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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 27 avr. 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56YO – Jugement du 27 Avril 2026
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56YO
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 27 Avril 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR :
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
AUTRE CRÉANCIER :
Société [1], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 20 Mars 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56YO – Jugement du 27 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre reçue par le secrétariat de la Commission le 20 octobre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Madame [O] [Y] contestait les mesures imposées le 25 septembre 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement, à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement de 145 euros retenue, le tout étant conditionné au déblocage de l’épargne de la débitrice le premier mois du plan dont la mensualité était alors fixée à la somme de 3.476 euros.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 20 mars 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience, Madame [Y] expliquait ne pas pouvoir respecter la première échéance du plan, se justifiant par le fait qu’elle avait utilisé une partie de son épargne pour payer le permis de conduire de son fils et le loyer du premier logement de ce dernier en septembre 2025, indiquant qu’il était apprenti depuis 3 ans et vivait jusque-là chez elle sans lui verser de participation aux charges. Interrogée sur une éventuelle mauvaise foi, elle avançait le fait qu’elle avait aidé ses autres enfants et qu’il était donc normal qu’elle aide son dernier fils, soulignant qu’elle avait agi avant notification des mesures imposées mais reconnaissant avoir agi après dépôt de son dossier à la commission le 1er avril 2025 et décision de recevabilité du 26 juin 2025. Elle reconnaissait avoir financé l’intégralité du permis de son fils, soit 2.101 euros selon facture versée au dossier, alors même qu’il percevait un salaire au titre de son apprentissage commencé trois ans auparavant pour un montant compris entre 800 et 1.400 euros par mois. Le courrier adressé à son créancier en vue de l’audience du 20 mars 2026 et versé également au dossier par la débitrice mentionnait que les 2 chèques faits envers le bailleur de son fils à titre de caution avaient été encaissés en décembre 2025 et février 2026 pour des montants de 350 et 459 euros. Il précisait au demeurant qu’elle avait toujours honoré l’échéancier mis en place envers son créancier depuis 2017 à hauteur de 300 euros par mois, jusqu’à ce qu’elle ait connaissance de la décision de recevabilité de son dossier par la commission de surendettement.
Le [1], seul créancier, écrivait pour indiquer qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.
L’affaire était mise en délibéré au 27 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l’espèce, Madame [O] [Y] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 2 octobre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission par courrier reçu le 11 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l’encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
De plus, il convient de rappeler que l’appréciation des situations de déchéance prévues par ces dispositions est totalement indépendante de l’appréciation de la mauvaise foi du débiteur qui recouvre des situations plus larges et qui n’entraîne pas la déchéance de la procédure de surendettement mais l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation du débiteur.
Il y a lieu également de rappeler que la déchéance du bénéfice de la procédure n’est susceptible d’être encourue que pour des agissements du débiteur, tels que visés par l’article précité, qui se sont révélés au cours de la procédure de surendettement ou en cours d’exécution des mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, le recours de la débitrice repose sur le fait qu’elle ne peut respecter la première échéance du plan de la commission au motif qu’elle ne dispose plus d’une épargne suffisante, ayant reconnu avoir utilisé une partie de son épargne pour payer le permis de son fils et financer le loyer de son premier logement pour lequel elle s’était par ailleurs portée caution. Or, elle a indiqué que son fils âgé de 17 ans est apprenti et dispose de revenus de 1.300 euros pour sa troisième année d’apprentissage. S’il a récemment pris un logement, il vivait chez elle jusque-là sans lui verser la moindre contribution et ce, alors même qu’elle avait saisi la commission le 1er avril 2025. Son fils paraissait donc, au vu de ces éléments, en capacité de payer son permis et si elle estime avoir aidé ses aînés, force est de souligner qu’elle n’était pas alors en situation de surendettement. Elle ne saurait prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement alors qu’elle a utilisé son épargne à d’autres fins que le désintéressement de son créancier, après avoir été déclaré recevable, sachant que son fils était en capacité de payer son permis de conduire. La décision de recevabilité entraîne au surplus interdiction de contracter de nouvelles garanties ou sûretés, mais Madame [Y] a reconnu dans le courrier versé au dossier dont copie a été adressé à son créancier, s’être portée caution pour son fils. L’ensemble de ces éléments caractérise dès lors la mauvaise foi de la débitrice compte tenu d’une part de l’utilisation de son épargne à d’autre fins que le désintéressement de son créancier, sans motif impérieux puisque son fils n’était plus considéré comme à charge du fait de son statut d’apprenti et du montant de ses revenus et d’autre part en s’étant portée caution pour lui malgré la décision de recevabilité.
Il convient en conséquence et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes de la débitrice et des parties, de déclarer Madame [O] [Y] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l’article L.761-1 du code de la consommation précité.
Enfin, il convient de rappeler que la débitrice a toujours la possibilité de déposer une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement en apportant la preuve de l’existence d’éléments nouveaux qui démontrent par exemple sa volonté de rembourser ses dettes et qui sont de nature à conduire à une analyse différente de sa situation et à établir sa bonne foi.
Les dépens de la présente instance sont mis à la charge du Trésor public.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
DÉCLARE le recours formé par Madame [O] [Y] recevable,
DÉCLARE Madame [O] [Y] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l’article L.761-1 du code de la consommation,
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [O] [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Morbihan par lettre simple,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
RAPPELLE que pour toute information relative à la procédure de surendettement l’interlocuteur premier des débiteurs est la commission de surendettement,
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56YO – Jugement du 27 Avril 2026
RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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