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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 5 févr. 2025, n° 22/06303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/06303 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W7GU
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Février 2025
Affaire :
M. [P] [M] [X], Mme [W] [L] [X]
C/
M. [E], [O] [Y], Mme [A], [T] [Y]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Estelle BAIS – 2676
Me Virginie BAUJARD – 1568
Me Nathalie BOLLAND-SOLLE – 101
la SCP TEDA AVOCATS – 732
Notaire
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 F du 05 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Mai 2024,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M] [X]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
Madame [W] [L] [X]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
DEFENDEURS
Monsieur [E], [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568
Madame [A], [T] [Y]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 101, Me Estelle BAIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2676
EXPOSE DU LITIGE :
[T] [D] et [H] [X] (désigné par les parties et dans certains actes sous le prénom [U]) se sont mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.
Deux enfants sont issus de leur union :
— [J] [X], décédé le [Date décès 2] 1994 et laissant pour lui succéder ses deux enfants :
Monsieur [P] [X],Madame [W] [X],
— [L] [X], décédée le [Date décès 10] 2016, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
Monsieur [E] [Y]Madame [A] [Y]
[T] [D] est décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 19] (69), laissant pour recueillir sa succession :
— son époux, [H] [X], commun en bien et bénéficiaire, à son choix exclusif, du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession ou l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existants au jour de l’ouverture de la succession ;
— ses petits-enfants :
Monsieur [P] [X] venant en représentation de son père prédécédé, [J] [X] ;Madame [W] [X] venant en représentation de son père prédécédé, [J] [X] ;Monsieur [E] [Y] venant en représentation de sa mère prédécédée, [L] [X] et légataire de la nue-propriété de la quotité disponible suivant testament du 20 novembre 2016 ;Madame [A] [Y] venant en représentation de sa mère prédécédée, [L] [X].
En effet, le 29 mars 2021, Maître [R] [I], Notaire à [Localité 15], a établi un procès-verbal de dépôt et de description de deux testaments rédigés par la défunte, déposés dans le coffre-fort de l’office notarial.
Le premier testament, en date du 14 octobre 2012, a institué [L] [X], ou à défaut ses descendants, comme légataire de la quotité disponible de la succession, sauf exercice des droits successoraux du conjoint survivant.
Le deuxième testament, en date du 20 novembre 2016, faisant suite au décès d'[L] [X], a institué Monsieur [E] [Y] comme légataire de la quotité disponible de la succession en pleine ou nue-propriété selon les droits successoraux du conjoint survivant.
Par ailleurs, il est apparu que [H] [X] avait rédigé :
un premier testament le 10 décembre 2010, en faveur de [E] [Y], l’instituant comme légataire à titre particulier d’une voiture, d’une remorque et d’outillage ;un deuxième testament le 5 octobre 2012 instituant [L] [X] ou à défaut ses descendants comme légataire de la quotité disponible de sa succession, sauf l’exercice des droits successoraux de son conjoint survivant ;un troisième testament le 20 novembre 2016 instituant [E] [Y], comme légataire de la quotité disponible de sa succession en pleine ou nue-propriété selon les droits successoraux de son conjoint survivant ; un quatrième testament le 2 avril 2021 instituant « ses petits enfants [A], [P] et [W] » comme légataires de la quotité disponible de sa succession ; un cinquième testament, le 15 juin 2021, instituant [E] [Y] comme légataire de la quotité disponible de sa succession et révoquant toutes dispositions contraires.
[U] [X] est décédé le [Date décès 9] 2021 à [Localité 17] (69).
Maître [R] [I], notaire, chargé du règlement des deux successions, a établi le procès-verbal de dépôt et de description de testament, le 15 octobre 2021.
Les successions sont essentiellement constituées d’une maison d’habitation située à [Localité 18] et de différents comptes bancaires.
