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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 25 sept. 2025, n° 23/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02758 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SAXF
NAC: 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Juin 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame PUJO-MENJOUET.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 10] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
Mme [Y] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
DEFENDEURS
S.C.I. LE MOULIN DE [Localité 8], RCS Toulouse 441 749 553, représentée par Maître [J] [M] en qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance sur requête du TJ de Toulouse le 13/08/2024 domicilié [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368
M. [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 22 septembre 2020, M. [W] [T] et Mme [Y] [P] épouse [T] (Mme [Y] [T]) ont conclu avec la SCI Le Moulin de [Localité 8] un contrat dénommé « convention de trésorerie », selon lequel M. [W] [T] et Mme [Y] [T] effectueraient une « avance de trésorerie » de 150 000 euros auprès de la SCI Le Moulin de [Localité 8], en contrepartie du paiement d’un intérêt de 10 % l’an, payé mensuellement, cette somme devant permettre à la SCI Le Moulin de [Localité 8] de financer des opérations visant à mettre en location son bien immobilier situé aux n° [Adresse 5] à [Localité 8] (31).
L’article 1 du contrat stipulait que la somme était prêtée à la SCI Le Moulin de [Localité 8] « pour une durée qui expirera en fin d’opération, estimée dans 18 mois, avec faculté pour l’une ou l’autre des parties de faire cesser cette convention moyennant un préavis d’un mois. »
L’article 3 du contrat précisait que M. [G] [Z], gérant de la SARL Société cabinet l’immeuble, elle-même gérante de la SCI Le Moulin de [Localité 8], se portait caution solidaire de la SCI Le Moulin de [Localité 8].
Par courrier adressé à la SARL Société cabinet l’immeuble le 2 décembre 2022, doublé par un courrier recommandé avec avis de réception du 17 décembre 2022, M. [W] [T] et Mme [Y] [T] ont demandé le paiement d’une somme de 150 000 €, invoquant le remboursement des sommes versées en exécution du contrat.
Un courrier recommandé avec avis de réception a également été adressé à M. [G] [Z] le 17 décembre 2022.
Par courrier adressé à M. [W] [T] et Mme [Y] [T] le 21 décembre 2022, M. [G] [Z] indiquait « faire le nécessaire auprès des SCI afin qu’elles procèdent au remboursement dans les meilleurs délais. »
Le 9 mai 2023, sur requête de M. [W] [T] et Mme [Y] [T], le juge de l’exécution a autorisé l’inscription d’une hypothèque provisoire sur l’immeuble appartenant à la SCI Le Moulin de [Localité 8], pour la garantie d’une somme de 160 000 euros.
L’hypothèque provisoire a été publiée auprès du service de la publicité foncière le 24 mai 2023 et dénoncée auprès de la SCI Le Moulin de [Localité 8] par acte du 31 mai 2023.
Procédure devant le tribunal
Par actes du 23 juin 2023, M. [W] [T] et Mme [Y] [T] ont fait assigner la SCI Le Moulin de [Localité 8] et M. [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer une somme de 150 000 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 2 décembre 2022 et capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
Prétentions
Selon leurs dernières conclusions du 18 mars 2025, M. [W] [T] et Mme [Y] [T] demandent au tribunal de :
– débouter la SCI Le Moulin de [Localité 8] de ses prétentions ;
– condamner solidairement la SCI Le Moulin de [Localité 8] et M. [G] [Z] à leur payer une somme de 150 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022, étant précisé que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
– condamner solidairement la SCI Le Moulin de [Localité 8] et M. [G] [Z] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût de la prise d’hypothèque provisoire, d’un montant de 1 363,61 euros, qui pourront être recouvrés par la SELARL Dupuy-Peene conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions du 12 mars 2025, la SCI Le Moulin de [Localité 8] demande au tribunal de :
– prononcer la nullité de la convention de trésorerie ;
– débouter M. [W] [T] et Mme [Y] [T] de leurs prétentions ;
– condamner M. [W] [T] et Mme [Y] [T] à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’analyse des prétentions.
