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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 27 nov. 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L PRO SERVICES c/ S.A. MMA IARD, S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
LE 27 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/559 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDBT
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
E.U.R.L PRO SERVICES, immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le n°820 890 978, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS [Localité 8] sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS [Localité 8] sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Paul MERLE, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Octobre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 06 Novembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 juin 2020, les époux [D] ont acquis auprès de la société Prominvest un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7] (49).
Suivant un devis en date du 08 juin 2020, les acquéreurs ont confié de nombreux travaux à la société Pro Services, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles.
C.EXE : Maître [T] [N]
Maître [W] [L]
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
La société Pro Services a sous-traité certains lots.
Postérieurement aux travaux, les époux [D] se sont plaints de l’existence de désordres concernant le patio, une chambre, la verrière et les appuis de fenêtre.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, les époux [D] ont fait assigner la société Prominvest et la société Pro Services devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir prononcer une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [R] [U] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 06 février 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sous-traitants.
Au terme de notes en date des 03 mai 2025 et 16 septembre 2025, l’expert judiciaire a établi les désordres allégués et préconisé d’étendre les opérations aux assureurs des sociétés intervenues aux travaux.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la société Pro Services a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de :
— leur déclarer communes et opposables les ordonnances prononcées par le juge des référés ;
— leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours ;
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de leur demande de mise hors de cause ,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de leur demande de frais irrépétibles et condamnation aux dépens ;
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Pro Services fait valoir qu’elle sollicite simplement une extension des opérations à son assureur. Elle affirme que les questions relatives à la prescription de son action et à la nature de la garantie ne peuvent pas être débattues devant le juge des référés. En outre, elle considère que les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles n’apportent pas la preuve de ce qu’elles ne couvriraient pas la réalisation de l’ossature du plancher.
*
Par voie de conclusions en défense, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles demandent au juge des référés de :
— les mettre hors de cause ;
— condamner la société Pro Services à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que la prescription biénnale prévue par l’article L.114-1 du code des assurances serait acquise . En outre, elles affirment qu’en l’absence de réception de travaux réalisés, elles ne peuvent pas garantir les désordres décennaux reprochés à la société Pro Services. Enfin, elles considèrent que la réalisation de l’ossature du plancher ne faisait pas partie des activités garanties par le contrat d’assurance.
*
A l’audience du 06 novembre 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, les questions relatives à la prescription de l’action de la société Pro Services, à l’applicabilité de la garantie décennale et l’interprétation des activités garanties par le contrat d’assurance ne peuvent pas être tranchées par le juge des référés, dès lors que des discussions apparaissent sérieuses au fond.
Il convient de rappeler que la participation à une expertise judiciaire n’engage aucune responsabilité.
Par conséquent, la société Pro Services justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables aux société MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur responsabilité civile.
II.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Pro Services assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [R] [U] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 19 octobre 2023 (n° RG 23/495), à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Pro Services aux dépens ;
Déboutons la société Pro Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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