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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me FERNANDEZ + 1 CC Me BERDOUGO + 1 CC Me LANFRANCHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
EXPERTISE
[K] [Z]
c/
[O] [C], S.A.R.L. AUTO CONTRÔLE [Localité 1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01048 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJBP
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [Z]
née le 08 Janvier 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stephen FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Madame [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. AUTO CONTRÔLE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
Le 3 février 2023, Mme [K] [Z] a acquis un véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé [Immatriculation 1] aménagé en camping-car auprès de Mme [O] [C].
Le véhicule, mis en circulation le 7 mars 2002, présentait un kilométrage de 213.651 kilomètres.
Au moment de la vente, Mme [C] a fourni un procès-verbal de contrôle technique en date du 17 septembre 2022 établi par la SARL AUTO CONTROLE [Localité 1] mentionnant un avis favorable et des défaillances mineures concernant les phares, les feux de brouillard avant et arrière, le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation, les pneus et, à la rubrique “état général du châssis” : “corrosion AVG, ARD, AVD, ARG, corrosion du berceau AV”.
Le 7 octobre 2024, le procès-verbal de contrôle technique établi par AUTOSUR a rendu un résultat défavorable pour “défaillances critiques”, notant au niveau de l’état général du châssis : “corrosion, GD,modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis, ARG, ARD”.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2024, Mme [K] [Z] a mis en demeure Mme [O] [C], visant les articles 1641 et suivants du code civil, de “reprendre le véhicule” et de lui “rembourser le prix d’achat ainsi que tous les frais engagés pour l’entretien du véhicule soit 7.500 € + 2.840 € : 10.340 €”.
Par courrier recommandé en réponse du 28 octobre 2024, Mme [O] [C] lui a opposé une fin de non-recevoir, lui écrivant : “sur le dernier contrôle technique daté du 17/09/2022, il est bien mentionné que le véhicule comporte de la corrosion (“état général du châssis” : “corrosion AVG, ARD, AVD, ARG, corrosion du berceau AV”), comme mon père vous l’avais indiqué et montré. À ce moment-là, cette corrosion n’était pas une défaillance majeure, cela n’a pas nécessité une contre visite. Vous aviez donc pleine conscience de l’état du fourgon le jour de la vente. Ma bonne foi et celle de mon père ne peuvent être mis en doute”.
A la demande de Mme [K] [Z], sa protection juridique a organisé une expertise amiable confiée à M. [S] [X], à laquelle étaient convoqués Mme [K] [Z], Mme [O] [C] et La SARL AUTO CONTROLE [Localité 1]. La réunion d’expertise s’est déroulée le 21 janvier 2025 en l’absence de Mme [O] [C] et en présence des autres parties.
Le rapport a été déposé le 9 février 2025, les parties étant en désaccord quant à ses conclusions.
Les démarches préalables en vue du règlement amiable du litige n’ayant pas abouti, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025 remise à domicile, Mme [K] [Z] a attrait Mme [O] [C] devant le président du Tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
➞ désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés avec les missions habituelles en la matière, et notamment :
❍ Se rendre sur les lieux au [Adresse 1]-[Localité 3], où se trouve actuellement le véhicule immobilisé, en présence des parties ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre RAR,
❍ Se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
❍ Constater les désordres et/ou vices affectant le véhicule PEUGEOT, modèle BOXER, immatriculé [Immatriculation 1], acquis le 3 février 2023 par Madame [K] [Z] et exposés dans l’assignation et l’ensemble des documents joints à celle-ci,
❍ Décrire lesdits vices et/ou désordres,
❍ Déterminer les causes de ces vices et/ou désordres et l’origine des vices/ou désordres constatés,
❍ Décrire et chiffrer le coût des réparations nécessaires pour mettre fin à ces vices et/ou désordres ainsi que les préjudices subis par la requérante,
❍ Donner tous les éléments de nature à déterminer les responsabilités encourues,
❍ Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis,
❍ S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
➞ condamner Madame [O] [C] à verser à Madame [K] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG n°25/01048 et appelée à l’audience du 10 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle toutes les parties étaient représentées par leur avocat respectif.
