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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 22 sept. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00148 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXHW
Mme [U] [W]
C/
M. [C] [E]
Mme [V] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Mme [U] [W] née [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas MENETRIER, avocat au barreau dr DIJON
assignation en référé du 24 février 2025
DEFENDEURS :
M. [C] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Mme [V] [R] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Stéphane LARCAT
GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Juillet 2025
DECISION:
Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement le 22 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 27 mars 2024, ayant pris effet le 2 avril 2024 consenti par Madame [U] [W] née [J], Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [R] ont pris en location un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 24 février 2025, Madame [U] [W] née [J] a fait assigner en référé Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [R] devant le juge des contentieux de la protection de Dijon, aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [R] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel :
* la somme de 5267,37€ à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 23 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [R] au paiement de la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles dus au 11 juillet 2025 à la somme de 12.048,02€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions.
En défense, Monsieur [C] [E] a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées. Il envisage d’utiliser son plan épargne entreprise pour solder la dette. Il explique avoir des saisies sur son salaire en raison d’autres dettes.
Bien que régulièrement assignés suivant acte d’huissier signifié à étude, Madame [V] [E] née [R] n’était ni présente, ni représentée.
Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [R] ne se sont pas présentés à l’enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 24 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception signé le 5 mars 2025.
En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine pourra s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX en date du 15 octobre 2024 est versé aux débats et informe de la réception du signalement d’impayé.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 10 octobre 2024 pour la somme de 3235,11€ (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er octobre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 11 décembre 2024.
Il y a donc lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 4 p) de la même loi précise que est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 11 juillet 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 12.041,69€. La solidarité étant prévue au contrat de bail, Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [R] seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 12.041,69€, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5267,37 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d’occupation mensuelles.
Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [R] seront donc condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 11 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [R] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation et du commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 500€ sera allouée de ce chef à Madame [U] [W] née [J]. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Force est de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], en date du 11 décembre 2024 ;
DISONS que Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [R] devront libérer les lieux ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [R] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis à [Adresse 1] à [Localité 4], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISONS le transport dans le garde-meuble au choix de Madame [U] [W] née [J], des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [R] ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 11 décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [R] à payer à titre provisionnel à Madame [U] [W] née [J] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [R] à payer à titre provisionnel à Madame [U] [W] née [J], la somme de 12.041,69€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 11 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5267,37 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [R] à payer à Madame [U] [W] née [J] la somme de 500 € sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [R] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 10 octobre 2024 ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 22 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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