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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 juil. 2025, n° 23/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [I] c/ [R] [H]
N° 25/
Du 4 juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/01527 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZIS
Grosse délivrée à
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 04 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 6 février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2022, Mme [T] [I] a acquis de M. [R] [H] un véhicule Volskwagen Polo immatriculé [Immatriculation 5] en échange de son véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 6].
Une déclaration de cession de véhicule a été effectuée le 15 juillet 2022.
Mme [I] a déploré des dysfonctionnements du véhicule Volskwagen Polo et des défauts de conformité aux exigences légales.
Le 8 octobre 2022, un protocole d’accord transactionnel a été signé aux termes duquel M. [R] [H] a récupéré le véhicule Volskwagen Polo et s’est engagé à fournir à Mme [I] par le biais de son garage KS Auto Prestige 06 un véhicule de modèle équivalent dans un délai de 60 jours ou à lui verser une somme équivalente à la valeur argus du véhicule Toyota Yaris échangé.
Par acte du 6 avril 2023, Mme [T] [I] a fait assigner M. [R] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à respecter les stipulations du protocole d’accord transactionnel.
Par conclusions en réponse notifiées le 4 février 20254, Mme [T] [I] conclut à l’irrecevabilité des conclusions de M. [R] [H] à défaut d’avocat constitué pour soutenir ses écritures et, en toutes hypothèses, au débouté de M. [R] [H] de ses demandes et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
11.076 euros en exécution des obligations contractuelles stipulées dans le protocole transactionnel en date du 8 octobre 2022,3.000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [H] ne respecte pas ses engagements contractuels, qu’elle n’a pas perçu l’indemnisation prévue par le protocole et qu’elle ne dispose plus de véhicule lui permettant de se déplacer. Elle précise que la valeur de remplacement théorique du véhicule Toyota Yaris échangé s’élève à la somme de 11.076 euros. Elle note que le conseil de M. [H] s’est déchargé de la défense de ses intérêts et ne soutient plus ses écritures.
Par conclusions en défense notifiées le 4 octobre 2023, M. [R] [H] demande au tribunal de :
prononcer de la nullité de l’accord transactionnel,déclarer irrecevables les demandes de Mme [I] pour absence de conciliation préalable obligatoire,débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, condamner Mme [I] à lui payer les sommes suivantes :- 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 4.000 euros avec intérêt au taux légal au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Tollinchi, avocat, en ce compris les frais de timbres fiscaux.
Il reproche à Mme [I] un défaut préalable de conciliation et un défaut de preuve des désordres affectant le véhicule Volkswagen Polo. Il précise avoir récupéré le 16 août 2022 ce véhicule. Il conteste les termes du protocole transactionnel signé et sollicite le prononcé de sa nullité pour défaut de contrepartie pour chacun des signataires et pour défaut de précisions sur le point de départ du délai de soixante jours prévu par celui-ci.
Il estime que la procédure intentée par Mme [I] est absuive et porte une atteinte à sa réputation.
Par message RPVA du 19 avril 2024, le conseil de M. [H] a indiqué se désintéresser de l’affaire et en avoir informé son client. M. [H] n’a pas constitué un autre avocat avant la clôture de l’instruction.
La clôture de l’instruction a initialement été fixée au 19 septembre 2024, l’affaire est venue une première fois en plaidoirie le 3 octobre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025 pour réponse de Mme [I] aux écritures de M. [H]. La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025 prorogée au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de relever que M. [R] [H] a initialement constitué avocat conformément aux dispositions de l’article 760 du code de procédure civile et que les conclusions régulièrement notifiées en défense le 4 octobre 2023 sont examinés nonobstant au fait que son conseil s’est ultérieurement désintéressé de l’affaire.
En outre, les courriers adressés les 12 septembre et 23 septembre 2022 à M. [H] ainsi que le protocole transactionnel signé par les parties le 8 octobre 2022 démontrent que Mme [I] a entrepris de nombreuses démarches tendant à la recherche d’une solution amiable du litige et le moyen tiré de l’absence de conciliation préalable tiré de l’article 750-1 du code de procédure civile est d’une part inopérant et d’autre part inapplicable au cas d’espèce au regard du quantum des demandes formées par Mme [Y].
Ensuite, en vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Enfin, l’article 1169 du même code précise qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
En l’espèce, il est acquis que les parties ont signé un protocole transactionnel le 8 octobre 2022. Ce protocole indique que les parties ont convenu que M. [H] récupérera le véhicule Volskwagen Polo et fournira à Mme [I] un véhicule de modèle équivalent dès qu’un tel véhicule intègre son garage KS Auto Prestige et sous un délai maximum de 60 jours. A défaut M. [H] s’est engagé à lui verser une somme équivalente à la valeur du véhicule Toyota Yaris échangé.
« M [R] [H] a récupéré le véhicule Polo Wolkswagen le 23 septembre 2022.
[…]
Article 1 : M. [R] [H] s’engage à fournir à Mme [T] [I] un véhicule de modèle équivalent à la Polo Wolswagen défectueuse, dès qu’un tel véhicule intègre le garage KS Auto Prestige et sous un délai maximum de 60 jours. A défaut, il lui versera une somme équivalente à la valeur selon l’argus de la Toyota Yaris échangée. »
M. [H] confirme dans ses écritures avoir récupéré de Mme [I] le véhicule Volkswagen Polo.
Il s’ensuit que Mme [I] a exécuté son obligation contractuelle de lui remettre le véhicule, alors que M. [H] n’a pas fourni de véhicule de remplacement, et n’a pas versé de somme équivalente à la valeur du véhicule Toyota Yaris.
Il ne peut pas alléguer l’absence de contrepartie pour chacun des signataires alors qu’il a récupéré le véhicule Volkswagen Polo et s’est engagé en contrepartie à fournir un véhicule équivalent ou verser une somme correspondant à la valeur du véhicule Toyota Yaris échangé.
Le moyen tiré du défaut de preuve des désordres est enfin inopérant puisque M. [H] a signé
le protocole transactionnel en toute connaissance de cause et récupéré le véhicule. Le point de départ de 60 jours est en outre fixé par la date de signature du protocole transactionnel.
M. [H] sera par conséquent condamné en exécution de ce protocole à verser à Mme [Y] la somme équivalente à la valeur du véhicule Toyota Yaris échangé, soit la somme de 10.117 euros selon l’estimation obtenue en ligne le 18 février 2023 par Mme [Y] et versée au débat.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [H] a d’abord été contacté par des courriers recommandés des 12 et 23 septembre 2022 concernant le dysfonctionnement du véhicule Volkswagen Polo, puis par courrier du 3 janvier 2023 concernant l’exécution du protocole d’accord transactionnel. Il n’a pas donné suite à ces courriers et n’a pas respecté les engagements pris dans le cadre du protocole, alors que Mme [Y] ne dispose plus du véhicule récupéré depuis approximativement trois ans.
M. [H] sera condamné à indemniser Mme [Y] à hauteur de 2.000 euros pour les préjudices moral et de jouissance subis.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [H] sera condamné aux dépens et à payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE les conclusions notifiées par M. [R] [H] recevables ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à Mme [T] [I] la somme de 10.117 euros correspondant à la valeur du véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 6] échangé contre le véhicule Volskwagen Polo immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à Mme [T] [I] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à Mme [T] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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