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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/03588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/03588 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSKG
N° minute : 25/00017
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
né le 21 Octobre 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
ayant pour avocat Me Florian LOUARD avocat au barreau de Mâcon
et
DEFENDERESSE
Madame [I] [M]
née le 09 Janvier 1988 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
ayant pour avocat par Me Karen CHARRET avocat au barreau de Mâcon
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2023-3582 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 12 Décembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
copies délivrées le 27 FEVRIER 2025 à :
Monsieur [P] [J]
Madame [I] [M]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 27 FEVRIER 2025 à :
Monsieur [P] [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2017, l’Office public de l’habitat de l’Ain DYNACITE, a donné en location à Madame [I] [M] et Monsieur [P] [J] un logement situé [Adresse 4]), moyennant le versement d’un loyer mensuel de 744,73 euros, provision sur charges incluse.
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2017, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire, au titre de la garantie loca-pass, des locataires pour le paiement de leurs loyers et charges, pendant une durée de trois ans à compter de la date de prise d’effet du bail et dans la limite d’une somme maximale de neuf mensualités, plafonnées à 2000 euros chacune.
Par acte des 12 et 18 mai 2021, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [M] et Monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— déclaré l’action engagée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l’association AMALLIA, recevable,
— condamné solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [P] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l’association AMALLIA la somme de 3873,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021,
— débouté la société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l’association AMALLIA, de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum Madame [I] [M] et Monsieur [P] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l’association AMALLIA la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [I] [M] et Monsieur [P] [J] aux dépens de l’instance.
Suivant procès-verbal de conciliation du 16 juin 2022, Monsieur [P] [J] s’est engagé à régler à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui avait déposé une requête aux fins de saisie de ses rémunérations devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à son encontre, la somme totale de 4 150,81 euros en principal, intérêts et frais, au moyen de versements mensuels de 200 euros, pour la première fois avant le 10 juillet 2022.
Se plaignant d’avoir réglé seul des dettes communes avec son ancienne concubine, Monsieur [P] [J] a fait assigner Madame [I] [M] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 14 décembre 2023 aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2 958,93 euros en principal.
Par jugement avant dire droit du 03 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 novembre 2024,
— enjoint à Monsieur [P] [J] de justifier du règlement intégral des sommes réclamées à Madame [I] [M] par la production du courrier de confirmation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et de relevés bancaires notamment et de justifier ce que recouvrent les intérêts et les frais qui lui ont été réclamés dans le cadre de la procédure de saisie sur les rémunérations dont il a fait l’objet,
— enjoint à Madame [I] [M] de produire les pages 3 et 4 du jugement rendu le 17 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales de [Localité 7],
— enjoint aux parties de justifier quels sont les loyers dont la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est acquittée en leurs lieu et place en produisant notamment les quittances subrogatives correspondantes ou tout autre document,
— réservé l’ensemble des demandes, ainsi que le sort des dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [P] [J], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi au tribunal, de :
— juger recevable et bien fondée sa demande,
— condamner Madame [I] [M] à lui régler les sommes suivantes :
* 2 336,98 euros au titre de la dette de loyers,
* 1 223 euros au titre de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux,
* 544 euros au titre de la taxe d’habitation et la contribution audiovisuelle,
soit la somme de 4 103,98 euros, outre mémoire, intérêts et frais,
— juger n’y avoir lieu à accorder de plus amples délais à Madame [I] [M] au vu de ses revenus et de l’ancienneté de la dette,
— condamner Madame [I] [M] à lui régler une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment sur le fondement des articles 815-8 et 515-8 du code civil, que :
— concernant la dette de loyers, les obligations à la charge de Madame [I] [M] ne naissent pas de leur concubinage, mais de sa condamnation solidaire avec lui par jugement du 23 septembre 2021 ; qu’il aura réglé en tout la somme de 4 673,96 euros comprenant principal et frais depuis juillet 2022 à mai 2024, de sorte que la défenderesse lui est redevable de la moitié de cette somme, soit 2 336,98 euros,
— s’agissant des autres dettes, il justifie avoir réglé des sommes à la charge des concubins, soit la taxe d’habitation et la contribution audiovisuelle de 544 euros dont la moitié doit être mise à la charge de Madame [I] [M] ; que concernant les impôts sur les revenus et prélèvements sociaux de 1 223 euros, c’est la défenderesse qui s’occupait seule des déclarations d’impôts et qu’il s’est rendu compte que leur enfant, à l’entretien duquel il a toujours participé, n’était déclaré nulle part,
— s’agissant de la demande de délais formulée par Madame [I] [M], cette dernière dispose d’un revenu confortable, auquel s’ajoutent les prestations familiales, de sorte qu’elle ne justifie pas de revenus suffisamment faibles pour obtenir des délais de paiement, et ce d’autant que la dette est particulièrement ancienne.