Madame [W] [X] et Monsieur [P] [X] se sont opposés à l’établissement de la dévolution successorale.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 juillet 2022, Monsieur [P] [X] et Madame [W] [X] ont assigné Monsieur [E] [Y] et Madame [A] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon en ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de [T] [D] et [H] [X] et de la communauté ayant existé entre les époux, en annulation de testament et en vue de voir rapporter la somme de 34.740 euros au titre de donations.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, Monsieur [P] [X] et Madame [W] [X] sollicitent du tribunal de :
— DIRE ET JUGER recevables et bien fondés la demande de Monsieur [P] [X] et Madame [W] [X],
— CONSTATER que les dispositions de l’article 1360 du Code Civile ont été respectées,
— PRONONCER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [D] et Monsieur [U] [X], ainsi que des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux [X] / [D],
— PRONONCER la nullité du testament rédigé le 15 juin 2021 par Monsieur [U] [X],
— ORDONNER le rapport de la donation consentie à Madame [L] [X], représentée par ses enfants, [E] et [A] [Y], en avancement d’hoirie, suivant acte reçu par Maître [C], Notaire à [Localité 20], le 3 octobre 2003,
— DIRE ET JUGER qu’il appartiendra au Notaire de déterminer la somme à rapporter à la succession compte tenu de la vente de ce bien,
— DESIGNER Maitre [R] [I], Notaire à [Localité 15] (38), avec pour mission de procéder aux opérations de comptes, liquidation de partage de l’indivision sous le contrôle du Juge commis aux opérations de partage ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [Y] à rapporter à la succession la somme de 34.740 € au titre des donations qu’il a perçues.
— CONDAMNER Monsieur [E] [Y], aux dépens.
Au soutien de leur demande de nullité du testament du 15 juin 2021, les consorts [X] font valoir que le défunt faisait l’objet d’un état confusionnel le 10 juin 2021, suite à une hospitalisation. Ils exposent que cet état confusionnel a perduré et qu’il a fait un nouveau malaise le 14 juin 2021 le conduisant aux urgences, soit la veille de la rédaction du dernier testament, suite auquel Monsieur [E] [Y] a passé la nuit auprès de lui. Ils soutiennent que l’écriture même du testament révèle une rédaction incertaine, fragile, voire forcée. Ils en concluent que le testament a été rédigé sous la contrainte. Ils soulignent que la volonté du défunt a toujours été de rétablir l’égalité entre ses petits-enfants. Ils prétendent que le testament du 20 novembre 2016 avait été signé par [H] [X] sans qu’il en saisisse la portée. Ils contestent avoir eu connaissance dudit testament avant le décès de [H] [X].
Au soutien de leur demande de rapport de donations, ils exposent que Monsieur [E] [Y] reconnait avoir bénéficié d’une donation de 14.740,56 euros de ses grands-parents. Ils font valoir par ailleurs que celui-ci a reçu de ses grands-parents une somme de 40.000 euros, dont 20.000 ont déjà été remboursés.
Ils ajoutent qu'[L] [X] a également perçu en 2003 une donation constituée de la nue-propriété d’un bien immobilier situé en Savoie.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, Monsieur [E] [Y] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [W] [X] et Monsieur [P] [X] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du testament de Monsieur [U] [X] en date du 15 juin 2021,
Subsidiairement, si par impossible, le tribunal estimait que l’intelligence de Monsieur [U] [X] était totalement obnubilée ou que sa faculté de discernement était totalement déréglée au 15 juin 2021,
— JUGER qu’elle l’était pareillement, le 2 avril 2021
— PRONONCER la nullité des deux derniers testaments de Monsieur [U] [X] en date des 2 avril 2021 et 15 juin 2021,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
— De la succession de Madame [T] [X] née [D] décédée le [Date décès 3] 2021,
— De la succession de Monsieur [U] [X] décédé le [Date décès 9] 2021,
— D’un commun accord entre les copartageants, DESIGNER Maître [R] [I], notaire à [Localité 15] (Isère), pour procéder aux opérations,
— RAPPELER :
Que la communauté [D]/[X] était créancière envers Monsieur [E] [Y] de la somme de 40.000 € au jour du décès de Madame [T] [D],Que Monsieur [E] [Y] a remboursé la somme de 20.000 € à Monsieur [U] [X],Que Monsieur [E] [Y] reste débiteur de la somme de 20.000 € envers la succession de Madame [T] [D],Que Monsieur [E] [Y] doit rapporter la somme nominale de 7.370,28 € à la succession de Madame [T] [D] en remboursement de la moitié du don manuel de 14.740,56 € qu’il a reçu,Que Monsieur [E] [Y] doit rapporter la somme nominale de 7.370, 28 € à la succession de Monsieur [U] [X], en remboursement de la moitié du don manuel de 14.740,56 € qu’il a reçu,Que Monsieur [E] [Y] et Madame [A] [X] doivent rapporter, chacun, la somme de 33.654,83 € à chacune des successions de Madame [T] [D] et de Monsieur [U] [X] au titre de la donation en avancement de part reçue par leur mère, Madame [L] [X],
