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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 avr. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA SOCIÉTÉ ENEDIS c/ SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS ( SOTRAMA ), S.A.S. AMOLIA, LA COMMUNE DE, S.A. XSEA, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. CELTIC STRUCTURES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BAG
Minute n°
Copie exécutoire le 21/04/2026
à
Me Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT
Me Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
Me Julie DRONVAL-NICOLAS
Me Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES
entre :
S.A. XSEA
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gwénola MONPEZAP substituant Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
Demanderesse
et :
LA CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DU MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS (SOTRAMA)
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. AMOLIA
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
LA COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie DRONVAL-NICOLAS, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Michel LOUSSOUARN, avocat au barreau de LORIENT
S.A. LA SOCIÉTÉ ENEDIS
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CELTIC STRUCTURES
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
S.C.I. FED SYNERGIES
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[Localité 4] AGGLOMERATION
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AGENCE ASTRIA
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
La SA XSEA et la CCI du MORBIHAN finalisent la conclusion d’un bail à construction, devant prendre effet le 15 avril 2026 pour une durée de 35 ans, portant sur un ensemble immobilier composé de deux hangars, situés [Adresse 12] à [Localité 4] et figurant au cadastre sous les références section CH n°[Cadastre 1] et CH n°[Cadastre 2], en vue de la création d’un site d’activités économiques dédié aux secteurs du nautisme et/ou portuaire.
Dans ce cadre, la CCI du MORBIHAN a procédé à la démolition et au désamiantage de quatre hangars et la SA XSEA s’est engagée à procéder à la démolition d’une partie du hangar 5, à son désamiantage, à la démolition intégrale du hangar 4, à son désamiantage et à la réhabilitation partielle de la partie conservée du hangar 5.
Les travaux à réaliser par la SA XSEA démarreront à compter de la prise d’effet du bail à construction, soit à compter du 15 avril 2026.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 février 2026, la SA XSEA a assigné la SCI FED Synergies, la SAS SOC TRANPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS (SOTRAMA), la CCI DU MORBIHAN, la Commune de Lorient, la SA ENEDIS, [Localité 4] AGGLOMERATION , la SARL AGENCE ASTRIA, la SAS AMOLIA, la SAS CELTIC STRUCTURES et la SAS BTP CONSULTANTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
La SA XSEA demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise préventive.
— Réserver les dépens de l’instance.
Elle expose que la SAS SOC TRANPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS, riveraine, est susceptible d’être affectée par les travaux qu’elles projettent.
Toutefois, elle précise qu’il n’existe aucun mur mitoyen entre le hangar 4 et le bâtiment de la SAS SOC TRANPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS et assure qu’elle reprendra les gouttières et les chéneaux du bâtiment de la société SOTRAMA pour la gestion des eaux pluviales.
Elle ajoute qu’il n’existe pas davantage de bâtiment mitoyen appartenant à la SOTRAMA le long du hangar n°5.
Aussi, elle soutient que le risque d’apparition de désordres invoqué par la société SOTRAMA n’est pas avéré et sollicite le rejet de sa demande tendant à voir compléter la mission de l’expert.
***
La SAS SOC TRANPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS demande au juge des référés de :
— décerner acte à la société SOTRAMA de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, et notamment de droit et de responsabilité
— juger que les opérations d’expertise à venir seront ordonnées au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure, à l’égard desquelles la concluante se réserve le droit de former recours postérieurement
— adjoindre à la mission de l’Expert Judiciaire :
* de procéder à l’étude et la validation de la solution de démolition des Hangars 4 et 5 avant travaux
* donner son avis sur la solution de démolition prévue au marché et y apporter des ajouts éventuels afin d’assurer la sauvegarde des bâtiments de la société SOTRAMA et la sécurité des personnes le temps des travaux
* donner son avis sur le traitement des eaux pluviales prévu au marché au droit de la destruction des Hangars 4 et 5
— réserver les dépens.
Elle rappelle que les bâtiments lui appartenant sont mitoyens à ceux de la CCI du MORBIHAN et que le pignon d’un de ses bâtiments est imbriqué dans celui du [Adresse 13] ayant vocation à être détruit. Aussi, elle dit craindre une détérioration dudit bâtiment dans lequel elle stocke du matériel dans la mesure où les deux bâtiments sont séparés de seulement 20 cm.
Elle précise que le Hangar 4 appartenant à la CCI et son bâtiment disposent d’une gouttière commune, laquelle sera détruite lors de la démolition et devra être reprise par la suite.
Enfin, elle souligne que l’un de ses portails jouxte le mur mitoyen du hangar n°5 et qu’il convient de le protéger de toutes détériorations lors de la descente du mur mitoyen par la SA XSEA.
