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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 22 mai 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XIE – Jugement du 22 Mai 2026
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XIE
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 22 Mai 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Louis LAURENT, avocat au barreau de LORIENT
Association UDAF DU MORBIHAN, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER ayant formé le recours :[1]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [2] [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant Pole surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société CAF DU MORBIHAN, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Commune MAIRIE DE [Localité 2] DIRECTION ENFANCE EDUCATION, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. [1], demeurant [Adresse 8]
représenté par M [F]
Communauté GOLF DU MORBIHAN ET AGGLOMERATION, demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XIE – Jugement du 22 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 03 Avril 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 6 janvier 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Madame [X] [T] contestait les mesures imposées le 19 décembre 2024 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement, qui lui avaient été notifiées le 30 décembre 2024. [1], créancier, contestait également les mesures imposées qui lui avait été notifiées le 26 décembre 2025, par courrier adressé le 14 janvier 2025. Ces mesures consistaient en un effacement des dettes de la débitrice, sous curatelle renforcée de l’UDAF, après versement d’une première mensualité de 1.960 euros, correspondant à l’épargne alors en cours de la débitrice. Le courrier de recours de l’UDAF exposait que Madame [T] ne disposait plus de cette épargne et mentionnait l’existence d’autres dettes non connues lors du dépôt du dossier.
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 mars 2025 qui était renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour convocation des nouveaux créanciers jusqu’à l’audience du 3 avril 2026.
A l’audience, Madame [X] [T], assistée d’un Conseil, se montrait très vindicative et s’en prenant à plusieurs reprises à son ancien bailleur, nécessitant plusieurs rappels à l’ordre. Son Conseil rappelait que la bonne foi était présumée et que la nature des dettes ne pouvait être prise en compte pour établir sa mauvaise foi. Le seul fait qu’elle aurait manqué à ses obligations de locataire ne saurait caractériser selon lui sa mauvaise foi. Par ailleurs, il observait que plusieurs dettes n’avaient pas été mentionnées dans le dossier de surendettement car elles étaient ignorées lors du dépôt du dossier par l’UDAF :
— [Localité 2] BUDGET PRINCIPAL pour 12,55 euros,
— RESTAURANTS MUNICIPAUX [Localité 2] pour 55,68 euros,
— EAU REGIE V+CA GMVA pour 346,77 euros,
— ASST REGIE CA GMVA pour 162,28 euros,
soit une somme totale due de 577,28 euros réclamée par les services gestion comptable de [Localité 2] pour le compte de la mairie de [Localité 2] et [5] appelés à la procédure.
Par ailleurs, le Conseil de Madame [T] contestait le montant de la créance de [1] déclarée pour une somme de 15.769,71 euros, constituée essentiellement de réparations locatives (10.978,49 euros) suite à des dégradations dont elle contestait être l’auteur. Il relevait du reste que [1] ne produisait pas de titre exécutoire pour fonder sa créance et qu’elle n’était donc pas établie, du moins pour les réparations locatives. Il demandait donc que la créance litigieuse soit fixée à la somme de 4.791,22 euros. Il estimait enfin ne pas pouvoir faire face au paiement des dettes, sauf à observer que Madame [T] possédait aujourd’hui une épargne de 7.434,23 euros suite à régularisation de la CAF.
[1] soulignait pour sa part que Madame [X] [T] n’avait pas contesté l’état du passif tel que dressé par la commission. Il ajoutait que ca créance était certaine, liquide et exigible puisqu’objectivement établie par un état des lieux de sortie dressé par un commissaire de justice qui avait constaté diverses dégradations au sein du logement de Madame [T] et ce, de façon objective et contradictoire. Le créancier soulevait au demeurant la mauvaise foi de Madame [T], observant que son endettement était principalement constitué de la dette envers son ancien bailleur, et notamment de la somme de 10.978,49 euros au titre des dégradations locatives. L’état des lieux de sortie démontrait selon lui que le logement présentait un état de saleté important et ce, dans l’intégralité des pièces, ainsi que des dégradations importantes et des éléments cassés, résultant du seul comportement de la débitrice. Sa dette proviendrait ainsi de ses agissements en grande partie intentionnels, irrespectueux et inadaptés. Par jugement du 29 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de VANNES avait d’ailleurs relevé le défaut de jouissance paisible des lieux, lui reprochant notamment d’y avoir laissé perduré un trafic de
stupéfiants qui lui avait valu une condamnation. Enfin, le créancier observait que Madame [T], âgée de 50 ans, suivait une formation de cuisinier en restauration collective qui devait lui permettre d’accéder à un emploi rémunéré et demandait, à titre subsidiaire, l’octroi d’un moratoire ou mise en place d’un plan.
Les [2] [Localité 2] écrivaient pour actualiser le montant de leur créance à la somme de 509,05 euros. La CAF écrivait pour indiquer qu’elle n’avait pas d’observation à formuler.
