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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 13 août 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFICA BAIL, S.A.R.L. DELHORBES AUTO DIFFUSION, SAS HYUNDAI MOTOR France |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00126
N° Portalis DBZA-W-B7J-FBP2
N° de minute : 25/277
du 13 août 2025
Mesure d’instruction n° 25/258
L’an deux mil vingt cinq et le treize août
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Anne Paul, greffière, lors des débats à l’audience publique du 9 juillet 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [E] [R]
Madame [C] [R]
Demeurant tous deux [Adresse 5]
représentés par Maître Damien MOITTIE de la Selarl Duterme – Moittie – Rolland, avocats au barreau de Chalons-en-Champagne
En défense :
S.A. COFICA BAIL, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 399 181 924, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
représentée par Me Patrick DEROWSKI, avocat au barreau de Reims, Me Rudy FARIA avocat au barreau de Sens
S.A.R.L. DELHORBES AUTO DIFFUSION, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 347 750 374, prise en la personne de ses co-gérants domiciliés de droit audit siège
[Adresse 4]
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de Reims
SAS HYUNDAI MOTOR France, au capital de 7 349 627 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 411 394 893, prise en la personne de son président, domicilié de droit audit siège
[Adresse 7]
représentée par Me Andréa LAKDAR, avocat au barreau de Reims, Me Quentin DAËLS, avocat au barreau de Paris
COPIES EXÉCUTOIRES DÉLIVRÉES LE 13 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés les 25,26 et 31 mars 2025 devant la présidente du Tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référé, madame [C] [R] et monsieur [E] [R] ont assigné aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile , la Sa Cofica Bail , la Sarl Delhorbe Auto Diffusion et la Sas Hyundai Motor France.
Les demandeurs exposent que par acte sous signature privée électronique en date du 12 octobre 2020, Ils se sont vus consentir par la société Cofica Bail un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule de marque Hyundai modèle Tucson immatriculé [Immatriculation 8] lequel a été livré le 10 octobre 2020 par la société Delhorbe Auto Diffusion , concessionnaire Hyundai à [Localité 12].
Depuis sa mise en service, le véhicule a subi plusieurs pannes notamment en janvier 2024 un problème de turbo suite à la casse du moteur. En juin 2024 l’embrayage défectueux dysfonctionnement qui a conduit à plus de 170 jours d’immobilisation.
Les époux [R] sollicitent une expertise du véhicule et la suspension des échéances du contrat de location à compter du 6 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société Cofica Bail émet les protestations et réserves d’usage sur la demande expertisent et ne s’opposent pas à la demande de suspension des loyers indiquant que les époux [R] ont cessé d’honorer le paiement des loyers depuis le mois de février 2025.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société Hyundai Motor France ne s’opposent pas au principe de la mesure d’expertise sollicitée et sollicite un complément de la mission de l’expert.
À l’audience du 9 juillet 2025, le conseil des époux [R] a réitéré les termes de son assignation.
Le conseil de la société Cofica Bail a réitéré les termes de ses écritures.
Le conseil de la société Hyunday Motor France a repris les termes de ses écritures.
A l’issue des débats les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 13 août 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les différentes factures d’intervention sur le véhicule, les consorts [R] justifient d’un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des désordres allégués et du préjudice subi.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il y a lieu de laisser à la charge des époux [R], bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée, la consignation, de liquider les dépens de la présente instance et de les condamner dépens.
Il y a lieu également de d’ordonner la suspension des échéances du contrat de location conclue avec la société Cofica Bail et portant sur le véhicule Hyundai modèle Tucson immatriculé [Immatriculation 8], à compter du 1er février 2025, ce qui correspond à la situation de fait.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS la suspension des échéances du contrat de location conclue avec la société Cofica Bail et portant sur le véhicule Hyundai modèle Tucson immatriculé [Immatriculation 8], à compter du 1er février 2025 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
* Monsieur [X] [T]
Expert auprès de la cour d’appel de Reims
[Adresse 6]
Tél :[XXXXXXXX01] – [Localité 11] : [XXXXXXXX02]
Courriel : [K]
Avec pour mission de :
— entendre tes parties,
— prendre connaisSance de tous documents techniques et contractuels,
— procéder à l’examen du véhicule de marque Hyundai modèle Tucson immatriculé [Immatriculation 8] où le véhicule est immobilisé ou à défaut, au choix de l’expert dans la concession qu’il désignera après y avoir convoqué les parties,
— examiner les désordres allégués au terme de l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes, et les origines,
— dire si ces désordres sont antérieurs à la vente entre la société Cofica Bail et la société Delhorbe Auto Diffusion,
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à Sa destination et s’ils étaient apparents ou non au moment de la vente,
— déterminer les réparations nécesSaires et le chiffrage desdites réparations,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responSabilités encourues, notamment celle du vendeur du véhicule , du centre de contrôle technique ayant réalisé le contrôle avant la vente,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction Saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— entendre tout Sachant si besoin est, s’il le juge utile,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert devra s’adjoindre si besoin est, d’un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et Sa responSabilité ;
DISONS qu’il devra adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 13 avril 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;
DISONS que monsieur [E] [R] et madame [C] [R] devront consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de deux mille Euros (2 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 13 octobre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum madame [C] [R] et monsieur [E] [R] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 13 août 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La greffière La présidente
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