Au soutien de ses prétentions reprises dans ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 4 décembre 2025, Mme [K] [Z] motive sa demande d’expertise judiciaire par son caractère légitime, faisant valoir que le véhicule était affecté de vices cachés affectant le véhicule dont elle n’avait pas été informée lors de la vente et qui rendent celui-ci impropre à sa destination et dangereux. Elle réfute les arguments invoqués par son adversaire pour tenter de se soustraire à sa responsabilité civile, observant qu’elle procède par simples affirmations et qu’elle n’est ni expert, ni professionnel de l’automobile.
Elle conclut au rejet de la demande provisionnelle reconventionnelle, la jugeant prématurée et infondée.
En réponse, par conclusions notifiées via le RPVA le 2 mars 2026, Mme [O] [C] a demandé au juge des référés de :
➞ À titre principal :
➣ constater la bonne foi de Madame [O] [C] dans le cadre de la vente litigieuse, et à contrario la mauvaise foi édifiante de Madame [K] [Z] ;
➣ constater que l’existence de corrosion affectant le châssis du véhicule vendu ne constitue pas un vice caché au regard de l’article 1641 du Code civil dans la mesure où Madame [K] [Z] en était parfaitement informée ;
➣ constater l’inutilité d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [O] [C];
En conséquence,
➣ prononcer la mise hors de cause de Madame [O] [C] ;
➞ À titre subsidiaire :
➣ joindre la présente instance principale avec l’instance en intervention forcée et appel en cause de la société AUTO CONTROLE [Localité 1] pendante devant la juridiction de céans, portant le numéro RG 26/00165 ;
➣ donner acte à Madame [O] [C] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise du véhicule litigieux ;
➞ En tout état de cause :
➣ débouter Madame [K] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
➣ condamner Madame [K] [Z] à payer à Madame [O] [C] la somme provisionnelle de 1.500 € au titre de son préjudice moral ;
➣ condamner Madame [K] [Z] à payer à Madame [O] [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➣ condamner Madame [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de son opposition à la demande d’expertise de son adversaire, Mme [O] [C] se prévaut de sa bonne foi lors de la vente, arguant du fait que l’existence de corrosion affectant le châssis du véhicule était parfaitement connue de Mme [K] [Z] au moment de la vente et ne constituait donc pas un vice caché au regard de l’article 1641 du code civil. Elle souligne que celle-ci a omis de mentionner que le prix de vente avait été effectivement négocié par les parties à 8.000 € mais qu’il a finalement été diminué à 7.500 € pour tenir compte de la présence de corrosion affectant le châssis.
À titre subsidiaire, elle sollicite la jonction de l’instance avec l’instance en intervention forcée et appel en cause qu’elle a formée à l’encontre de La SARL AUTO CONTROLE [Localité 1] et un donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Elle justifie sa demande reconventionnelle en provision sur dommages et intérêts par le préjudice moral subi du fait de la mauvaise foi de son adversaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026 signifiée à personne morale, Mme [O] [C] a attrait la SARL AUTO CONTRÔLE [Localité 1] devant le président du Tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa de l’articles 331 du code de procédure civile, aux fins de voir :
➞ joindre l’instance en intervention forcée et appel en cause de la société AUTO CONTRÔLE [Localité 1] avec l’instance principale pendante devant la juridiction de céans portant le numéro RG 25/01048, entre Madame [K] [Z] et Madame [O] [C];
➞ dire et juger que la procédure sera opposable à la société AUTO CONTRÔLE [Localité 1] et que l’ordonnance rendue lui sera commune ;
➞ dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Cde de procédure civile à ce stade ;
➞ réserver les dépens de l’instance.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG n°26/00165 et appelée à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle toutes les parties étaient représentées par leur avocat respectif.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [C] fait observer que c’est La SARL AUTO CONTROLE [Localité 1] qui a procédé au contrôle technique du véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 1] dans la perspective de la vente et lui a donné un résultat favorable, en ne relevant la corrosion que comme une défaillance mineure.
Elle souligne qu’étant profane en la matière automobile, elle s’en est remise en toute bonne foi à cet avis technique du professionnel AUTO CONTRÔLE [Localité 1], déduisant de cet avis favorable que le véhicule était exempt de tout vice majeur.