Préalablement au partage,
— ORDONNER la vente de gré à gré de la propriété sise à [Localité 18] (Rhône) cadastrée, sur ladite commune, section AC n°[Cadastre 6],
— ORDONNER que le séquestre du prix de vente entre les mains de Maître [R] [I], notaire de la succession,
A défaut de parvenir à la vente de gré à gré et d’ores et déjà :
— ORDONNER la VENTE SUR LICITATION aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal de Judiciaire de LYON
sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Maître Nelly ABRAHAMIAN et Maître Sylvain THOURET, Avocats des demandeurs, en un seul lot,sur la mise à prix de 215 000 euros des biens sis sur la commune de [Localité 18] (Rhône) cadastrés section AC n°[Cadastre 6],
FIXER comme ci-après, les modalités de la publicité :
I – L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis mentionne :
1° Les nom, prénoms et domicile du licitant et de son avocat
2° La désignation de l’immeuble vendu et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de l’adjudication ;
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° Les lieux de consultation du cahier des charges
7° Une photographie de l’immeuble
8° La date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans.
9° Le montant de la consignation obligatoire.
10° L’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre.
11° La possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication.
12° ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente ordonnance.
Cet avis destiné à être affiché au tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3.
II – Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble vendu et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
1° La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2° La nature de l’immeuble et son adresse ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° Les lieux où peuvent être consultés les conditions de vente de l’immeuble
III – AUTORISER l’impression d’affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens.
IV – DESIGNER tel huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui de notifier la présente ordonnance aux éventuels occupants trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier.
V – DIRE que l’huissier territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier.
DIRE que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’Expert seront inclus en frais privilégiés de vente.
DIRE que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de Maître [R] [I], notaire qui le conservera jusqu’à la signature l’acte de partage qu’il établira ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage.
— DEBOUTER Madame [W] [X] et Monsieur [P] [X] de leur demande tendant à voir Monsieur [E] [Y] condamné aux dépens,
Reconventionnellement,
— CONDAMNER Madame [W] [X] et Monsieur [P] [X] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 5.750 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [P] [X] et Madame [W] [X] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
JUGER que les dépens seront distraits en frais privilégiés de partage.
Pour conclure au rejet de la demande de nullité du testament, [E] [Y] se fonde sur les articles 414-4 et 901 du code civil. Il expose que ses grands-parents ont toujours voulu le privilégier en raison d’une relation affective constante et intensive les unissant. Il soutient que c’est sur l’insistance de ses cousins et alors qu’il était dans un état de profonde détresse que [H] [X] a rédigé le testament du 2 avril 2021. Il fait valoir qu’après réflexion il a finalement voulu rétablir les précédentes dispositions qu’il avait prises. Il ajoute que les demandeurs sont défaillants à rapporter la preuve que l’intelligence du testateur était, le 15 juin 2021, totalement obnubilée ou que sa faculté de discernement était totalement déréglée. Il prétend rapporter la preuve contraire. Il expose que l’épisode de confusion subi par [H] [X] était un épiphénomène très bref consécutif à l’absorption d’anxiolytique suite à son hospitalisation.
Il souligne que le défunt avait été hospitalisé du 22 au 29 mars 2021, soit quelques jours avant la rédaction du testament du 2 avril 2021.
Il affirme que Madame [W] [X] avait été mise au courant de la rédaction du testament du 15 juin 2021.
Il reconnaît par ailleurs devoir rapporter à la succession le don manuel de 14.740,56 euros. Il reconnaît en outre devoir rembourser à la succession de sa grand-mère la somme de 20.000 euros, en remboursement d’un prêt contracté auprès de ses grands-parents. Il rappelle avoir remboursé l’autre moitié du prêt et ne rien devoir à la succession de son grand-père à ce titre.
Il reconnaît également devoir rapporter sur chacune des successions, tout comme sa sœur, en leurs qualités d’héritiers venant en représentation de leur mère, suite à une donation effectuée au profit de cette dernière, la somme de 33.654,83 euros.
