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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C562H
Minute n°
Copie exécutoire le 27/01/2026
à
Me Julien FANEN
entre :
E.U.R.L. MS SOLUTION GLOBALE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien FANEN, avocat au barreau de QUIMPER
Demanderesse
et :
E.U.R.L. NB RENOVATION
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 3]
M.[I] [L], gérant, comparant, non représenté
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant devis du 10 août 2018, la SCI WEST IS THE BEST a confié à la société MS SOLUTION GLOBALE des travaux de rénovation de locaux professionnels sis en la commune de Saint-Pierre-Quiberon.
Eu égard au retard pris sur le chantier et à la présence de diverses malfaçons et réserves, la SCI WEST IS THE BEST a, suivant acte d’huissier en date des 11 et 12 février 2021, fait assigner la société [B] [Y] exerçant sous la dénomination commerciale Cabinet ELGE, la compagnie AXA FRANCE IARD son assureur et la compagnie AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MS SOLUTION GLOBALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Suivant ordonnance du 11 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise qui a été confiée à Monsieur [U] [O] aux fins, notamment, d’établir l’imputabilité et la proportion de responsabilité de chaque fournisseur ou intervenant vis-à-vis des désordres, malfaçons et inachèvements qui ont été soulevés par la SCI.
Suivant ordonnance du 26 avril 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Monsieur [G] [S], à la SASU BELLESOEUR, à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, à la SARL STUDIO BRIAND & BERTHEREAU, à la SMABTP, à AVIVA ASSURANCES et à la SA SMA, entreprises chargées des lots gros œuvre, étanchéité, couverture, de la fourniture et de la pose du bardage, ainsi que leurs assureurs. L’intervention volontaire de la SMA SA, en qualité d’assureur de Monsieur [G] [S], a, également, été constatée.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres non visés dans l’assignation initiale.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré recevable l’intervention volontaire des sociétés SMA SA et SMABTP, es qualité d’assureur de Monsieur [G] [S], et de la société SOPREMA, a déclaré communes et opposables à Monsieur [W] [D], aux sociétés T&B COUVERTURE ETANCHEITE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ARCELORMITTAL, à SCE et à [Adresse 5] les opérations d’expertise ordonnées le 11 mai 2021 et étendues par ordonnance du 26 avril 2022 et ordonnance du 02 janvier 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la société MS SOLUTION GLOBALE a fait assigner l’EURL NB RENOVATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, en ce qu’elle est intervenue pour la pose d’une verrière à la demande de la société MS SOLUTION GLOBALE.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la société MS SOLUTION GLOBALE demande au juge des référés de :
— déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O], expert, par ordonnances des 11 mai 2021, 26 avril 2022, 2 janvier 2024 et 12 novembre 2024 communes et opposables à la société NB RENOVATION et dire que les opérations d’expertise devront se poursuivre à son contradictoire
— réserver les dépens.
Elle rappelle que l’expert a estimé nécessaire l’appel à la cause de la société ayant posé les verrières, soit l’EURL NB RENOVATION.
***
Bien que régulièrement assignée, l’EURL NB RENOVATION n’a pas constitué avocat. Son gérant, Monsieur [L] [I] s’est présenté en personne à l’audience.
Motifs de la décision :
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans une note aux parties n°11 en date du 28 avril 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à la mise en cause de l’EURL NB RENOVATION. La société MS SOLUTION GLOBALE justifie de l’intervention de l’EURL NB RENOVATION pour la pose d’une verrière par la production d’une facture en date du 20 janvier 2020.
La demande de la société MS SOLUTION GLOBALE tendant à voir déclarer communes et opposables à l’EURL NB RENOVATION les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DISONS que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [U] [O] suivant ordonnance en date du 11 mai 2021 et étendues par ordonnance des 26 avril 2022 et 02 janvier 2024 seront communes et opposables à l’EURL NB RENOVATION ;
FIXONS à 1.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la société MS SOLUTION GLOBALE dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient ;
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe ;
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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