Elle ajoute que son appel en cause est fondé, l’expertise amiable contradictoire ayant conclu expressément à une possibilité d’engager la responsabilité du contrôle technique AUTO CONTRÔLE [Localité 1].
En réponse, La SARL AUTO CONTROLE [Localité 1] a demandé au juge des référés de :
➞ lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage s’agissant des demandes de jonction et d’expertise judiciaire ;
➞ rejeter le surplus des demandes adverses et notamment les demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
➞ réserver les dépens.
La SARL AUTO CONTROLE [Localité 1] souligne que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elle n’entend pas s’opposer aux demandes de jonction et d’expertise judiciaire, faisant toutefois observer que deux années se sont écoulées entre le contrôle technique qu’elle a réalisé et celui de 2024 invoqué par Madame [Z] à l’appui de sa demande, que Mme [Z] ne pouvait ignorer l’état du véhicule, ni son ancienneté, puisqu’elle s’était fait remettre les deux contrôles techniques réalisés en 2021 et 2022 faisant état de corrosion sur le châssis et avait négocié le prix de vente à la baisse en raison de ce problème de corrosion, qu’en outre, Madame [Z] avait été informée par le vendeur du traitement de la corrosion depuis 2016 par l’application d’un produit bitumeux sur le bas de caisse.
Elle ajoute que les missions du contrôleur technique sont limitativement énumérées par les dispositions réglementaires en vigueur au jour du contrôle technique et qu’il est de jurisprudence constante que sa
responsabilité est cantonnée à une perte de chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure dans des conditions plus avantageuses et qu’il ne peut en aucun cas se voir opposer la responsabilité du vendeur, ni l’obligation de restituer le prix de vente, qui n’est que la contrepartie de la résolution de celle-ci, de sorte que cette obligation ne peut ouvrir d’action en garantie dirigée à l’encontre du contrôleur technique.
Les débats clos, les affaires ont été mises en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
❶ Sur la procédure :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
En l’espèce, s’agissant du même litige et au vu des conclusions du rapport d’expertise amiable, la demande de jonction apparaît fondée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°26/00165 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°25/01048.
* Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [K] [Z] allègue que le véhicule présente des vices cachés le rendant impropre à son usage et indique qu’une procédure au fond sera engagée.
Elle verse notamment aux débats le procès-verbal de contrôle technique en date du 17 septembre 2022 établi par la SARL AUTO CONTROLE [Localité 1], le procès-verbal de contrôle technique établi par AUTOSUR le 7 octobre 2024, ainsi que le rapport d’expertise amiable déposé le 9 février 2025 par lequel M. [X] a conclu :
“Au vu de ce qui précède, lors de l’expertise amiable et contradictoire. nous avons pu constater que le véhicule est dans un état de délabrement avancé en raison de la présence de corrosion de surface et de corrosion perforante en soubassement.
De notre avis technique, l’ensemble des corrosions est antérieur à la vente du 03/02/2023. En l’état, le véhicule est impropre a son usage et ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité. Le véhicule est économiquement non réparable.
Nous estimons que le centre de contrôle technique [Localité 1] lors du contrôle réalisé le 17/09/2022, a omis de mentionner notamment la déformation sur le longeron avant droit et la corrosion perforante au niveau du plancher avant droit.
Pour notre part, au vu de ce qui précède, la responsabilité de Madame [C] en tant que vendeuse peut être recherchée, la responsabilité du centre de contrôle technique [Localité 1] peut être également recherchée.
Nous déposons nos conclusions en l’état.
Avez-vous trouvé un accord amiable ? Non
Le véhicule est-il immobilisé ? Oui
Avez-vous constaté des frais de gardiennage ? Non”.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée, Mme [K] [Z] justifiant d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et Mme [O] [C] invoquant, pour s’y opposer, des arguments qui relèvent de l’examen au fond du litige et n’ont pas lieu d’être examinés par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Mme [O] [C] contestant les conclusions de ce rapport et n’ayant pas été présente lors des opérations d’expertise amiable, il est au demeurant également dans son intérêt de voir intervenir un expert impartial et ce au contradictoire des parties, tout comme dans celui de La SARL AUTO CONTROLE [Localité 1] au vu des conclusions dudit rapport.