Au soutien de sa demande de voir ordonner la vente de gré à gré ou sur licitation, il relève qu’aucune demande d’attribution du bien immobilier n’a été formulée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Madame [A] [Y] demande au tribunal de :
— Prononcer l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [T] [D] et de Monsieur [U] [X], ainsi que des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux [X]/[D],
— Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision sous le contrôle du juge commis aux opérations de partage,
— Elle s’en rapporte à la justice sur les autres demandes.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 décembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité du testament en date du 15 juin 2021 :
Aux termes de l’article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
En l’espèce, l’écriture du testament, qualifiée « d’hésitante » par les demandeurs, n’est pas, en soit, de nature à démontrer l’insanité d’esprit de son rédacteur. Il convient par ailleurs de relever que cette écriture apparaît comme similaire à celle du courrier en date du 7 avril 2021 rédigé par [H] [X] et dont se prévalent les demandeurs.
Il sera relevé au sujet de ce courrier que les demandeurs présentent comme l’expression de regret de feu [H] [X] d’avoir rédigé le testament du 20 novembre 2016 contre sa volonté, qu’il pourrait tout aussi bien être interprété comme exprimant des regrets pour la rédaction du testament en date du 2 avril 2021, soit quelques jours auparavant.
Concernant les éléments relatifs à l’insanité d’esprit du testateur le 15 juin 2021, les demandeurs produisent un compte-rendu d’hospitalisation, en date du 10 juin 2021, dans lequel il est précisé que celui-ci « a présenté un tableau confusionnel » suite à l’introduction d’ALDALCTONE. Le médecin précise « nous ne pouvons pas exclure qu’il (le tableau confusionnel) soit en tout ou partie lié à cette introduction ». Il résulte ce document que le tableau confusionnel observé a été passager et, selon toute probabilité, lié à l’introduction du médicament évoqué.
Par ailleurs, il résulte des échanges de messages entre Madame [W] [X] et Monsieur [E] [Y] que leur grand-père était « perturbé et confus » ou encore « complètement à la ramasse » à sa sortie de l’hôpital le 11 juin 2021, soit quelques jours avant la rédaction du testament. Toutefois, les messages échangés les jours suivants ne relèvent plus d’état confusionnel. Au contraire, Madame [W] [X], qui était présent au côté de son grand-père, reproduit le 14 juin la volonté de son grand-père de ne pas retourner à l’hôpital, volonté qu’elle semble vouloir respecter. Elle indique encore à son cousin que leur grand-père lui demande de prendre ses lunettes et sa colle quand il se résigne à se déplacer à l’hôpital et qu’il lui aurait alors indiqué « repartir en voyage », selon ses propres termes, reproduits par sa petite fille. La reproduction des propos de [H] [X] le 14 juin 2021, soit la veille de la rédaction du testament litigieux démontre une certaine présence d’esprit et la conservation du sens de l’humour, incompatibles avec un état confusionnel. Il sera précisé qu’il ressort des messages échangés que le passage aux urgences n’était pas motivé pas un malaise ou un état confusionnel, mais par le fait que la jambe de [H] [X] « fuyait » selon les termes même de Madame [W] [X]. Il sera noté enfin que, malgré ses importants soucis de santé physique et son âge avancé, il n’a pas fait l’objet, ce jour-là, d’une nouvelle hospitalisation.
Par ailleurs, le médecin traitant de [H] [X] atteste que celui-ci « ne présentait aucun syndrome confusionnel » et certifie qu’il « n’a jamais présenté de troubles cognitifs ».
Ainsi, aucun élément ne permet de démontrer que [H] [X] n’était pas sain d’esprit au jour de la rédaction du testament le 15 juin 2021 et ce, même s’il avait passé une partie de la nuit qui précède aux urgences.
Les attestations produites par les demandeurs, qui tendraient à démontrer l’expression de la volonté de [H] [X], auprès de ses proches, de rétablir un équilibre entre ses petits-enfants, ne sont pas de nature à démontrer l’absence d’un consentement libre et éclairé du testateur le 15 juin 2021.
Il en est de même de la production de la photographie du document qui reproduirait les calculs réalisés en vue d’aboutir à ce partage équitable, dont il n’est, par ailleurs, pas démontré qu’il a été établi par ou à la demande de [H] [X].
