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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 23/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 21 Novembre 2025
N° RG 23/01126 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MUBJ
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 21 novembre 2025.
Demanderesse :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Défenderesse :
[13]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [O], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par courriers des 4 et 28 janvier 2022, l'[14] ([17]) des Pays de la [Localité 10] a informé la S.A.R.L. [4] de la tenue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires [5], pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
A l’issue du contrôle comptable d’assiette débuté le 10 mars 2022, la société [4], entreprise du bâtiment spécialisée dans la reprise en sous-œuvre et les fondations spéciales, s’est vu notifier par l’URSSAF des Pays de la [Localité 10] une lettre d’observations en date du 5 septembre 2022, l’informant d’un redressement portant sur 8 points, pour un montant de 56.110 €.
Le 3 novembre 2022, la société [4] a fait valoir des observations auprès de l’inspecteur de l’URSSAF, lequel a répondu par lettre du 20 janvier 2023, en maintenant l’ensemble des sommes redressées.
Le 16 février 2023, l'[18] a délivré à la société [4] une mise en demeure d’un montant de 60.056 € comprenant :
— 56.110 € de cotisations dues ;
— 3.946 € de majorations.
Le 14 mars 2023, la société [4] a présenté une demande de transaction à l’URSSAF.
Sans réponse, la société [4] a saisi la commission de recours amiable ([6]) le 11 mai 2023, aux fins de contester, tant la régularité du redressement, que le bien-fondé des points n°5 et n°6 de la lettre d’observations.
Sans décision explicite, la société [4] a saisi la présente juridiction par requête parvenue le 9 octobre 2023.
Par décision prise en séance du 31 octobre 2023, notifiée le 3 novembre 2023, la [6] a rejeté son recours et confirmé le redressement opéré.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée à celle du 17 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La S.A.R.L. [4], bien que régulièrement convoquée à l’audience du 4 juin 2025 et malgré un renvoi contradictoire, n’est ni présente, ni représentée.
L'[18] justifie lui avoir adressé ses conclusions datées du 8 juillet 2025 par courrier électronique adressé le 18 août 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 8 juillet 2025, l'[15] demande au tribunal de :
— La recevoir en sa défense ;
— Dire et juger que les circonstances de fait dans lesquelles s’est déroulé le contrôle n’apparaissent pas suffisantes pour remettre en cause la validité de la procédure et le redressement dans sa globalité ;
— Valider le redressement opéré à l’encontre de la S.A.R.L. [4] en son intégralité et notamment, le respect des règles légales relatives au lieu de contrôle, ainsi que des règles relatives à l’obtention des documents, et les chefs de redressement numéros 5 et 8 ;
— Valider la mise en demeure du 16 février 2023 ;
— Valider la décision de la commission de recours amiable du 31 octobre 2023 en tous ses points ;
— Confirmer la validité et le montant du chef de redressement " Frais professionnels non-justifiés : indemnités de grand déplacement – Cas des salariés : Messieurs [N] [Y] & [K] [T] » ;
— Condamner la S.A.R.L. [4] à régler la somme restante de 45.557 € au titre du principal et de 3.946 € au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires ;
— Débouter la S.A.R.L. [4] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir tout d’abord que les parties s’étaient mises d’accord pour que le contrôle se déroule dans les locaux du cabinet comptable de la société [4], ce qui résulte de l’avis de contrôle du 28 janvier 2022.
Le cabinet comptable était donc sensé avoir reçu mandat de la société qu’elle représentait.
Par ailleurs, la remise des documents sur clé USB par le cabinet comptable, en présence du gérant de la société [4] qui ne s’y est pas opposé, est parfaitement régulière.
Relativement au redressement n°5 du chef des indemnités de grand déplacement non justifiées pour deux salariés, elle soutient que la société [4] ne démontre pas les contraintes personnelles justifiant l’éloignement du domicile des salariés ([Localité 7]) de leur lieu de travail habituel ([Localité 11]). La société n’a pas répondu à un courriel du 1er août 2022 de l’URSSAF qui la questionnait sur ce point. Les attestations sur l’honneur des salariés eux-mêmes, fournies lors de la phase contradictoire, en l’absence de justificatifs probants, ne sont pas suffisantes.