Un expert sera en conséquence désigné dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [K] [Z], qui en a fait la demande, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
* Sur l’appel en cause :
L’article 331 du code de procédure civile dispose :
“Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre le jugement commun.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”.
En l’espèce, Mme [O] [C] motive sa demande par le fait que l’expertise automobile amiable contradictoire a conclu à une possibilité d’engager la responsabilité de La SARL AUTO CONTROLE [Localité 1], écrivant la concernant : “nous estimons que le centre de contrôle technique [Localité 1] lors du contrôle réalisé le 17/09/2022, a omis de mentionner notamment la déformation sur le longeron avant droit et la corrosion perforante au niveau du plancher avant droit”.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que La SARL AUTO CONTROLE [Localité 1] soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de déclarer communes et opposables à La SARL AUTO CONTROLE [Localité 1] les opérations d’expertises en cause.
* Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’existence de l’obligation invoquée, ainsi que son montant dans son principe, apparaissent, au vu des seules pièces produites, suffisamment établis et non sérieusement contestables. Autrement dit, le référé-provision suppose une créance dont l’évidence ressort immédiatement des éléments soumis au débat, sans qu’une discussion de fond apparaisse nécessaire pour trancher.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [O] [C] ne rapporte la preuve de l’existence d’aucune créance certaine qu’elle détiendrait sur Mme [K] [Z] de nature à donner lieu à l’octroi d’une provision.
Sa demande ne pourra qu’être rejetée.
* Sur les dépens et la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Il est légitime que Mme [K] [Z], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.
Les défendeurs à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peuvent être qualifiés de parties perdantes. De même, la présente procédure tendant à voir obtenir une expertise apparaissant parfaitement légitime, aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait être accordée à Mme [O] [C]. Les demandes des parties à ce titre seront donc rejetées.
Par ces motifs,
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
Vu l’article 367 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°26/00165 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG n°25/01048 ;
Vu les articles 1641 et suivants, 2241 du Code civil ;
DÉCLARONS Mme [K] [Z] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise judiciaire;
ORDONNONS une mesure d’expertise automobile ;
NOMMONS pour y procéder en qualité d’expert :
M. [L] [R], Expert près la Cour d’Appel de Nîmes
Expert automobile
[Adresse 4], [Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
FIXONS ainsi qu’il suit la mission de l’expert :
➔ se faire communiquer tous documents utiles, devis, factures, rapports d’intervention, diagnostics techniques ;
➔ se rendre sur les lieux ([Adresse 1], [Localité 3]) où est stationné le véhicule appartenant à Mme [K] [Z] de marque véhicule PEUGEOT, modèle BOXER, immatriculé [Immatriculation 1], en présence de toutes less parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
➔ procéder à l’examen du véhicule, décrire son état ; vérifier la réalité des désordres invoqués par Mme [K] [Z] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ;
➔ dire si le véhicule litigieux est atteint d’anomalies et de dysfonctionnements et après les avoir décrits, situer leur date d’apparition ;
➔ déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition;
➔ apporter à la juridiction qui sera éventuellement saisie qui lui permettront de déterminer si ces désordres rendre impropre le véhicule à l’usage auquel il était destiné, ou en diminuent tellement cet usage que Mme [K] [Z] ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus;
➔ décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
➔ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
➔ fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis notamment de jouissance et donner son avis ;
➔ faire toutes observations et propositions utiles en lien avec la mission confiée ;
➔ s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS que l’expert Nous avertira sans délai au cas où il ne pourrait accepter sa mission ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que Mme [K] [Z] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 6 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront solliciter du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction afin que celui-ci suspende les opérations d’expertise le temps de leur permettre la mise en œuvre d’une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DÉCLARONS COMMUNE ET OPPOSABLE à La SARL AUTO CONTROLE [Localité 1] la présente ordonnance de référé ;
DÉCLARONS COMMUNE ET OPPOSABLE à La SARL AUTO CONTROLE [Localité 1] les opérations d’expertise ordonnées par la présente ordonnance ;
REJETONS la demande reconventionnelle provisionnelle formée par Mme [O] [C] ;
DÉBOUTONS toutes les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Mme [K] [Z], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
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