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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 2 juin 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HA2V
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 JUIN 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 7])
représentée par Me Mirella AMEYEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
E.U.R.L. LA ROULOTTE AU COLOSSE
[Adresse 1]
[Localité 4] ([Localité 7])
représentée par Me Mirella AMEYEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. TURB’AUTO
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Avril 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte de commissaire de justice du 19 février 2025, Madame [I] [V] [B] a fait assigner la société TURB’AUTO devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir :
— le prononcé de la résolution de la vente du moteur, à titre principal, pour non-conformité contractuelle, et à titre subsidiaire, pour vice caché ;
— la restitution du moteur ;
— la condamnation de la société TURB’AUTO au paiement de la somme de 6.800 euros correspondant au prix du moteur ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.640,50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
A l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [I] [V] [B], représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2025 à personne morale, la société TURB’AUTO ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSOLUTION DE LA VENTE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article L. 217-3 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et qu’il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Selon l’article L. 217-5 du même code, en plus des critères de conformité au contrat précisées à l’article L. 217-4, le bien est conforme notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
L’article L. 217-7 de ce code énonce que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance et que pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L. 217-8 stipule qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
L’article L. 217-14 précise en outre que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat notamment lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur. Le consommateur n’a toutefois pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.
En l’espèce, Madame [I] [V] [B] a acquis un véhicule d’occasion de marque MITSUBISHI immatriculé [Immatriculation 6] le 21 octobre 2016 pour un montant de 22.469,24 euros TTC.
Elle justifie avoir commandé le 28 juillet 2023 auprès de la société TURB’AUTO un moteur neuf de marque MITSUBISHI pour un montant de 6.800 euros TTC.
Il ressort des pièces produites par Madame [I] [V] [B], et spécialement du rapport d’expertise amiable du 23 décembre 2024, que :
— l’avarie sur le moteur du véhicule est apparue le 30 mai 2023, date à laquelle le véhicule a été immobilisé ;
— le moteur commandé à la société TURB’AUTO en juillet 2023 a été monté par la société TOP GARAGE PNEUS EXPRESS le 1er novembre 2023 et a présenté dès le départ un bruit anormal de fonctionnement ;
— à la demande du fournisseur, plusieurs interventions sur le moteur (dépose des bougies de préchauffage et de la culasse) ont été réalisées par la société TOP GARAGE PNEUS EXPRESS sans que les réparations ne soient efficaces ;
— une première expertise amiable contradictoire a eu lieu le 28 août 2024, puis une deuxième le 26 septembre 2024 : une anomalie sur le cylindre a été constatée ;
— l’expert conclut dans son rapport du 23 décembre 2024 que le moteur neuf vendu par la société TURB’AUTO rencontre des anomalies internes ne permettant pas le fonctionnement du véhicule
et précise que les désordres étaient présents sur le moteur lors de son achat et qu’ils ne sont pas consécutifs à un défaut de montage.
Madame [I] [V] [B] justifie également de la location d’un véhicule du 16 juin 2023 au 25 juillet 2023 pour un montant de 1.131 euros TTC.
Il est établi au vu de ces éléments concordants que Madame [I] [V] [B] a commandé le 28 juillet 2023 un moteur neuf auprès de la société TURB’AUTO en provenance de métropole, que ce moteur a été livré et monté par la société TOP GARAGE PNEUS EXPRESS sur le véhicule MITSUBISHI immatriculé [Immatriculation 6] le 1er novembre 2023 et qu’il a présenté des anomalies dès sa délivrance.
Madame [I] [V] [B] n’ayant pu bénéficier d’aucune mise en conformité du moteur défectueux par réparation ou remplacement et la non-conformité étant majeure dès lors qu’elle empêche le démarrage du véhicule, elle est bien fondée à solliciter la résolution de la vente pour non-conformité contractuelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du moteur de marque MITSUBISHI intervenue le 28 juillet 2023 entre Madame [I] [V] [B] et la société TURB’AUTO, de condamner la société TURB’AUTO à payer à Madame [I] [V] [B] la somme de 6.800 euros correspondant au prix de vente du moteur litigieux et d’ordonner à Madame [I] [V] [B] de restituer à la société TURB’AUTO ledit moteur.
Madame [I] [V] [B] ayant dépensé la somme de 1.131 euros pour la location d’un véhicule à raison de l’immobilisation de son propre véhicule MITSUBISHI immatriculé [Immatriculation 6], il y a lieu de condamner la société TURB’AUTO à lui payer cette somme au titre de son préjudice de jouissance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société TURB’AUTO, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [I] [V] [B], la société TURB’AUTO sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du moteur de marque MITSUBISHI intervenue le 28 juillet 2023 entre Madame [I] [V] [B] et la société TURB’AUTO.
CONDAMNE la société TURB’AUTO à payer à Madame [I] [V] [B] la somme de 6.800 euros correspondant au prix de vente du moteur litigieux.
ORDONNE à Madame [I] [V] [B] de restituer à la société TURB’AUTO ledit moteur.
CONDAMNE la société TURB’AUTO à payer à Madame [I] [V] [B] la somme de 1.131 euros au titre de son préjudice de jouissance.
CONDAMNE la société TURB’AUTO à verser à Madame [I] [V] [B] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société TURB’AUTO au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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