Bien qu’ayant constitué avocat le 1er septembre 2023, M. [G] [Z] n’a pas conclu. Son avocat a informé le juge de la mise en état, le 6 février 2024, qu’il ne représentait plus les intérêts de M. [G] [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, en application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer, formulée dans le corps des conclusions de la SCI Le Moulin de [Localité 8], n’a pas été reprise dans son dispositif, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 418 et 419 du code de procédure civile, alors que la représentation est obligatoire et en l’absence de preuve de ce que son mandat a été révoqué par M. [G] [Z] et de nouvelle constitution, le message par lequel l’avocat de M. [G] [Z] a informé le tribunal qu’il ne le représentait plus, n’a pas d’effet sur le mandat de représentation de l’avocat, qui continue à représenter M. [G] [Z] jusqu’à la constitution d’un nouvel avocat.
1. Sur la mise en cause de M. [G] [Z]
Moyens des parties
La SCI Le Moulin de [Localité 8] soulève que M. [G] [Z] n’a pas été mis en cause, alors que M. [W] [T] et Mme [Y] [T] lui ont demandé le remboursement de la somme qu’ils exposent avoir versée à la SCI Le Moulin de [Localité 8], de sorte que la procédure ne peut pas prospérer.
M. [W] [T] et Mme [Y] [T] indiquent qu’ils ont assigné M. [G] [Z] à la même date que la SCI Le Moulin de [Localité 8].
Réponse du tribunal
Par actes du 23 juin 2023, Mme [Y] [T] et M. [W] [T] ont fait assigner M. [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, tout comme la SCI Le Moulin de [Localité 8], de sorte que M. [G] [Z] est partie à l’instance.
Les prétentions de Mme [Y] [T] et M. [W] [T] ne sauraient donc être rejetées sur ce fondement.
2. Sur la nullité de la convention
Moyens des parties
La SCI Le Moulin de [Localité 8] développe que M. [W] [T] est associé au sein de la SCI Le Moulin de [Localité 8], de sorte que le paiement qu’il a réalisé s’analyse en une avance en compte courant, qui aurait dû respecter l’article 26 des statuts de la SCI Le Moulin de [Localité 8], c’est-à-dire faire l’objet d’une délibération précédant ou suivant l’opération et, qu’à défaut, la convention est nulle.
Elle ajoute que son objet social ne mentionne pas le recours à des emprunts rémunérés comme celui conclu avec M. [W] [T] et Mme [Y] [T]. Elle précise qu’aucune opération d’investissement n’était d’ailleurs en cours, ce que ne pouvait pas ignorer M. [W] [T] en sa qualité d’associé de sorte que la convention est nulle comme dénuée de lien avec son objet social.
M. [W] [T] et Mme [Y] [T] exposent qu’ils ont tous deux prêté la somme de 150 000 euros à la SCI Le Moulin de [Localité 8] et que Mme [Y] [T] n’est pas associée au sein de la SCI Le Moulin de [Localité 8], de sorte que le prêt n’a pas été conclu dans le cadre d’un apport en compte courant.
En tout état de cause, ils soutiennent que si le contrat conclu avec la SCI Le Moulin de [Localité 8] était qualifié de convention d’apport en compte courant d’associé, l’article 26 du statut n’impose pas que chaque apport en compte courant soit validé.
Sur la conformité du contrat avec l’objet social de la SCI Le Moulin de [Localité 8], ils observent que la réalisation d’opérations mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social est prévue par celui-ci, ce qui est le cas du prêt consenti, devant servir au financement d’opérations concernant un immeuble propriété de la SCI Le Moulin de [Localité 8], ainsi qu’il en ressort du préambule du contrat.
Ils ajoutent que la SCI Le Moulin de [Localité 8], qui ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude, ne peut pas invoquer qu’aucune opération n’était en cours.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1178 du même code dispose : “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”
1/ Sur le moyen pris d’une convention contraire à l’objet social de la SCI
En l’espèce, la convention signée entre M. [W] [T] et Mme [Y] [T] d’une part et la SCI Le Moulin de [Localité 8] d’autre part, stipule en son article premier que : « l’investisseur [désigné comme étant M. [W] [T] et Mme [Y] [T]] a avancé le 15.09.2020, à la SCI, la somme de 150 000 euros […]. Cette somme est prêtée à la SCI pour une durée qui expirera en fin d’opération, estimée dans 18 mois, avec faculté pour l’une ou l’autre des parties de faire cesser cette convention moyennant un préavis de 1 mois. Il sera versé à l’investisseur, en échange de ce prêt, un intérêt de 10 % l’an, lequel sera réglé à l’investisseur mensuellement. »
Le préambule de ce contrat expose, quant à lui : « La SCI est propriétaire de l’immeuble, à [Adresse 9]. L’immeuble est destiné à rester au patrimoine de la SCI qui le donne à bail à usage commercial et d’habitation. La SCI, pour procéder à ces opérations, doit rechercher les financements nécessaires. L’investisseur souhaite être partie prenante de cette opération. À cette fin, l’investisseur a accepté de faire à la SCI une avance de trésorerie selon les modalités qui figurent dans la convention ci-après. »
Il s’ensuit que M. [W] [T] et Mme [Y] [T] se sont engagés à prêter à la SCI Le Moulin de [Localité 8] une somme de 150 000 euros, contre paiement par cette dernière d’intérêts, afin de permettre à la SCI Le Moulin de [Localité 8] de financer des opérations devant lui permettre de donner à bail le bien dont elle est propriétaire.
