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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 8 janv. 2026, n° 19/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Cahier des conditions de Vente
N° RG 19/00444 – N° Portalis DB2B-W-B7D-DOVP
AFFAIRE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES
contre
S.C.I. [G] UPERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’exécution, statuant à juge unique
Assistée de Madame PRIEM Vanessa, Greffier
L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et le jugement suivant rendu
DANS L’INSTANCE PENDANTE
ENTRE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES RCS TOULOUSE N° 383 354 594, demeurant 10 Avenue Maxwell – 31023 TOULOUSE
Rep/assistant : Maître Jessica FOURALI de la SCP AMEILHAUD A.A/ARIES A.A/BERNARD-BROUCARET/FOURALI/LANGLA/SEN MARTIN A.A, avocats au barreau de TARBES
Créancier poursuivant
ET
S.C.I. [G] UPERY, demeurant 20 RUE DES PYRENEES – 65360 MOMERES
Rep/assistant : Maître Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocats au barreau de TARBES, avocat postulant et Maître Louis THEVENOT de la SELARL COTEG & AZAM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Partie saisie
ET
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, demeurant 11 Boulevard Kennedy – 65000 TARBES
Rep/assistant : Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
CREDIT LOGEMENT, domiciliée : chez SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, 8 Place du Marché Brauhauban 65000 TARBES
Rep/assistant : Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
TRESOR PUBLIC, demeurant ADM POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTES- PYRENEES – 65009 TARBES, non comparant
Créanciers inscrits
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES est créancière de la S.C.I. [G] UPERY en vertu de la grosse exécutoire d’un acte de prêt reçu par Me [P], notaire à LALOUBERE le 27 juin 2005 ;
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES a fait délivrer le 20 Décembre 2018, un commandement aux fins de saisie immobilière à la S.C.I. SAINT UPERY sur l’immeuble lui appartenant : ensemble immobilier situé sur la Commune de MOMERES (Hautes-Pyrénées) 20 Rue des Pyrénées, comprenant : maison de maître, deux bâtisses secondaires en annexes au Nord, un château d’eau et un parc d’agrément aménagé avec bassins, figurant au cadastre rénové de ladite commune :
P Section AE, n° 57 pour 1ha.87a. 74ca.
P Section AE, n° 58 pour 28ca.
pour un montant total de 391 467.69 € ;
Ce commandement de payer a été publié le 01 Février 2019 soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur, au Service de la Publicité Foncière de TARBES 1 Volume 2019 S N° 3 ;
Par exploit d’huissier en date du 18 Mars 2019, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, LA S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a fait assigner la S.C.I. [G] UPERY à l’audience d’orientation du 16 Mai 2019 ;
Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes le 20 Mars 2019, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 Mai 2019, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ;
Par jugement du 7 février 2020 la vente forcée a été ordonnée ;
Par jugement du 4 juin 2020, la vente a été reportée en raison de l’appel du jugement d’orientation interjeté par la SCI [G] UPERY ;
Par jugements des 17 décembre 2020, 17 juin 2021 et 23 septembre 2021 la vente a été de nouveau reportée ;
Par jugement du Tribunal Judiciaire de TARBES en date du 6 janvier 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la S.C.I. [G] UPERY ;
Par jugements des 20 janvier 2022, 17 mars 2022, 30 juin 2022, 17 novembre 2022, 9 février 2023, 6 juillet 2023, 9 novembre 2023, 14 mars 2024, 06 juin 2024, 3 octobre 2024, 16 décembre 2024, 03 avril 2025, 17 juillet 2025 et 9 octobre 2025, la vente a de nouveau été reportée ;
A l’audience du 08 janvier 2026, le créancier poursuivant a indiqué se désister de sa procédure de saisie immobilière, le bien saisi ayant été vendu et sollicite la radiation du commandement de payer.
MOTIFS
Sur la demande de désistement
Attendu que l’article 394 du Code de Procédure civile dispose que “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à la l’instance”.
Attendu que la renonciation du créancier s’analyse en un désistement au sens de l’article sus-visé ;
Attendu que l’article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose dans son 2e alinéa que “si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie” ;
Qu’en l’absence de toute demande aux fins de procéder à la vente forcée, et en l’absence de créancier inscrit susceptible de solliciter une subrogation dans les droits du poursuivant il y a lieu de constater la caducité du commandement et ordonner sa radiation.
Sur la charge des frais de la présente procédure
Attendu que l’article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose dans son 3e alinéa que “dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”;
Attendu que le règlement de la créance est intervenu postérieurement au commandement de saisie ainsi qu’après le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée du bien saisi ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner le débiteur aux frais de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement de façon réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le Code des Procédures Civiles d’Exécution
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière du 20 Décembre 2018
Vu l’assignation en date du 18 Mars 2019
Vu le jugement d’orientation en date du 7 février 2020 ;
CONSTATE que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES renonce à poursuivre la procédure ;
DECLARE parfait le désistement d’instance du créancier poursuivant ;
CONSTATE qu’aucun créancier ne sollicite la vente ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer du 20 Décembre 2018 publié le 01 Février 2019 ;
ORDONNE la radiation par les services de la Publicité Foncière du commandement de payer du 20 Décembre 2018, publié le 01 Février 2019 au Service de la Publicité Foncière de TARBES 1 volume 2019 S 3 ;
CONDAMNE en conséquence la S.C.I. [G] UPERY aux dépens sauf meilleur accord des parties
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus
La Greffière Le Juge de l’Exécution
V. PRIEM M. RENARD
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