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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 3 sept. 2024, n° 17/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE UNEO, La SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 17/00818
N° MINUTE :
Assignations des :
— 05 et 12 Janvier 2017
— 30 Octobre 2019
— 04 Novembre 2019
— 09 Septembre 2021
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Maître Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0059
DÉFENDERESSES
La SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL FABRE & ASSOCIEES représentée par Maître Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
L’ETAT pris en la personne de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Bureau des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
La SOCIÉTÉ PACIFICA
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Maître Patrice GAUD d’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 03 Septembre 2024
19ème chambre civile
RG 17/00818
LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 30 Avril 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septmbre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [K], né le [Date naissance 2] 1992, engagé volontaire de l’armée de terre à l’époque des faits de l’espèce, a été victime, le 24 octobre 2015, à [Localité 9] (78), d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par Monsieur [L] [S] assuré auprès de la société PACIFICA.
Il circulait alors à motocyclette, louée à la société DARCOS et assurée par la société ALLIANZ IARD.
Monsieur [P] [K] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [A] et [R], dont les conclusions du 20 juillet 2016 sont les suivantes :
— blessures subies : fractures bifocales de la mandibule, fracture de l’apophyse transverse droite de L2, fracture médico-claviculaire droite déplacée, fractures des membres inférieurs,
— dates d’hospitalisation imputables :
— du 24/10/2015 au 03/11/2015 HEGP réanimation.
— du 03/11/2015 au 06/05/2016 Centre de Rééducation de [Localité 14] en hospitalisation complète,
— depuis mai 2016, suivi en hôpital de jour à [Localité 14] 5/7 jours,
— dates des gênes temporaires imputables :
Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles : du 24/10/2015 au 06/05/2016
Gêne temporaire partielle dans les activités personnelles : Classe IV du 07/05/2016, en cours
— Arrêt de travail actuellement poursuivi et sera probablement renouvelé
— souffrances endurées : pas inférieures à 5 / 7
— préjudice esthétique temporaire : 4,5 / 7 au titre de l’utilisation des cannes-béquilles et de la claudication,
— date de consolidation : état non consolidé
— AIPP : sera probablement comprise entre 20 et 35 % en relation avec un déficit modéré des membres supérieurs, et troubles neurologiques dans le territoire du radial, les douleurs lombaires et les déficits des membres inférieurs, en particulier droit,
— préjudice esthétique définitif : pas inférieur à 3/7 en relation avec les cicatrices et une probable boiterie,
— Tierce personne : depuis la sortie du Centre de Rééducation le 06/05/2016, 2 h / jour pour les aides aux activités de la vie domestique au domicile de sa mère, où il habitait antérieurement,
— Aide technique : prévoir éventuellement un véhicule à boite de vitesse automatique du fait du déficit de la cheville et du pied droit. Actuellement, utilisation de deux cannes,
— Répercussions sur l’activité professionnelle : possible inaptitude à la réintégration dans l’armée comme homme de rang. Il a déjà été évoqué d’envisager un reclassement professionnel
— Préjudice d’agrément : à préciser lors de la consolidation.
Par actes des 5 et 12 janvier 2017 assignant la société PACIFICA et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS), Monsieur [P] [K] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de déclarer Monsieur [S] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime,
— de condamner la compagnie PACIFICA à lui verser une provision complémentaire de 80.000 euros outre 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— de déclarer le jugement à intervenir commun à la CNMSS.
Par ordonnance en date du 09 juin 2017 le juge de la mise en état a :
— constaté que le droit à indemnisation intégrale de M. [P] [K] est contesté ;
— condamné la société PACIFICA à verser à M. [P] [K] la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel sur les postes de préjudices qui lui sont personnels ;
— rejeté la demande de provision formée par la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS).
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— Dit que la faute commise par M. [P] [K] réduit de moitié son droit à indemnisation ;
— Sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [P] [K] ;
— Avant dire droit, ordonné une expertise médicale de Monsieur [P] [K] confié au docteur [Y] [H] ;
— Condamné la société PACIFICA à payer à M. [P] [K] une indemnité provisionnelle d’un montant de 15.000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice.
