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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 17 mars 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 2 ], Société JOLIE QUIBERONNAISE c/ MMA IARD, SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société BATINNOV, S.A.R.L. BATI TAK, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AFN
Minute n°
Copie exécutoire le 17/03/2026
à
Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Société JOLIE QUIBERONNAISE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. [Adresse 2]
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentées par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesses
et :
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société BATINNOV
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Typhaine GUENNEC substitutant Maître Sophie OUVRANS, avocats au barreau de LORIENT
SELAS CLEOVAL es qualité de liquidateur judiciaire de la société BATINNOV
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 4]
MMA IARD
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 4]
représentées par Maître Coraline LE CADRE substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.A.R.L. BATI TAK
dont le siège social se situe [Adresse 6] ,
[Localité 5]
représentée par Maître Chloé BORDAS, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Mathilde DEOTTE, avocat au barreau de VANNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. I ARCHITECTES
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de RENNES substituant Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Cindy SCHEURER lors des débats et Madame Sandrine LE HYARIC lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2021, la SCI [Adresse 2] a souhaité procéder à la rénovation d’un bâtiment dont elle est propriétaire au [Adresse 9] à QUIBERON.
Dans ce cadre, elle a confié :
— une mission de conception à la SARL I ARCHITECTES, assurée auprès de la MAF
— la maîtrise d’œuvre à la société BATINNOV, assurée auprès de AXA
— les travaux de rénovation et d’aménagement à la société BATI TAK, assurée auprès de MMA.
Il n’a pas été procédé à la réception des travaux mais il a été procédé à une prise de possession de l’immeuble ; le local commercial, situé au rez-de-chaussée, étant occupé par la société JOLIE QUIBERONNAISE et les logements situés au 1er et 2ème étage étant loués.
Courant 2023, la SCI [Adresse 2] a constaté certaines lacunes dans les travaux lesquelles ont été consignées dans un procès-verbal de constat du 4 février 2023.
En outre, une expertise contradictoire a été organisée le 1er mars 2024 et a permis de confirmer la présence de non-conformités et d’erreurs de conception.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17, 18, 19 et 22 décembre 2025, la SCI MAISON QUIBERONNAISE et la société JOLIE QUIBERONNAISE ont assigné la SARL I ARCHITECTES, la MAF, la société AXA FRANCE IARD, la SARL BATI TAK, la compagnie d’assurance MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SELAS CLEOVAL es qualité de liquidateur judiciaire de la société BATINNOV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI [Adresse 2] et la société JOLIE QUIBERONNAISE demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Elles indiquent que le bâtiment présente des non-conformités à l’autorisation administrative et aux plans contractuels, outre des défauts de mise en œuvre, d’inachèvements et de non-conformités aux contrats.
Elles ajoutent produire aux débats le rapport d’expertise du 1er mars 2024 aux termes duquel l’expert a constaté qu’il existait une erreur de conception sur les plans architecte et que celle-ci n’a pas été détectée par la maîtrise d’œuvre et l’entreprise de gros-œuvre au démarrage des travaux.
Elles pointent, aussi, que l’expert s’interroge sur d’éventuelles carences dans la conduite de travaux par la société BATI TAK.
***
La SARL BATI TAK formule toutes réserves et protestations d’usage et sollicite que la consignation soit mise à la charge de la SCI [Adresse 2] et de la société JOLIE QUIBERONNAISE.
***
La SARL I ARCHITECTES, sous les plus expresses réserves, demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise et que les dépens soient mis à la charge de la SCI [Adresse 2] et de la société JOLIE QUIBERONNAISE.
***
La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont formulé aucune opposition à la demande d’expertise mais ont émis toutes réserves et protestations d’usage et ont demandé que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des parties à la cause.
Elles sollicitent, en outre, que la SARL BATI TAK soit condamnée à communiquer sa ou ses attestations d’assurance en responsabilité décennale et professionnelle valables à partir du 1er janvier 2025 sous astreinte de 200€ par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé.
Elles reconnaissent avoir été l’assureur de la SARL BATI TAK, du 13 janvier 2021 au 1er janvier 2025, pour ses activités de maçonnerie et de béton armé et que les travaux litigieux ont été effectués pendant leurs périodes de garantie.
Elles précisent, toutefois, que le contrat d’assurance les liant à la SARL BATI TAK a été résilié avant la réclamation de la SCI [Adresse 2] et que, de fait, leurs garanties facultatives n’ont pas vocation à être mobilisées.
***
La SA AXA FRANCE IARD forme toutes protestations et réserves et demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
***
La SELAS CLEOVAL, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BATINNOV, et la MAF, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SCI [Adresse 2] et la société JOLIE QUIBERONNAISE produisent aux débats le rapport d’expertise contradictoire en date du 1er mars 2024, lequel confirme la réalité des désordres dénoncés dans l’assignation, le non-respect des normes DTU, le non-respect des conditions et prestations prévues au contrat et des dispositions obligatoires de sécurité.
La matérialité des désordres est constatée.
La SCI [Adresse 2] et la société JOLIE QUIBERONNAISE justifient, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
— Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assuré la SARL BATI TAK jusqu’au 31 décembre 2024.
Dans la mesure où le nom de l’assureur de la SARL BATI TAK, au jour de la présente procédure, n’est pas connu et que sa responsabilité est susceptible d’être engagée, il convient de faire droit à la demande de la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En conséquence, la SARL BATI TAK sera condamnée à communiquer à la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sa ou ses attestations d’assurance en responsabilité décennale et professionnelle valables à partir du 1er janvier 2025. A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
— Sur les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [M] [F] demeurant [Adresse 10] (06.22.08.28.91/ [Courriel 1]) expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] à [Localité 9] et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination et dire sur ces désordres, malfaçons et inachèvements compromettent la sécurité des personnes.
— Dire si les travaux de rénovation réalisés au [Adresse 9] à [Localité 9] l’ont été conformément aux règles de l’art, aux normes applicables et aux documents contractuels.
— Indiquer les solutions appropriées pour remédier à ces désordres, malfaçons et inachèvements et les chiffrer.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par moitié par la SCI [Adresse 2] et par moitié par la société JOLIE QUIBERONNAISE dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PRECISONS qu’en cas de carence de l’une des parties dans le versement de la consignation l’autre pourra la suppléer.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
CONDAMNONS la SARL BATI TAK à communiquer à la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sa ou ses attestations d’assurance en responsabilité décennale et professionnelle valables à partir du 1er janvier 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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