Par ailleurs, l’article 2 des statuts de la SCI Le Moulin de [Localité 8] prévoit que cette dernière a pour objet, tant l’exploitation par bail de tous immeubles bâtis dont elle est propriétaire, que « toutes opérations quelconques, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, à l’exclusion de celles pouvant porter atteinte au caractère civil de la société. »
La SCI Le moulin de [Localité 8] affirme, à l’exclusion de tout autre argument relatif à l’objet social, qu’aucune opération immobilière ni de quelque nature que ce soit n’a eu lieu à la période où les conventions litigieuses ont été conclues, qui justifierait un prêt.
Pour autant, force est de constater qu’alors qu’elle demande la nullité des conventions, et dispose de tous les éléments utiles à la compréhension de son fonctionnement, de sa situation budgétaire, et des actions menées dans le cadre de son objet social, elle ne produit aux débats aucun élément de preuve au soutien de son propos.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la conclusion par la SCI Le Moulin de [Localité 8] d’un prêt devant lui permettre de financer son activité de location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire, quand bien même cette opération n’est pas précisément énoncée, se rattache à son objet social, lui-même défini dans des termes généraux.
Par suite, le moyen pris d’une convention contraire à l’objet social de la SCI Le Moulin de [Localité 8] doit être rejeté en l’espèce, et ne peut pas fonder la nullité du contrat conclu le 22 septembre 2020.
2/ Sur le moyen pris d’une convention contraire aux statuts
L’article 1188 alinéa 1 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
En l’espèce, le contrat est intitulé “convention de trésorerie”, et fait référence, concernant les époux [T], à “l’investisseur”.
Par ailleurs, le compte courant d’associé s’analyse en un prêt consenti par l’associé à la société. L’apport en compte courant consiste pour un associé à consentir à la société des avances de fonds en les lui versant directement ou en laissant à sa disposition des sommes qu’il renonce provisoirement à encaisser.
En l’espèce, l’article 26 des statuts publiés lors de la constitution de la SCI en avril 2002 stipule : “Comptes courants : les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Le montant maximum des dites sommes, les conditions de leur retrait et de leur rémunération sont fixées par décision collective des associés.”
En l’occurrence, le rapprochement entre cette clause de 2002 et les termes contractuels choisis en 2020 dans la convention objet du présent litige établit la commune intention des parties, qui n’était pas de procéder à un apport en compte courant d’associé, cette volonté ressortant logiquement du fait que le prêt était consenti non par un associé mais par ce dernier et un tiers en la personne de son épouse.
Il s’ensuit que les conditions prévues par les statuts pour réglementer le recours aux comptes courants d’associés ne sont pas applicables à la convention du 22 septembre 2020.
Cette dernière ne saurait donc être déclarée nulle au motif qu’elle devrait s’analyser comme une avance en compte courant.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Moulin de [Localité 8] doit être déboutée de sa demande en nullité du contrat du 22 septembre 2020.
3. Sur la demande en paiement de la somme de 150 000 €
Moyens des parties
La SCI Le Moulin de [Localité 8] invoque que la convention de trésorerie a été conclue le 22 septembre 2020, mais que M. [W] [T] et Mme [Y] [T] ne démontrent pas la remise d’un chèque de 150 000 euros à la SCI Le Moulin de [Localité 8], postérieure à la conclusion de ce contrat.
Elle précise n’avoir jamais perçu cette somme, alors qu’aucun mouvement correspondant à la remise d’un chèque de 150 000 euros n’apparaît sur ses comptes.
