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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 20 mars 2025, n° 24/10901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Mars 2025
MINUTE : 2025/220
RG : N° 24/10901 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FFO
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [V] [N] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Ali ZARROUK, avocat au barreau de PARIS – P60
ET
DEFENDEUR
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS – J130
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Février 2025, et mise en délibéré au 20 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 12 juin 2024, Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [N] épouse [B] ont reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 6 juin 2024 entre les mains de la société BNP Paribas à hauteur de 71 038,87 euros et à la demande du Fonds commun de titrisation Absus.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 6 mars 2018.
C’est dans ce contexte que, par acte du 11 juillet 2024, Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [N] épouse [B] ont assigné le Fonds commun de titrisation Absus à l’audience du 20 mars 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal de céans, auquel ils demandent de :
— les autoriser à s’acquitter de leur dette par mensualités de 500 euros,
— condamner le Fonds commun de titrisation Absus à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [N] épouse [B], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leur assignation et précisent demander le cantonnement de la saisie à la somme de 19 429,33 euros.
Ils ont été autorisés par produire par note en délibéré la notification de l’assignation à l’huissier poursuivant ainsi que leurs avis d’imposition.
En défense, le Fonds commun de titrisation Absus, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevables les contestations de Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [N] épouse [B],
— débouter Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [N] épouse [B] de leurs demandes,
— condamner in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [N] épouse [B] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Par message RPVA du 14 février 2025, Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [N] ont produit leur avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 épouse [B] et ont indiqué ne pas avoir effectué la dénonciation de l’assignation car celle-ci ne contient pas de demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Par message RPVA du 17 février 2025, le Fonds commun de titrisation Absus réplique qu’en l’absence de dénonciation de l’assignation à l’huissier poursuivant, la contestation de la saisie est irrecevable. Il estime également que les éléments relatifs aux revenus des demandeurs sont insuffisants.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le défaut de dénonciation de la contestation à l’huissier qui a réalisé la saisie
Conformément aux dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le cantonnement de la saisie-attribution, ce qui constitue une contestation de ladite saisie. Dès lors, ils auraient dû dénoncer l’assignation à l’huissier ayant réalisé la saisie, ce qu’ils reconnaissent ne pas avoir fait. Leur demande de cantonnement sera donc déclarée irrecevable.
II. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, le jugement du 6 mars 2018 a déjà octroyé à Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [N] épouse [B] 24 mois de délais pour régler leur dette. Dès lors, la limite légale de deux années ayant déjà été atteinte, le juge de l’exécution ne peut accorder aux demandeurs de nouveaux délais de paiement. Au surplus, il convient de constater que Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [N] épouse [B] ne justifient pas de leur situation financière actuelle, le seul élément produit étant relatif à leurs revenus de l’année 2022. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [N] épouse [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens in solidum.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de cantonnement de la saisie-attribution du 6 juin 2024,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [V] [N] épouse [B] aux dépens,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 20 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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