— Condamné la société PACIFICA à payer à M. [P] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société PACIFICA aux dépens.
— Sursis à statuer sur les demandes présentées par la CNMSS ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Y] [H] a été déposé le 19 décembre 2018 et conclut à :
— Déficit fonctionnel temporaire
DFTT du 24.10.2015 au 07.05.2016
DFTP à 75% du 08.05.2016 au 29.07.2016
DFTP à 50% du 30.07.2016 au 24.10.2017
— Tierce personne temporaire : 2h/jour pendant les hospitalisations de jour
soit DFTP à 75%
et 4h/jour pendant les permissions de sortie du week-end
1h/jour pendant le DFTP à 50%
— Consolidation le 24.10.2017
— Tierce personne viagère : 12h/mois
— Arrêt de travail imputable du 24.10.2015 au 24.10.2017
— Retentissement professionnel : inaptitude aux activités de militaire antérieures, notamment de terrain et de déplacement ; aptitude à un travail assis, de type bureau, surveillance ; une reconversion est justifiée
— Souffrances endurées : 5,5/7
— Préjudice esthétique temporaire :
5/7 jusqu’au 30 mars 2016
4,5/7 du 31.03.2016 au 24.10.2017
— Préjudice esthétique permanent 4/7
— DFP 37%
— Préjudice d’agrément : inaptitude aux activités sportives antérieures nécessitant l’utilisation des membres inférieurs et supérieurs ; aptitude à des activités de type natation
— Préjudice sexuel : gêne positionnelle, relationnelle et sexuelle.
Par actes du 30 octobre 2019 et du 4 novembre 2019, Monsieur [P] [K] a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat et la Mutuelle UNEO devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de jonction avec la procédure en cours.
Par ordonnance du 21 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 19.12935 et 17.818 sous ce dernier numéro.
Le 8 avril 2020, Monsieur [K] a signé un procès-verbal de transaction définitive avec la société ALLIANZ IARD mobilisant le plafond de garantie à hauteur de 250.000 euros duquel ont été déduites les provisions déjà versées par les sociétés ALLIANZ IARD (à hauteur de 20.000 euros) et PACIFICA (à hauteur de 35.000 euros).
La somme de 195.000 euros a été versée à Monsieur [K] par la société ALLIANZ IARD le 17 avril 2020.
Par arrêt en date du 4 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 5 juin 2018 hormis sur le montant de la provision allouée, condamnant la société PACIFICA à verser à Monsieur [P] [K] une provision complémentaire de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par acte du 9 septembre 2021, Monsieur [P] [K] a assigné la société ALLIANZ IARD en intervention forcée.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le Juge de la Mise en Etat a ordonné la jonction de cette procédure n°21/11485 avec l’instance principale n°17/00818.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 18 décembre 2023, Monsieur [P] [K] demande notamment au tribunal :
— Condamner la société PACIFICA au paiement des sommes suivantes :
Postes de préjudices patrimoniaux soumis au recours des organismes sociaux :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Les dépenses de santés actuelles 191.481,26 euros
Soumis au recours des tiers payeurs pour :
CNMSS 188.027,77 euros
Mutuelle UNEO 3.453,49euros
ALLIANZ 0 euros
Soit après réduction
CNMSS 94.013,88 euros
Mutuelle UNEO 1.726,74 euros
ALLIANZ 0 euros
Soit au profit de la victime 0 euros
Les frais de déplacement 8.333,61 euros
Soumis au recours tiers payeurs pour :
CNMSS 0 euros
Mutuelle 0 euros
ALLIANZ 0 euros
Soit au profit de la victime après réduction 4.166,80 euros
Les frais de tierce personne temporaire 16.650,00 euros
Soumis au recours des tiers payeurs pour :
CNMSS 0 euros
Mutuelle 0 euros
ALLIANZ 0 euros
Soit au profit de la victime après réduction 8.325,00 euros
Les pertes de gains professionnels actuelles 17.983,16 euros
Soumis au recours des tiers payeurs pour :
AJE 9.466,09 euros
ALLIANZ 0 euros