Elle développe que M. [W] [T] et Mme [Y] [T] ne démontrent pas qu’elle leur a versé des intérêts, alors que l’extrait de compte associé de M. [W] [T] et Mme [Y] [T] ne fait pas mention du paiement d’intérêts auprès de ces derniers.
Elle ajoute que M. [W] [T] et Mme [Y] [T], qui ont déclaré leur créance auprès de la liquidation judiciaire de la SARL Société cabinet l’immeuble, ont ainsi reconnu que la SCI Le Moulin de [Localité 8] n’était pas leur débitrice.
Mme et M. [T] indiquent que la SARL Société cabinet l’immeuble, gérant de la SCI Le Moulin de [Localité 8], s’est engagée à les rembourser, de sorte que la SCI Le Moulin de [Localité 8] a reconnu avoir reçu les fonds.
Ils développent que le contrat prévoyait la possibilité que les fonds soient placés auprès de la SARL Société cabinet l’immeuble, dans l’attente de la réalisation de l’opération devant être financée par l’octroi du prêt et, qu’il est ainsi indifférent que les fonds n’aient pas directement été encaissés par la SCI Le Moulin de [Localité 8].
Ils soulignent que la SCI Le Moulin de [Localité 8] leur paie les intérêts du prêt, ce qui ressort de leurs relevés de comptes des derniers mois de 2023 et du début de 2024, preuve de la remise des fonds. Ils considèrent que l’extrait de leur compte, produit par la SCI Le Moulin de [Localité 8], est un extrait de compte de la SARL Société cabinet l’immeuble et non de la SCI Le Moulin de [Localité 8] et qu’il ne prouve pas, dès lors, l’absence de paiement des intérêts. Enfin, ils ajoutent que le contrat lui-même stipule que les fonds ont été avancés le 15 septembre 2020 et qu’ils ont été encaissés le 23 septembre 2020, postérieurement à la conclusion du contrat.
Réponse du tribunal
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [W] [T] et Mme [Y] [T] produisent aux débats :
— un relevé bancaire daté du 30 septembre 2020 faisant état du débit d’un chèque de 150 000 euros le 23 septembre 2020, correspondant à la somme que les époux [T] se sont contractuellement engagés à payer à la SCI,
— des relevés bancaires mensuels sur la période écoulée du 6 septembre 2023 au 8 février 2024 faisant apparaître au crédit du compte une somme mensuelle de 1250 €, dont l’intitulé fait référence à un virement de la SCI le moulin de [Localité 8] pour le motif “intérêts [mois concerné]”, correspondant à l’exact montant des intérêts prévus au contrat litigieux,
— un courrier de M. [Z], gérant de la SARL société cabinet l’immeuble, elle-même gérante de la SCI Le Moulin de [Localité 8], du 21 décembre 2022, dans lequel il indique « Nous accusons réception de votre demande de remboursement conformément à vos courriers du 16 décembre 2022. Nous faisons le nécessaire auprès des SCI afin qu’elles procèdent au remboursement dans les meilleurs délais. ».
Ainsi, ils établissent avoir versé une somme correspondant à leur obligation, avoir perçu des sommes émanant de la SCI, correspondant à des intérêts mensuels, et qui n’auraient donc pas été versées si le capital n’avait pas été perçu. Ils prouvent également que M. [Z], le gérant de la société gérante de la SCI Le Moulin de [Localité 8] n’a aucunement contesté que celle-ci avait perçu la somme de 150 000 € lorsqu’il lui a été demandé de la rembourser.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisant pour établir que les époux [T] ont payé à la SCI Le Moulin de [Localité 8] une somme de 150 000 € en exécution du contrat du 22 septembre 2020.
Le fait que cette somme n’apparaisse pas au crédit des comptes bancaires de la SCI Le Moulin de [Localité 8] entre septembre et décembre 2020 est indifférent dès lors que la convention de trésorerie prévoit expressément que les fonds pouvaient être placés au Cabinet l’immeuble, dont M.[Z] est aussi le gérant.
Surtout, la SCI Le Moulin de [Localité 8] se dispense de produire aux débats des éléments comptables fiables, permettant de connaître son fonctionnement financier complet et de s’assurer des entrées et sorties d’argent sur ses comptes.
Le même constat doit être fait concernant l’absence de mention de la somme sur le bilan et le compte de résultat de la SCI Le Moulin de [Localité 8], étant observé que le document produit à ce titre est constitué par une simple page présentant un tableau avec des chiffres dont rien n’atteste de la source ni de la véracité.