La présence du bénéficiaire du testament à ses côtés la nuit ayant précédé la rédaction du testament n’est pas non plus, à elle seule, de nature à démontrer une quelconque contrainte exercée par celui-ci. Il sera rappelé que le testament rédigé le 2 avril 2021, et dont se prévalent les demandeurs, a également été rédigé en présence d’un des bénéficiaires.
Il résulte de ce qui précède que les demandeurs sont défaillants à démontrer que [H] [X] n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction du testament litigieux ou encore qu’il y aurait été contraint.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation du testament en date du 15 juin 2021.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation d’un notaire :
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire peut demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, toutes les parties souhaitent mettre fin à l’indivision. En l’état des désaccords persistants entre les héritiers, notamment sur les modalités de partage de l’immeuble ayant appartenu en communauté à [T] [D] et [H] [X], il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux, ainsi que de leurs successions respectives.
L’existence d’une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des coindivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Compte tenu de l’accord des parties, Maître [I], notaire à [Localité 15] (38), sera désigné.
Sur les demandes de rapport :
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils n’aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l’article 938 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
L’article 894 du code civil définit la donation entre vifs comme étant un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
S’agissant de la somme de 14.740,56 euros
Monsieur [E] [Y] reconnaît l’existence de ce don manuel matérialisé par un virement effectué depuis le compte joint des défunts le 12 novembre 2020. Il reconnaît en conséquence devoir rapporter à chacune des successions la somme 7.370,28 euros.
Madame [W] [X] et Monsieur [P] [X] sollicitent la condamnation de Monsieur [Y] à rapporter à « la succession », sans précision. Or, il apparaît bien qu’il doit rapporter à chacune des successions la moitié de la somme donnée par ses deux grands-parents.
En conséquence, Monsieur [E] [Y] sera condamné à rapporter à la succession de [H] [X] la somme de 7.370,28 euros et à la succession de [T] [D] la somme de 7.370,28 euros.
S’agissant de la donation de la nue-propriété d’une maison et de diverses parcelles situées à [Localité 20] (73)
Il résulte de l’acte de vente du bien en date du 30 octobre 2012 que ledit bien avait été acquis par les époux [X], alors mariés sous le régime de la communauté, et qu’ils en ont donné la nue-propriété à [L] [X] par acte authentique en date du 3 octobre 2003, donation qui a été faite en avancement d’hoirie.
Cette donation n’est pas contestée par les défendeurs, enfants d'[L] [X], qui doivent en conséquence la rapporter.
Ce bien immobilier a été vendu moyennant la somme de 158.000,00 euros le 30 octobre 2012. [H] [X] était alors âgée de 84 ans et [T] [D] de 85 ans. Il est constant que le prix de vente été réemployé, à hauteur de 110.000 euros, par [L] [X] pour l’acquisition, en indivision avec ses parents, d’un ensemble immobilier situé à [Localité 18] le 28 juin 2013. [L] [X] a acquis le bien à hauteur de 20% en pleine propriété et 80% en nue-propriété. Ce réemploi apparait à l’acte de vente produit.
Or, d’une part, il n’est pas démontré que la part du prix de vente du bien de [Localité 20] était égale à 110.000 euros. Compte tenu de l’âge des usufruitiers le jour de la vente, la valeur de l’usufruit du bien devait être égale à 20% du prix. La part du prix revenant à [L] [X] était donc, a priori, égale à 80% du prix de vente, soit plus de 110.000 euros. Les seules pièces produites aux débats ne permettent donc pas de s’assurer que les sommes perçues lors de la vente ont été intégralement réemployées pour l’acquisition du nouveau bien.
D’autre part, il est indiqué dans l’acte d’achat du bien situé à [Localité 18] que les époux [X] ont financé le bien à hauteur de 29.000 euros et [L] [X] à hauteur de 110.000 euros par réemploi, 30.000 euros à l’aide d’un prêt et un surplus à l’aide d’un apport personnel. Or, le total de 29.000, 110.000 et 30.000 euros, soit 169.000 euros, est supérieur au prix d’achat du bien, soit 165.000 euros. Le financement semble ainsi donc inclure les frais inhérents à la vente, qu’il convient de déduire du calcul pour déterminer la part de l’apport personnel d'[L] [X], hors réemploi, à l’acquisition stricto sensus du bien.