Soit au profit de la victime après réduction 2.899,05 euros
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Les frais de véhicules adaptés 17.747,00 euros
Soumis au recours des tiers payeurs pour :
ALLIANZ 0 euros
Soit au profit de la victime après réduction 8.873,50 euros
L’assistance par tierce personne 255.556,80 euros
Soumis au recours des tiers payeurs pour :
CNMSS 0
ALLIANZ 0 euros
Soit au profit de la victime après réduction 127.778,40 euros
Les pertes de gains professionnels futures 174.777,21 euros
Soumis au recours des tiers payeurs pour :
CNMSS 0
AJE 9.408,34 euros
ALLIANZ 0 euros
Soit au profit de la victime après réduction 165.368,87 euros
L’incidence professionnelle
SAUF perte sur pension vieillesse 150.000,00euros
Soumis au recours des tiers payeurs pour :
CNMSS 0 euros
Mutuelle UNEO 0euros
AJE 0 euros
ALLIANZ 0 euros
Soit au profit de la victime après réduction sauf MEMOIRE 75.000,00 euros
Composante perte sur pension vieillesse RESERVE
Total des préjudices patrimoniaux
SAUF composante perte sur pension vieillesse réservée au profit de la victime (1) 392.411,62 euros
Postes de préjudices extra-patrimoniaux :
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire après réduction : 7.698,75 euros
— Monsieur [K] 3.641,67 euros
— ALLIANZ 4.057,08 euros
Souffrances endurées 5,5/7 après réduction : 30.000,00 euros
— Monsieur [K] 30.000,00 euros
— ALLIANZ 0 euros
Préjudice esthétique temporaire après réduction 4.500,00 euros
— Monsieur [K] 4.500,00 euros
— ALLIANZ 0 euros
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent 37% après réduction : 192.816,19 euros
— Monsieur [K] 192.816,19euros
— ALLIANZ 0 euros
Préjudice d’agrément après réduction 15.000,00 euros
Préjudice esthétique permanent après réduction : 10.000,00 euros
— Monsieur [K] 9.000,00 euros
— ALLIANZ 1.000 ,00 euros
Préjudice sexuel après réduction 15.000,00 euros
Préjudice d’établissement après réduction 25.000,00euros
Total du préjudice extra-patrimonial (2) 294.857,86 euros
Total 1 + 2 687.629,48 euros
Rappeler qu’en application de l’article 514 du CPC, modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 3, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Débouter ALLIANZ de ses entières demandes contraires.
Déclarer commun à la CNMSS, la Mutuelle UNEO, l’Agent Judiciaire de l’Etat, la société ALLIANZ IARD le jugement à intervenir.
Condamner PACIFICA aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la SCP LE RIGOLEUR – SITBON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamner PACIFICA au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 février 2024, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
— Condamner la SA PACIFICA à verser à la CNMSS, à hauteur de la part de responsabilité qui sera définitivement retenue à l’encontre de son assuré, la somme de 188.027,77 euros en derniers ou quittance ;
— Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de chaque demande, soit :
du 13 mars 2017 sur la somme de 186.798,66 euros
puis du 05 mars 2018 sur la somme de 186.837,63 euros,
puis du 15 février 2019 sur la somme de 188.027,77 euros ;
— Réserver les droits de la CNMSS quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— Condamner la SA PACIFICA à verser à la CNMSS la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SA PACIFICA à verser à la CNMSS la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamner la SA PACIFICA en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE associés par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Elle fait état que sa créance au titre des dépenses de santé actuelles s’élève à 188.027, 77 euros.
Elle précise que l’assureur a procédé au règlement de la somme de 93.418,81 euros comme suit :
• un chèque de 90 985,14 euros le 27/06/2018,
• un chèque de 140,16 euros le 18/07/2018,
• un chèque de 2 293,51 euros le 18/10/2018.