Enfin, la pièce n°7 de la SCI Le Moulin de [Localité 8], constituée par un tableau portant en entête “cabinet l’immeuble / grand livre du 01/01/2000 au 31/12/2023 compte [numéro de compte] [T] [W]” n’est accompagnée d’aucune certification comptable permettant de s’assurer de la réalité et du caractère complet des informations qu’elle contient, de sorte qu’elle ne saurait suffire à renverser la démonstration réalisée par les demandeurs.
En d’autres termes, face à la preuve rapportée par les époux [T] qu’ils ont bien versé la somme correspondant à leur engagement contractuel, complétée par l’existence de virements en retour correspondant manifestement aux intérêts contractuels perçus en contrepartie, la SCI Le Moulin de [Localité 8], pourtant bénéficiaire d’un administrateur provisoire depuis janvier 2025, ne saurait emporter la conviction du tribunal en affirmant, sans le soutien d’aucune pièce fiable, qu’elle n’a jamais perçu ces sommes.
Il est notable à cet endroit qu’alors que le juge des référés, par ordonnance du 8 mars 2024, a désigné un expert judiciaire pour rétablir les comptes de la SCI Le Moulin de [Localité 8], ce qui est de nature à permettre de déterminer les paiements ou autres actions réalisés ou non à son profit, cette dernière n’a pas pris soin de saisir le tribunal d’une demande de sursis à statuer, alors même que les demandeurs lui ont fait remarquer cet écueil, ni d’appeler les époux [T] dans la cause devant le juge des référés, alors que celui-ci a été saisi le 23 janvier 2024, de sorte que la présente instance étant déjà introduite.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les époux [T] demandent l’exécution de la convention du 22 septembre 2020 en ce qu’elle prévoit le remboursement de la somme prêtée à la demande de l’une ou l’autre des parties sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, largement écoulé depuis la demande formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au gérant de la SCI Le Moulin de [Localité 8] le 2 décembre 2022.
Leur demande en paiement sera donc accueillie, à hauteur de 150 000 €, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022. De même, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
4.Sur la demande formée contre M.[G] [Z]
Au terme de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022, applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la convention de trésorerie stipule que “le gérant de la société, M. [Z] [G] se porte caution solidaire de la société”.
M. [Z], qui n’a adressé aucune conclusion dans la présente instance, ne discute pas de la validité dudit engagement.
Il ne prouve pas plus avoir procédé à un quelconque remboursement des sommes versées par les demandeurs à la SCI Le Moulin de [Localité 8], dont il ne conteste pas la défaillance.
M. [Z] est donc tenu, solidairement avec la SCI Le Moulin de [Localité 8], des paiements mentionnés à l’article 1 de la convention, et y sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022 et anatocisme.
5. Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, M. [G] [Z] et la SCI Le Moulin de [Localité 8] seront condamnés solidairement aux dépens.
La SELARL Dupuy-Peene, avocats, sera admise au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Les frais de l’hypothèque judiciaire conservatoire ne caractérisent pas des dépens.
Toutefois, leur charge incombe à M. [G] [Z] et à la SCI Le Moulin de [Localité 8] solidairement, par application des dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution et ils seront condamnés à leur paiement.
Parties tenues aux dépens, M. [G] [Z] et la SCI Le Moulin de [Localité 8] seront condamnés solidairement à payer une indemnité de 3 000 euros à M. [W] [T] et Mme [Y] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement et il n’est pas demandé de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Déboute la SCI Le Moulin de [Localité 8] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du contrat du 22 septembre 2020 conclu entre M. [W] [T] et Mme [Y] [T] née [P], d’une part et, d’autre part, la SCI Le Moulin de [Localité 8] ;
Condamne la SCI Le Moulin de [Localité 8] et M. [G] [Z] solidairement à payer à M. [W] [T] et Mme [Y] [T] née [P] une somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
Condamne M. [G] [Z] et la SCI Le Moulin de [Localité 8] solidairement aux dépens, ainsi qu’aux frais d’hypothèque conservatoire exposés par M. [W] [T] et Mme [Y] [T] née [P] ;
Admet la SELARL Dupuy-Peene, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [Z] et la SCI Le Moulin de [Localité 8] solidairement à payer à M. [W] [T] et Mme [Y] [T] née [P] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
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