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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/00300 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MAON
Minute n° 26/00054
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 janvier 2026 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER,, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [M] [W] [D]
née le 16 Mars 1960 à BRESIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présente, assistée de Me Anne-Louise NICOLAS-LAURENT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 8 janvier 2026, reçue au greffe le 8 janvier 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 janvier 2026 à Mme [M] [W] [D], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 janvier 2026 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
— Sur le moyen tiré des notifications tardives des décisions de maintien en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète
Le conseil de Madame [M] [W] [D] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète des 02/10/2025 et 09/10/2025 ont été notifiées tardivement à sa cliente et que ces retards font grief à cette dernière.
Il ressort de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure uniquement s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’article L. 3211-3 alinéa 3 du même code prévoit que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Il incombe au juge de s’assurer de l’existence de cette notification (1ère Civ., 25 mai 2023, n°22-12.108, publié).
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
Par ailleurs, le défaut de notification des droits du patient est une irrégularité soumise à la démonstration d’une atteinte concrète aux droits du patient et dans cette seule hypothèse, peut entraîner la mainlevée de la mesure de soins (Cass. Civ. 1ère 26 février 2025, n°23-22.012).
En l’espèce, la décision de maintien en soins psychiatriques de Madame [M] [W] [D] prononcé le jeudi 07/08/2025 lui a été notifiée le lundi 11/08/2025, celle du vendredi 05/09/2025 lui a été notifiée le mardi 09/09/2025, celle du jeudi 02/10/2025 lui a été notifiée le jeudi 09/10/2025, celle du jeudi 30/10/2025 lui a été notifiée le mardi 04/11/2025, celle du vendredi 28/11/2025 lui a été notifiée le jeudi 08/12/2025, celle du vendredi 26/12/2025 lui a été notifiée le jeudi 08/01/2026.
Toutefois, force est de constater que si les notifications des décisions de maintien en soins psychiatriques apparaissent tardives, il est avéré d’une part que la patiente a eu connaissance de l’intégralité des droits et garanties afférents dans le cadre de cette procédure et était suffisamment informée qu’elle pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques et que d’autre part elle n’a pas souhaité exercer les droits afférents marquant par la même l’absence de grief.
En outre, il ressort de l’ensemble des certificats mensuels que Madame [M] [W] [D] avait été informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations.
Ainsi, en dépit de toute explication quant à l’absence de notification de la décision de maintien, le conseil du patient n’allègue ni ne démontre aucune atteinte concrète aux droits du patient qui résulterait de cette irrégularité. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de cette mesure.
Le moyen sera par suite rejeté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [M] [W] [D] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [M] [W] [D].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [M] [W] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [M] [W] [D]
Le 20 janvier 2026
Le greffier,
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