Madame [I] [M], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi au tribunal, sur le fondement des articles 815-5 et 1343-5 du code civil, de :
— débouter Monsieur [P] [J] de sa demande de condamnation en paiement formulée à son encontre à la somme de 2 958,90 euros, outre mémoire, intérêts et frais,
— débouter Monsieur [P] [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— lui accorder le bénéfice des plus larges délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de la dette à raison de 24 mensualités,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— Monsieur [P] [J] et elle ont vécu en concubinage entre 2016 et 2018 et qu’ils se sont séparés dès le 15 septembre 2018,
— elle est restée dans le logement situé [Adresse 1] à [Localité 8] que le couple avait pris à bail auprès de Dynacité le 29 août 2017,
— il n’existe aucune obligation légale de contribuer aux charges de la vie commune en concubinage et que Monsieur [P] [J] et elle n’ont passé aucun accord sur la répartition des charges lors de la vie commune ; qu’elle ne peut donc être tenue des dépenses de la vie commune engagées par Monsieur [P] [J] au titre de la dette de loyer dont il s’est presque entièrement acquitté compte tenu de l’échéancier fixé à l’audience de conciliation des saisies des rémunérations du 16 juin 2022 ; que la solidarité contenue dans le contrat de cautionnement ne joue qu’au profit de la seule caution ; que la dette étant une dette de loyer, il s’agit d’une dépense commune qui résulte de la communauté de vie qu’impliquait le concubinage des parties ; qu’en s’acquittant seul du règlement de la dette locative, le demandeur a entendu effectuer des dépenses relatives aux charges de la vie commune ; qu’en outre, ce dernier a bénéficié pendant presque 4 ans d’une exonération de contribution alimentaire, faisant valoir qu’il devait payer seul la dette de loyer du couple,
— concernant la moitié des impôts sur le revenu et prélèvements sociaux de 2018 dont le paiement lui est réclamé, cette demande est sans fondement juridique ; que quand bien même la dette correspondait à une imposition relative à une période de vie commune, Monsieur [P] [J] et elle n’étaient ni mariés, ni pacsés et qu’ils ont toujours déclaré leurs revenus de manière isolée ; qu’elle n’a pas à assumer l’imposition personnelle sur le revenu de ce dernier,
— s’agissant de la taxe d’habitation et contribution audiovisuelle pour l’année 2018, l’avis d’imposition est strictement personnel à Monsieur [P] [J] qui reste tenu de supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu’il a exposées,
— à titre subsidiaire, elle sollicite, en raison de ses modestes revenus qui l’ont conduite à bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, des délais de paiement sur 24 mois ; qu’elle ne s’est pas acquittée du règlement de la dette compte tenu de “l’accord” établi entre les parties ; qu’elle n’a en effet pas sollicité de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de leur fils, car Monsieur [P] [J] faisait valoir qu’il s’acquittait seul du règlement de la dette locative.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
L’article 515-8 du code civil dispose que “Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.”
Il sera rappelé qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées au cours de la vie commune.
Il n’est pas contesté que Monsieur [P] [J] et Madame [I] [M] ont vécu en concubinage entre 2016 et 2018 et qu’ils se sont séparés le 15 septembre 2018.
— S’agissant de la dette de loyers
Par jugement du 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— condamné solidairement Madame [I] [M] et Monsieur [P] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l’association AMALLIA la somme de 3873,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021,
— condamné in solidum Madame [I] [M] et Monsieur [P] [J] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de l’association AMALLIA la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [I] [M] et Monsieur [P] [J] aux dépens de l’instance.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire, au titre de la garantie loca-pass, de Monsieur [P] [J] et de Madame [I] [M] pour le paiement de leurs loyers et charges du logement situé [Adresse 4]) donné en location par l’Office public de l’habitat de l’Ain DYNACITE suivant acte sous seing privé en date du 29 août 2017.
Il ressort du jugement rendu le 23 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et des trois quittances subrogatives des 04 juillet 2018, 12 octobre 2018 et 10 avril 2019 versés aux débats que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a payé, pour le compte de Madame [M] et Monsieur [J], la somme de 1944,05 euros au titre des loyers et charges dus en exécution du bail sus-visé pour les mois de février, mars et avril 2018, la somme de 977,76 euros pour les mois de mai et juin 2018 et la somme de 1 142,91 euros pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018, ainsi que janvier 2019, soit une somme totale de 4064,72 euros.
Compte tenu des versements effectués par les locataires à hauteur de 190,76 euros, la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à la somme de 3873,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021, date de réception par Madame [M] de la mise en demeure du 12 janvier 2021.
Suivant procès-verbal de conciliation du 16 juin 2022, Monsieur [P] [J] s’est engagé à régler à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui avait déposé une requête aux fins de saisie de ses rémunérations devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à son encontre, la somme totale de 4 150,81 euros en principal, intérêts et frais, au moyen de versements mensuels de 200 euros, pour la première fois avant le 10 juillet 2022. Ladite somme se décompose comme suit :
— 4 023,96 euros (3873,96 + 150) en principal,
— 30,89 euros au titre des intérêts échus,
— 95,98 euros au titre des frais.
Monsieur [P] [J] justifie, par la production d’un courrier de la société ACTION LOGEMENT SERVICES en date du 14 mai 2024, que sa dette est définitivement soldée pour le dossier AMARLOC – 1750404.
