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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 8 avr. 2025, n° 22/08656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/08656 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDJE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 22/08656 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDJE
N° minute : 25/
du 08 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[K]
[14]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification par LRAR :
Copie certifiée conforme à
Mme [Z] [B] [D] épouse [K]
M. [S] [C] [K]
le
Extrait exécutoire délivré à la [10]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Z] [B] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [S] [C] [K]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/08656 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDJE
PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [S] [C] [K] et Mme [Z] [B] [D] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
De cette union sont issues :
— [J] [K], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 15]
— [T] [K], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 15]
Mme [Z] [B] [D] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 21 octobre 2022 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 23 janvier 2023, avec demande de mesures provisoires.
M. [S] [C] [K] a constitué avocat le 4 janvier 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 6 février 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [B] [D] notifiées par RPVA le 20 août 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [S] [C] [K] notifiées par RPVA le 21 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 5 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Mme [Z] [B] [D]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
et de :
M. [S] [C] [K]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2004 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Déboute M. [S] [C] [K] de sa demande de prestation compensatoire.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de [T] du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère.
Etant rappelé que par principe :
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’ enfant
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge concernant [T] seront partagés dans la proportion de 3/5 èmes pour la mère et 2/5 èmes pour le père et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs .
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [K], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 15] que M. [S] [C] [K] devra verser à Mme [Z] [B] [D] à la somme de CENT VINGT EUROS (120€), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la [11] sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois de février 2023) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Rejette toute autre demande.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 22/08656 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDJE
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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