; d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [J] ; de le condamner Madame [U] [J] au paiement d’une somme actualisée de 22 274 € au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours, de dire que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois la provision ; et de la condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils indiquent ne pas avoir connaissance de l’existence d’une procédure de surendettement au profit de la locataire.
Madame [U] [J] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 20 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [K] [D] [P] [Y] et Monsieur [F] [R] [Y] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande d’acquisition de la clause résolutoire au titre du commandement de payer :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyet ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 28 mai 2025, pour la somme en principal de 12 774,00 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 10 juillet 2025.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire au titre du défaut d’assurance :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : Le locataire est obligé : g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Dès lors si , en cas de défaut d’assurance du locataire contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, un mois après un commandement resté sans effet, le locataire ne justifie pas dans ce délai qu’il est effectivement assuré, par la production d’une attestation d’assurance, le bail d’habitation est résilié de plein droit.
En l’espèce, le bail conclu le 15 octobre 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de justifier de l’attestation d’assurance visant cette clause a été signifié le 28 mai 2025. Ce commandement étant resté sans effet, il convient donc en application de la clause résolutoire de constater la résiliation du bail pour défaut d’assurance à la date du 29 juin 2025.
L’expulsion de Madame [U] [J] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En l’espèce, le requérant sollicite dans son assignation le paiement des loyers et charges à hauteur de 18874€, somme arrêtée au 18 novembre 2025, outre les loyers et charges qui seront échus au jour du jugement. Il peut donc valablement, nonobstant l’absence du défendeur à l’audience, actualiser sa créance à la somme de 22 274 €.
Néanmoins les bailleurs produisent un courrier de la CAF en date du 5 novembre 2024 indiquant qu’un constat a conclu à la non conformité de leur logement aux critères de décence. Elle enjoint les bailleurs à réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement avant le 31 mai 2026 et rappelle qu’en application de l’article L843-1 du code de la construction et de l’habitation que le versement de l’allocation logement est subordée au respect de ces normes de sorte que le locataire n’est tenu de payer que le montant du loyer déduit du montant de l’allocation logement fixée à la somme de 616 €.
Dans ces conditions, il convient de déduire de l’allocation location sur la période du 1er décembre 2024 au 1er février 2026 du relevé de compte locatif produit par Madame [K] [D] [P] [Y] et Monsieur [F] [R] [Y], arrêté à la date du 1er février 2026, de sorte que la dette locative s’élève à la somme 13 034 €.
Madame [U] [J], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation (18 novembre 2025).
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du loyer mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux. En l’absence de provisions sur charges, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réajustement formulée par les demandeurs.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens ; en l’absence d’éléments au soutien de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il ne sera pas fait droit à la demande à ce titre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 octobre 2023 entre Madame [K] [D] [P] [Y] et Monsieur [F] [R] [Y] et Madame [U] [J] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé 69/12 rue Jean Moulin -Cour Pennel – 59100 Roubaix, sont réunies à la date du 29 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [U] [J] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [U] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [K] [D] [P] [Y] et Monsieur [F] [R] [Y] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à verser à Madame [K] [D] [P] [Y] et Monsieur [F] [R] [Y] la somme de 13 034 € (selon décompte arrêté au 1er février 2026 et incluant loyer février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025;
CONDAMNE Madame [U] [J] à verser à Madame [K] [D] [P] [Y] et Monsieur [F] [R] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du loyer mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux déduction faite du montant de l’allocation logement en l’absence de levée du constat d’indécence ;
DEBOUTE Madame [K] [D] [P] [Y] et Monsieur [F] [R] [Y] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de justifier de l’assurance, du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 8 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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