Madame [I] [M] ne rapporte pas la preuve d’un accord passé avec Monsieur [P] [J] aux termes duquel ce dernier devait régler seul la dette à l’égard de la société ACTION LOGEMENT SERVICES en contrepartie de l’absence de paiement d’une pension alimentaire pour leur enfant.
Par ailleurs, il résulte des éléments sus-visés que le demandeur a procédé au règlement de cette dette au moyen de versements effectués à compter de juillet 2022, soit postérieurement à la séparation du couple, de sorte qu’ils ne sauraient être regardés comme des dépenses de la vie courante qu’il aurait engagées.
L’article 1317 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que :
“Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. “
En l’absence de preuve d’un accord contraire entre les parties, codébiteurs solidaires à l’égard de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la dette due à l’égard de cette dernière en principal et intérêts se subdivise entre elles à parts égales.
En revanche, faute pour Monsieur [P] [J] de justifier ce que recouvrent les frais qui lui ont été réclamés dans le cadre de la procédure de saisie sur les rémunérations dont il a fait l’objet ainsi que cela lui été demandé par jugement avant dire droit, ce dernier ne rapporte pas la preuve que lesdits frais correspondent à des actes inclus dans les dépens de l’instance auxquels les parties ont été condamnés in solidum par jugement du 23 septembre 2021.
Madame [I] [M] sera, en conséquence, condamnée à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2 027,43 euros [(4 023,96 + 30,89 ) / 2] au titre de sa part de sa dette à l’égard de la société ACTION LOGEMENT SERVICES qu’il a payée en ses lieu et place.
— S’agissant de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux
Monsieur [P] [J] sollicite la somme de 1 223 euros au titre de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux qu’il indique avoir réglée seul selon un échéancier qui lui a été accordé du 28 juin 2022 au 28 janvier 2023.
Toutefois, le demandeur ne justifie ni de l’année d’imposition, ni de la teneur des revenus déclarés, étant souligné que le document fiscal est à son nom personnel. Il sera rappelé qu’en tout état de cause, en cas de concubinage, chacun des concubins doit remplir séparément une déclaration personnelle pour les revenus qu’il a perçus durant l’année d’imposition.
Faute pour Monsieur [P] [J] de justifier avoir réglé en lieu et place de Madame [I] [M] une somme au titre de l’impôt sur les revenus et les prélèvements sociaux qui serait à la charge de cette dernière, sa demande à ce titre sera rejetée.
— S’agissant de la taxe d’habitation et la contribution audiovisuelle
Si Monsieur [P] [J] sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 544 euros au titre de la taxe d’habitation et la contribution audiovisuelle pour l’année 2018, il indique dans la motivation de celles-ci qu’il a réglé cette somme alors que la moitié doit être mise à la charge de Madame [I] [M].
Par jugement avant dire droit du 03 octobre 2024, il a été enjoint à Monsieur [P] [J] de justifier du règlement intégral des sommes réclamées à Madame [I] [M] par la production de relevés bancaires notamment.
Toutefois, le demandeur se borne à produire les deux avis d’impôt 2018 à son nom pour la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 139 euros et pour la taxe d’habitation à hauteur de 355 euros pour le lieu d’imposition “[Adresse 3]”, ainsi que la mise en demeure de payer qui lui a été adressé le 06 juin 2019 pour le règlement de ces deux sommes, outre celles de 36 et 14 euros au titre des majorations.
Toutefois, faute pour Monsieur [P] [J] de justifier du règlement de la somme dont il sollicite le remboursement à Madame [I] [M] ainsi que cela lui a été demandé, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Madame [I] [M] sollicite des délais de paiement sur 24 mois auxquels s’oppose Monsieur [P] [J].
La défenderesse, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, justifie qu’en octobre 2023, elle a été embauchée au sein de la société KALHYGE en qualité d’ouvrière, moyennant un salaire mensuel de l’ordre de 1 500 euros net, hors heures supplémentaires et majorations jour férié.
Madame [I] [M] a trois enfants âgés de 16, 14 et 8 ans, ce dernier étant l’enfant commun des parties. Elle justifie percevoir fin 2023 des allocations familiales à hauteur de 395 euros, le complément familial à hauteur de 184 euros, la prime d’activité à hauteur de 55 euros et l’ASFR à hauteur de 150 euros par mois.
Monsieur [P] [J] ne justifie pas de son côté de sa situation financière, ni ne donne aucune information sur celle-ci.
Au vu de la situation respective des parties, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Madame [I] [M] et d’autoriser cette dernière à s’acquitter de sa dette dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a exposés, lesdits dépens étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [I] [M] à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2 027,43 euros au titre de sa part de sa dette à l’égard de la société ACTION LOGEMENT SERVICES qu’il a payée en ses lieu et place,
Déboute Monsieur [P] [J] de sa demande en paiement au titre de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, ainsi que de la taxe d’habitation et la contribution audiovisuelle,
Autorise Madame [I] [M] à se libérer du montant de sa condamnation en 23 mensualités de 85 euros, la 24ème mensualité devant régler le solde de la dette,
Dit que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres avant le 15 des mois suivants,
Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, le solde dû deviendra immédiatement exigible passé le délai de quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
Déboute Monsieur [P] [J] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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