Ce bien, devenu la propriété indivise des époux [X] et de leurs petits-enfants, [A] et [E] [Y], au décès de leur mère, a été vendu pour la somme de 195.000 euros le 5 novembre 2020. Monsieur [Y] produit le décompte vendeur démontrant que lui et sa sœur ont perçu de la vente la somme de 84.758,23 euros chacun, déduction faite de la commission due à l’agence et des sommes dues au syndic. Il prend en compte ce gain net pour le calcul de la somme à rapporter à la donation. Or, il convient de prendre en compte la part du prix obtenu de la vente, sans déduire préalablement les frais dont lui et sa sœur ont dû s’acquitter.
Ainsi, il apparait que le tribunal ne dispose pas de tous les éléments permettant un chiffrage de la créance et qu’en tout état de cause, le chiffrage proposé par Monsieur [E] [Y] apparait erroné.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le rapport aux successions de la donation consentie par les défunts le 3 octobre 2003 à leur fille [L] et de renvoyer au notaire le calcul de la somme à rapporter.
S’agissant de la somme de 40.000 euros
Monsieur [E] [Y] indique que cette somme lui a été prêtée et non donnée par ses grands-parents. Les demandeurs produisent les preuves de virement de deux fois 20.000 euros réalisés au bénéfice de [E] [Y] en juillet 2020. Toutefois, ils font reposer la démonstration de ce don uniquement sur les déclarations de Monsieur [Y], qui n’a pourtant jamais reconnu que ces versements étaient constitutifs d’une donation, mais toujours indiqué qu’ils correspondaient à un prêt.
En conséquence, la demande de condamnation de Monsieur [Y] à rapport de donation à ce titre sera rejetée.
Sur les actifs successoraux :
Outre le bien immobilier sis à [Localité 18] et les soldes des comptes bancaires des défunts, Monsieur [Y] reconnait rester redevable à l’égard de la succession de Madame [W] [X], au titre du reliquat du prêt accordé par ses grands-parents en 2020, d’une somme de 20.000 euros. Il explique avoir remboursé la somme de 20.000 euros à la demande de [H] [X] en janvier 2021, en procédant à un virement de 5.000 euros à chacun de ses cohéritiers, ce dont il justifie. Les demandeurs ne contestent pas le remboursement de la somme de 20.000 euros sans être plus diserts sur les modalités de ce remboursement.
Bien que Monsieur [Y] n’ait pas remboursé la somme prêtée à son grand-père, mais à ses cohéritiers, et ce, avant son décès, il convient, compte tenu des sommes versées à chacun d’entre eux, soit la moitié de la somme totale due, de considérer que cela a été fait en remboursement de la partie du prêt due à [H] [X]. En effet, si ce remboursement avait été fait à la succession de [W] [X], sur laquelle Monsieur [Y], en janvier 2021 avait droit, sans contestation, à plus d’un quart en raison du testament rédigé à son profit par sa grand-mère, le montant remboursé aurait été inférieur.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur la somme restant due, en dépit de la qualification divergente de celle-ci, il sera donc retenu, conformément aux explications de Monsieur [Y], que ce dernier reste à devoir à la succession de sa grand-mère, une créance de 20.000 euros au titre du remboursement du prêt accordé.
En conséquence, il y a lieu de préciser que l’actif de la succession de [T] [D] est composé notamment d’une créance de 20.000 euros due par Monsieur [E] [X].
Sur la demande de voir ordonnée la vente de gré à gré de la propriété sise à [Localité 18] :
Les dispositions du code de procédure civile sur le partage judiciaire ne prévoient pas que le tribunal puisse ordonner la vente de gré à gré. En effet, seules sont prévues l’autorisation d’un coïndivisaire à vendre seul le bien indivis ou la licitation.
En conséquence, la demande en ce sens sera rejetée.
Sur la demande de licitation de la propriété sise à [Localité 18] :
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, les demandeurs n’ont jamais donné leur accord à Monsieur [E] [Y] pour vendre le bien immobilier. Par ailleurs, aucune partie n’a exprimé le souhait de conserver le bien immobilier moyennant versement d’une soulte et aucun mandat de vente de gré à gré n’a été signé.
