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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 8 avr. 2025, n° 24/06821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/06821
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM6I
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [S] [R] veuve [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Pagoundé KABORE, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.N.C. SOCIETE EUROPEENNEDE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Olivier HASCOET, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 juin 2023 le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] a notamment :
— condamné Madame [H] [R] veuve [D] à payer à la SNC SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT DU FINANCEMENT la somme de 3.635,70 euros avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, à compter du 23 août 2022, outre les dépens,
— accordé des délais de paiement à Madame [H] [R] veuve [D] en 17 mensualités, les 16 premières d’un montant de 200 euros et la 17ème et dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées, Madame [H] [R] veuve [D] sera déchue des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
Ce jugement a été signifié le 2 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la SNC SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT DU FINANCEMENT a fait signifier à Madame [H] [R] veuve [D] la déchéance du terme.
Par acte du 19 septembre 2024, Madame [H] [R] veuve [D] a fait assigner la SNC SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
Ordonner qu’elle dispose d’un délai de quatre mois pour apurer sa dette ;
Rappeler que les intérêts dus sont au taux légal non soumis à majoration ;
Ordonner que le commandement de saisie vente en date du 19 août 2024 est nul ;
Condamner LA SNC SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT à lui payer les sommes de :
— 11.000 euros en réparation de son préjudice moral;
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société la SNC SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 18 mars 2025, Madame [H] [R] veuve [D], représentée par avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir que :
— bien qu’elle ait respecté l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], la SNC SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT lui a néanmoins fait délivrer un acte de déchéance du terme le 16 juillet 2024 puis un commandement aux fins de saisie-vente le 19 août 2024,
— la déchéance du terme aurait dû lui être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et non par acte de commissaire de justice,
— en tout état de cause, la SNC SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT a procédé à une majoration des intérêts au taux légal, en contradiction avec le jugement prononcé par le juge du contentieux et la protection d'[Localité 5],
— elle est donc bien fondée à solliciter la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente pour cause de nullité.
La SNC SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Madame [H] [R] veuve [D] de l’ensemble de ses demandes, de cantonner le commandement aux fins de saisie-vente aux sommes dues, déduction faite des intérêts au taux légal majoré et de la condamner à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que :
— Madame [H] [R] veuve [D] n’ayant pas respecté l’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], elle était bien fondée à lui notifier la déchéance du terme,
— le jugement du juge des contentieux et de la protection prévoyant la notification de la déchéance du terme par lettre recommandée, il ne peut lui être reproché d’avoir notifié ladite déchéance par acte de commissaire de justice, mesure plus protectrice à l’égard du débiteur,
— il appartiendra au juge de l’exécution, le cas échéant, de cantonner le montant des intérêts aux intérêts au taux légal, non majorés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de créance liquide et exigible
Selon l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 27 juin 2023, Madame [H] [R] veuve [D] a été condamnée à payer à la SNC SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT DU FINANCEMENT la somme de 3.635,70 euros en principal.
Cette condamnation a été prononcée avec le bénéfice de délais de paiement d’une durée de 17 mois, assortis de la déchéance du terme en cas de non-respect de desdits délais de paiement.
Madame [H] [R] veuve [D] justifie avoir procédé au règlement 10 mensualités d’un montant de 200 euros.
L’échéancier fixé par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] aux termes du jugement en date du 27 juin 2023 n’ayant pas été respecté, la SNC SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT DU FINANCEMENT a valablement notifié la déchéance du terme à Madame [H] [R] veuve [D].
Le fait que la déchéance du terme ait été notifiée par acte de commissaire de justice et non par lettre recommandée est sans incidence sur l’exigibilité de la créance, la formalité exécutée par acte de commissaire de justice étant, au surplus, davantage protectrice des droits de Madame [H] [R] veuve [D].
En revanche, le jugement du 27 juin 2023 précisant expressément que la condamnation prononcée au principal est assortie des intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L 313-3 code monétaire et financier, il convient de cantonner le commandement de payer à la somme de 3.635,70 euros en principal.
Il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus.
En l’espèce, Madame [H] [R] veuve [D] ne rapporte la preuve ni de l’abus ni du préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter Madame [H] [R] veuve [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [R] veuve [D], succombant principalement, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne le cantonnement du commandement aux fins de saisie-vente en date du 19 août 2024 à la somme de 3.635,70 euros en principal et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement ;
Deboute Madame [H] [R] veuve [D] du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame [H] [R] veuve [D] à payer une somme de 500 euros à la SNC SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT DU FINANCEMENT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [R] veuve [D] aux
dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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