Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 3 juin 2025, n° 25/00430
TJ Évry 3 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    Le juge a constaté que le commandement de payer était régulier et que le locataire n'avait pas contesté les montants dus, rendant ainsi la clause résolutoire acquise.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    Le juge a jugé que le maintien dans les lieux sans droit ni titre était un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation du bail

    Le juge a estimé que la SAS FILLAN avait droit à une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, correspondant au montant du loyer contractuel.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    Le juge a constaté que la créance était fondée et non contestée, ordonnant le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700

    Le juge a jugé équitable d'accorder une indemnité de procédure à la SAS FILLAN, compte tenu des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00430
Numéro(s) : 25/00430
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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