Le bien immobilier n’étant pas facilement partageable en nature, s’agissant d’une maison d’habitation, la sortie de l’indivision ne peut se faire qu’en vendant le bien immobilier indivis.
Le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil, qui constitue un principe d’ordre public, s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le tribunal doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l’indivision, voulue par les parties.
Il convient donc, préalablement au partage, d’ordonner la licitation du bien immobilier, et de rappeler qu’il est toujours loisible aux parties de vendre le bien de gré à gré à meilleur prix si elles parviennent à s’entendre pour ce faire.
Concernant la mise à prix, il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
Monsieur [E] [Y] propose de fixer la mise à prix à la somme de 215.000 euros. Les autres parties sont taisantes sur ce point.
Aucune partie ne produit d’estimation du bien, mais il ressort des déclarations de succession qu’il a été évalué à l’occasion de celle-ci à la somme de 315.000 euros
Il convient donc de fixer la mise à prix à la somme de 215.000 euros.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la licitation du bien sis à [Localité 18], cadastrée section AN n°[Cadastre 6] et de fixer la mise à prix à 215.000 euros. Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Monsieur [E] [Y] en application de cette disposition sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
REJETTE la demande de nullité du testament rédigé le 15 juin 2021 par [H], dit [U], [X] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [T] [D] et [H] [X] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [D], décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 19] (69) ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [X], décédé le [Date décès 9] 2021 à [Localité 17] (69) ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [R] [I], notaire
[Adresse 14]
[Localité 15]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DÉSIGNE le juge commis de la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 21]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à rapporter à la succession de [H] [X] la somme de 7.370,28 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à rapporter à la succession de [T] [D] la somme de 7.370,28 euros.
ORDONNE le rapport aux successions de [H] [X] et [T] [D] de la donation consentie par les défunts le 3 octobre 2003 à [L] [X] et RENVOIE au notaire le calcul de la somme à rapporter par Monsieur [E] [Y] et Madame [A] [Y], venant en représentation de leur mère prédécédée ;
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [Y] à rapporter à la succession la somme de 20.000 euros à titre de donation ;
PRECISE que l’actif de la succession de [T] [D] est notamment composé d’une créance de 20.000 euros due par Monsieur [E] [X] ;
REJETTE la demande de voir ordonner la vente de gré à gré de la propriété sise à [Localité 18], cadastré section AC n°[Cadastre 6] ;
Préalablement aux partages et pour y parvenir, à défaut de vente de gré à gré intervenue dans un délai de six mois à compter du présent jugement,
ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [E] [Y], Madame [A] [Y], Monsieur [P] [X] et Madame [W] [X] ou ceux-ci dûment appelés, et sur le cahier des charges établi par Maître Virginie BAUJARD, Maître Sophie DELON, avocats au barreau de Lyon, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, la vente par adjudication, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile :
— du bien immobilier situé à [Localité 18] composé d’une maison cadastrée section AC n°[Cadastre 6] ;
— sur une mise à prix de 215.000 euros ;
DIT qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
AUTORISE tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans les quinze jours précédant la vente à raison de deux fois deux heures du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, à l’exclusion des jours fériés ;
DIT que le commissaire de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la vente ;
RAPPELLE que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
FIXE comme suit en application de l’article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat auteur du cahier des conditions de vente dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication ;
A cette fin, l’avocat désigné rédigera un avis, en assurera le dépôt au greffe du juge de l’exécution pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fera procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ;
L’avis indiquera :
1° Les nom, prénoms et domicile du licitant et de son avocat ;
2° La désignation de l’immeuble vendu et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat du poursuivant.
L’avis publié dans le journal d’annonces légales ne comportera aucune autre mention.
L’avis affiché sera rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 × 29,7 cm).
Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié sera apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis indiquera :
1° La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2° La nature de l’immeuble et son adresse ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution ou au cabinet de l’avocat désigné ;
L’avis affiché sera rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 × 29,7 cm) ;
AUTORISE l’impression et la distribution d’affiches de format A4 de l’avis simplifié destinés à être diffusées aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite du bien ;
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
DIT que le prix d’adjudication sera payé entre les mains du notaire commis, Maître [R] [I], qui le conservera jusqu’à la signature de l’acte de partage qu’il établira ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ;
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [Y] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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