***
La Commune de [Localité 4] n’a formulé aucune opposition aux prétentions la SA XSEA mais a émis toutes réserves et protestations d’usage. Elle a, en outre, sollicité qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
A l’audience, la SAS CELTIC STRUCTURES a formulé toutes protestations et réserves.
***
Bien que régulièrement assignés, la CCI du MORBIHAN, la SAS AMOLIA, la SAS BTP CONSULTANTS, la SA ENEDIS, la SCI FED SYNERGIES, l’établissement public [Localité 4] Agglomération et la SARL ASTRIA n’ont pas comparu.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SA XSEA justifie que les travaux sont réalisés en milieu urbain et jouxtent de nombreuses propriétés, or il convient de prendre toutes mesures nécessaires à la préservation des intérêts de chacun compte tenu des risques que les opérations de construction sont susceptibles d’engendrer. Elle produit notamment le projet de bail à construction, la présentation de l’opération, le dossier de Déclaration Préalable de Travaux, le permis de démolir n° 5612124L0011 comprenant le hangar 4, les plans matérialisant les immeubles voisins, les demandes de raccordement faites à ENEDIS et à [Localité 4] AGGLOMERATION et les différents marchés signés.
Elle justifie, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise laquelle sera complétée conformément à la demande de la SAS SOC TRANPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS eu égard à l’extrême proximité de ses bâtiments (20 cm seulement séparent le bâtiment de la SAS SOC TRANPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS du hangar N°4), aux risques auxquels ils sont exposés compte tenu de la nature des travaux envisagés, à l’existence d’une mitoyenneté de gouttière et de toiture et à la nécessité d’assurer la sécurité du personnel de la SAS SOC TRANPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS lors des travaux, notamment en les protégeant contre d’éventuelles chutes de parpaings.
La SA XSEA supportera les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [D] [C], expert près la Cour d’Appel de RENNES,demeurant [Adresse 14] (06.10.63.03.08 / [Courriel 1]), avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 12] à [Localité 4] (parcelles CH n°[Cadastre 1] et CH n°[Cadastre 2]) et visiter la zone constituant l’assiette du projet de la société XSEA ainsi que les réseaux des concessionnaires jouxtant l’opération.
— Examiner les ouvrages et immeubles riverains de l’opération et susceptibles d’être affectés par son déroulement.
— Dresser tout état descriptif et qualitatif desdits ouvrages et immeubles en procédant avant le début des travaux de démolition projetés au constat de leur état actuel, tant intérieur qu’extérieur, et au relevé détaillé et précis d’éventuels désordres qui les affecteraient.
— Indiquer si lesdits ouvrages et immeubles présentent des dégradations inhérentes à leur structure, à leur mode de construction, à leur mode de fondation, à leur état de vétusté, à la nature du sol ou encore à toute autre cause.
— Dire si les mêmes immeubles présentent à ce jour des malfaçons, désordres, non-conformités ou autre de nature à causer un préjudice dans le cadre de l’opération immobilière projetée.
— Au cas où l’état de certains de ces ouvrages et immeubles nécessiterait qu’il soit procédé, en raison d’un réel danger, à des mesures de sauvegarde ou travaux particuliers de nature à éviter une aggravation de leur état, décrire lesdits travaux, en chiffrer le coût et réunir tous les éléments techniques permettant de déterminer ultérieurement l’imputabilité du coût des travaux en cause.
— Donner un avis sur les documents techniques transmis et les modes opératoires envisagés en indiquant s’ils apparaissent de nature à assurer la sécurité et la pérennité des immeubles voisins ainsi qu’à circonscrire toute difficulté et préjudice de toute nature et, plus particulièrement, procéder à l’étude et la validation de la solution de démolition des Hangars 4 et 5 avant travaux, donner son avis sur la solution de démolition prévue au marché et y apporter des ajouts éventuels afin d’assurer la sauvegarde des bâtiments de la société SOTRAMA et la sécurité des personnes le temps des travaux et donner son avis sur le traitement des eaux pluviales prévu au marché au droit de la destruction des Hangars 4 et 5.
— Préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires.
— Procéder sur demande écrite des intéressés à de nouveaux examens desdits immeubles et ce jusqu’à l’achèvement des travaux de construction.
— Organiser éventuellement en urgence, toute réunion d’expertise qui serait nécessaire s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins.
— Dans cette hypothèse, donner son avis sur la responsabilité des intervenants aux opérations de démolition qui pourraient être impliqués dans la survenance de ces désordres, et en présence de co-auteurs, sur la quote-part de responsabilité de chacun d’entre eux.
— Prescrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût.
— Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels consécutifs.
— S’il y a lieu, au regard du déroulement de l’opération, effectuer toute constatation complémentaire qui s’avérerait nécessaire.
— Rapporter toute autre constatation utile.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 10.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par la SA XSEA dans le mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l’achèvement des travaux.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que demandeur supportera les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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