L’affaire était mise en délibéré au 22 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l’espèce, Madame [X] [T] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 30 décembre 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 6 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours. [1] a quant à lui reçu notification des mesures imposées le 26 décembre 2024 et formé un recours le 14 janvier 2025, soit avant l’expiration d’un délai de 30 jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les présents recours recevables.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement des débiteurs au moment du dépôt de leur demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l’origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La mauvaise foi du débiteur s’apprécie au vu de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement mais également pendant son déroulement.
Ainsi, la faute intentionnelle ou la légèreté du débiteur à l’origine de la situation de surendettement ne met pas obstacle à l’établissement de la bonne foi si ce débiteur a engagé ultérieurement des efforts importants pour réduire son endettement. Mais la Cour de cassation a indiqué clairement que la bonne foi prévue à l’article L. 331-2 du Code la consommation ne pouvait être autre que la bonne foi contractuelle, en soulignant a contrario, que si la faute intentionnelle du débiteur est à la source de son surendettement, sa mauvaise foi est alors suffisamment caractérisée pour ne pas l’admettre au bénéfice de la procédure. La Cour de cassation établit ainsi formellement la distinction entre les deux régimes, bonne foi contractuelle et bonne foi procédurale en indiquant que c’est le comportement du débiteur dans la constitution de son endettement qui doit être apprécié.
En l’espèce, l’ancien bailleur de Madame [T] soulève sa mauvaise foi en produisant notamment un jugement du tribunal judiciaire de [Localité 2] du 29 septembre 2022 prononçant la résiliation du bail de Madame [T] envers [1] en reprenant les motifs suivants : entre novembre 2018 et décembre 2021, les événements de main courante attestent que les policiers sont intervenus à de nombreuses reprises au domicile de Madame [X] [T] en raison de ses alcoolisations répétées, de bruyantes disputes et autres tapages du fait de cette dernière mais aussi de tiers. A ces occasions, les forces de l’ordre relevaient que le logement était insalubre (fenêtre de la mezzanine cassée, pas de clé pour verrouiller la porte, état de saleté et de délabrement sans précédent, porte dégondée, état de taudis, désordre indescriptible dans toutes les pièces qui ne change pas malgré leurs interventions récurrentes, impossible de distinguer les nouvelles dégradations des anciennes car l’appartement est toujours en mauvais état …). Ce même jugement mentionne en outre que Madame [T] a été condamnée pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants datant de 2019 par jugement du 3 février 2022, en mettant à disposition son appartement pour permettre le stockage de marchandises et d’argent, les rencontres avec les auteurs du trafic, l’établissement des comptes en fin de journée, apportant ainsi un soutien non négligeable au trafic sans jamais dénoncer les faits. Elle était une nouvelle fois condamnée pour des faits similaires commis en 2021, l’enquête démontrant alors la réalité d’allers et venues depuis son appartement. Il y était au demeurant écrit qu’en dépit de sa vulnérabilité, elle n’avait jamais déposé plainte et que ce logement était en tout état de cause dégradé avant ces faits de 2021, comme le démontraient divers constats d’huissier réalisés en 2020 et 2021 faisant état d’une porte d’entrée hors d’usage, d’une porte de cuisine démontée, de sols sales, de porte de WC arrachée, de chambre encombrée de détritus, de vitres cassées…. Le juge avait ainsi conclu au manque de jouissance paisible des lieux et à de graves manquements à ses obligations contractuelles. [1] produisait au surplus un constat d’huissier du 28 février 2023 attestant de sols crasseux, de plafonds sales, de murs très sales, de meubles cassés, de portes, fenêtres et volets cassés, de prises arrachées, ….
L’évaluation du montant de 10.978,49 euros résulte dès lors des différentes dégradations constatées au sein du logement et n’a nullement été contestée au stade de la vérification des créances, ainsi que d’un constat d’huissier et d’un état des lieux de sortie qui n’ont pas non plus été contestés lors de leurs réalisations respectives.
Or, force est d’observer que ce montant constitue la majeure partie de l’endettement de la débitrice et que le reste de ses dettes aurait pu être apuré par son épargne actuelle. S’il n’est pas question d’affirmer que l’ensemble des dégradations est de son unique fait, force est de constater que Madame [T] est à l’origine d’une majeure partie de ces dégradations et qu’en tout état de cause, elle a laissé faire toutes ces dégradations sans jamais les dénoncer en dépit de différents rappels et interventions de son bailleur et des forces de l’ordre.
Les manquements intentionnels de Madame [T] dans la jouissance de son logement suffisent ainsi à caractériser sa mauvaise foi et elle sera donc déboutée de sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres demandes.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE les recours de Madame [X] [T] et [1] recevables,
DÉCLARE Madame [X] [T] irrecevable en sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XIE – Jugement du 22 Mai 2026
Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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