Les éléments complémentaires produits par la société [4] le 5 avril 2023, soit hors de la phase contradictoire du contrôle, ne peuvent être retenus par le tribunal.
Dès lors, les allocations forfaitaires perçues par messieurs [N] et [K] doivent être réintégrées au sein de l’assiette des cotisations et contributions sociales, soit un redressement évalué à 44.184 €.
La société demanderesse ne communique pas les éléments permettant d’apprécier, pour chaque salarié, le nombre de jours passés en déplacement et la méthodologie mise en avant pour y parvenir, est discutable.
Le redressement opéré de ce chef doit donc être confirmé.
Elle fait remarquer en outre que le chef de redressement n°8 n’a pas été contesté et que les sommes dues n’ont toujours pas été réglées.
Enfin, elle indique que par courrier du 26 mai 2025, la société [4] a adressé à l’URSSAF un chèque de 10.553,88 € en règlement de diverses sommes, dont l’omission résultait d’une erreur du cabinet comptable selon elle.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
Par courrier du 10 septembre 2025, parvenu le 12 septembre 2025, le gérant de la S.A.R.L. [4] a sollicité le renvoi de l’affaire, indiquant : « Suite à une recherche d’un avocat qui a pris plus de temps que prévu, je vous sollicite pour un report de l’audience prévu le 17 septembre 2025 ».
Il convient de rappeler que la veille de la précédente audience s’étant tenue le 4 juin 2025, Maître [X] [D], du cabinet [9], conseil de la société [4], a adressé un mail au tribunal judiciaire pour indiquer que la société souhaitait se désister de l’instance et de l’action engagées.
Le même jour, l'[18] a fait savoir qu’elle s’opposait au désistement, l’intégralité des sommes n’ayant pas été réglée.
Par mail du 4 juin 2025, Maître [X] [D] a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour faire le point avec la société [4].
Lors de l’audience du 4 juin 2025, monsieur [E] [J], gérant de la société [4], a indiqué que le cabinet [8] n’intervenait plus au soutien de ses intérêts, ce que ce dernier a confirmé dans un mail adressé le lendemain au tribunal judiciaire.
Depuis le 4 juin 2025, la société [4] savait donc qu’elle devait faire le nécessaire pour se faire assister par un autre conseil pour l’audience se déroulant 3 mois et demi plus tard.
Or, la société [4] se contente de solliciter le renvoi par courrier, sans se présenter à l’audience pour expliquer les démarches effectuées et les difficultés rencontrées, et permettre ainsi au tribunal d’apprécier la légitimité d’une telle demande.
L’URSSAF s’opposant au renvoi de l’affaire qu’elle juge dilatoire, il y a lieu de ne pas y faire droit et de retenir l’affaire puisque la défenderesse sollicite qu’un jugement soit rendu.
Sur la demande reconventionnelle de l'[18]
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. »
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale, de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l’audience conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce et que la société [4], non comparante ni représentée, ne soutient pas sa demande dans l’instance qu’elle a elle-même engagée et ne fait valoir aucun moyen opposant à l’argumentation de l’URSSAF sur la régularité de la procédure de redressement menée ou son bien-fondé.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF, de valider la mise en demeure délivrée le 16 février 2023, et de condamner la société [4] à payer la somme de 45.557 € au titre des cotisations et contributions sociales dues, ainsi que la somme de 3.946 € au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 49.503 €, l’organisme social ayant indiqué qu’un paiement de 10.553,88 € était intervenu le 26 mai 2025.
Sur les dépens
Succombant, la société [4] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu au renvoi de l’affaire ;
DIT que le redressement opéré par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 10] à l’encontre de la S.A.R.L. [4], par lettre d’observations du 5 septembre 2022 et par mise en demeure du 16 février 2023 est régulier et bien fondé ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [4] à payer à l'[16] la somme de 49.503 €, objet de la mise en demeure du 16 février 2023, constituée de :
— 45.557 € au titre des cotisations dues ;
— 3.946 € au titre des majorations de retard ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet règlement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [4] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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