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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 17 déc. 2025, n° 25/05573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05573 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVNF
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05573 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVNF
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître OLIVIER;
M. [V] [B]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Adresse 4]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [V] [B]
Demeurant 28e groupe géographique
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN,Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/05573 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVNF
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR a fait assigner Monsieur [G] [V] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes :
— de 10.399,36 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 26 février 2025,
— et de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
La société CREDIPAR expose avoir consenti à Monsieur [V] [B] par un contrat de location initial avec option d’achat en date du 28 avril 2023, un contrat de location portant sur l’acquisition d’un véhicule Peugeot 208, qui a été accidenté le 16 juillet 2023 et réduit à l’état d’épave, de sorte que le contrat s’est trouvé résilié.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle la société CREDIPAR était représentée par son avocat et le défendeur pas comparu, bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article L312-2 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions du chapitre relatif aux crédits à la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [V] [B] date du 31 août 2024, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 23 juin 2025.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR a consenti à Monsieur [V] [B], selon offre préalable du 28 avril 2023, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Peugeot 208 d’une valeur de 16.990,00 €, moyennant le paiement de 44 loyers de 332,51 euros, prestations incluses, outre une option d’achat de 50% de la valeur résiduelle du véhicule T.T.C. en fin de contrat.
Le véhicule a été accidenté le 16 juillet 2023, sans prise en charge par l’assurance, avec une valeur résiduelle nulle.
Le contrat s’est trouvé résilié selon article 13b du contrat, stipulant par ailleurs une indemnité de sinistre égale à la valeur de l’option d’achat à la date du sinistre.
Il résulte du décompte produit que cette indemnité s’élève à 14.081,53 euros, dont à déduire les loyers encaissés de juillet 2023 à août 2024, soit 3.682,17 euros, soit un total dû de 10.399,36 euros, que Monsieur [Z] n’a pas réglé malgré mise en demeure et assignation en justice.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [V] [B] à payer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme de 10.399,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [V] [B] succombant à la présente instance, il en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à son assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIPAR les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] [B] à payer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme de 10.399,36 euros en principal, avec intérêts légaux à compter du 26 février 2025 ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] [B] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] [B] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à son assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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