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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 mars 2026, n° 26/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00209 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KP4G
MINUTE : 26/128
ORDONNANCE
rendue le 10 mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [H] [B]
née le 04 Février 1975 à AUBUSSON (23200)
10 Avenue Bergougnan
63400 CHAMALIÈRES
Comparante assistée de Maître CHAUVEAU Amélie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [H] [B] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [H] [B] a été admise depuis le 28/02/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 05 Mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 05/03/2026 qu’il a constaté que : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand :
— Syndrome délirant de persécution associée à une désorganisation idéo-comportementale non congruente à l’humeur
— Anosognosie
— Opposition aux soins
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalernent justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
A l’ouverture de l’audience, le juge a relevé que dans le cadre de la procédure retenue (péril imminent), l’établissement d’accueil n’avait pas avisé la famille de Madame [H] [B].
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu que qu’en application des dispositions de l’article L3212-1-II-2° du CSP, lorsque le directeur de l’établissement d’accueil a eu recours à la procédure de péril imminent, il doit informer dans les 24 heures de sa décision d’admission, sauf difficultés particulières, la famille, la personne chargée de la protection juridique du patient ou à défaut toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à son admission et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci;
Attendu qu’en l’espèce, ne figure au dossier de la procédure aucun bordereau d’information à la famille de Madame [H] [B] alors même que le relevé des démarches de recherche de tiers mentionne expressément l’identité de son frère [I] et ses coordonnées téléphoniques; Que si ce relevé est également intitulé information de la famille, il échet de constater que M. [I] [K] a été contacté le 28 février 2026 à 12H30 et que la décision d’admission n’a été signée que le 28 février 2026 à 15H22, de sorte qu’il n’a pas pu être informé par avance d’une telle décsion;
Attendu qu’à l’audience Madame [B] a exprimé un fort recentiment à l’égard de son frère qu’elle considère comme son persécuteur ; que son conseil n’a pas fait valoir de grief tenant à l’absence d’avis donné au frère de sa cliente ; que dans ces conditions il y a lieu de déclarer la procédure régulière et la requête formée par le directeur de l’établissement d’accueil recevable ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [H] [B], compte tenu de l’hostilité délirante à l’encontre de son frère et de ses vélléités hétéro-agressive à son encontre ; que la patient n’a manifestement pas conscience de ses troubles s’interrogeant à l’audience sur les motifs de son hospitalisation ; que compte tenu de cette anosognosie totale et du symdrome délirant de persécution qu’elle présente la mesure de contrainte reste indispensable pour mener à bien les soins nécessaires à son état ;
Attendu que [H] [B] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Faisons droit à la requête ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [H] [B].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 10 mars 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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