La CNMSS sollicite que sa créance soit assortie des intérêts au taux légal à compter de chaque demande soit :
• du 13 mars 2017 sur la somme de 186.798,66 euros,
• puis du 05 mars 2018 sur la somme de 186.837,63 euros,
• puis du 15 février 2019 sur la somme de 188.027,77 euros.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la société PACIFICA à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion qui s’élève au 1er janvier 2024 à 1191 euros.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 20 décembre 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande notamment au tribunal :
— Condamner la société PACIFICA au paiement de la somme de 40.484,16 euros à l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
— Condamner la société PACIFICA, à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de Etat fait valoir avoir été conduit à prendre en charge les conséquences pécuniaires de l’accident de la circulation hors service dont a été victime Monsieur [P] [K], engagé volontaire de l’armée de terre depuis le 1er octobre 2014.
L’Agent judiciaire de l’Etat sollicite les sommes suivantes :
— rémunération du 24/10/205 au 20/04/2016 : 9446, 09 euros ;
— pension de retraite pour invalidité à compter du 18/11/2017 : 18.816, 69 euros, à imputer sur la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ;
— charges patronales : 12 221, 38 euros, sollicitant l’intégralité de la somme sur le fondement de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 dans la mesure où il s’agit d’un préjudice direct ;
— article 700 du code de procédure civile : 1000 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat soutient que la jurisprudence de la cour de cassation du 20 janvier 2023 relative à l’imputation au déficit fonctionnel permanent ne s’applique pas en l’espèce pour la pension de retraite pour invalidité en raison du mode de calcul de ces prestations qui visent à indemniser l’invalidité et de la législation en vigueur.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 décembre 2022, la société ALLIANZ IARD demande notamment au tribunal sur le fondement des articles L. 121-12 et 124-3 du code des assurances de :
— Constater que la société ALLIANZ IARD a mobilisé sa garantie conducteur et indemnisé les préjudices de Monsieur [P] [K] à hauteur de 215.000 euros ;
— Juger que la société ALLIANZ IARD est subrogée dans les droits de Monsieur [P] [K] ;
— Juger que l’action engagée par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société PACIFICA est recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Juger que la garantie de la société PACIFICA est due ;
— Condamner la société PACIFICA à payer à la société ALLIANZ IARD la somme suivante :
• tierce personne permanente : 43 092,50 euros
• déficit fonctionnel temporaire : 5 877,92 euros
• souffrances endurées : 13 000 euros
• préjudice esthétique temporaire : 700 euros
• déficit fonctionnel permanent : 48 100 euros
• préjudice d’agrément : 3 000 euros
• préjudice sexuel : 5 500 euros
• préjudice esthétique permanent : 5 500 euros
soit un total de 124.770,42 euros plafonnée à la somme de 90.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir et capitalisation ;
— Condamner la société PACIFICA à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE ET ASSOCIEES, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
La société ALLIANZ IARD dit exercer son recours subrogatoire sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances à l’encontre de la société PACIFICA et demande d’obtenir le remboursement des sommes versées à Monsieur [K] à hauteur de 90.000 euros.
Elle expose être l’assureur de la HOLDING GROUPE DARCOS et est intervenue au titre de la garantie conducteur selon contrat n°54307555 à concurrence du plafond prévu aux conditions particulières de 250.000 euros. Elle précise que c’est au titre de cette garantie que la société ALLIANZ a versé à Monsieur [K] la somme globale de 215.000 euros soit 250.000 euros – 35.000 euros de provisions versées par la société PACIFICA à la suite de la signature le 8 avril 2020 par Monsieur [K] du procès-verbal de transaction définitive avec la société ALLIANZ IARD.
Elle soutient que l’assiette de son recours à l’encontre de la société PACIFICA s’élève à la somme de 124.770,42 euros. Elle expose qu’eu égard à la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [K] et au plafond de garantie de la société ALLIANZ IARD à hauteur de 250.000,00 euros, le montant de son recours s’élève à la somme de 90.000 euros : – 250.000 euros (plafond de garantie) / 2 (assureurs) = 125.000 euros – 35.000 euros (de provisions versées par PACIFICA) = 90.000 euros dûs par PACIFICA.
La société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de condamner la société PACIFICA à lui rembourser la somme de 90.000 euros.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 février 2024, la société PACIFICA demande notamment au tribunal :
— Débouter en l’état Monsieur [P] [K],
— Fixer provisoirement la créance indemnitaire de Monsieur [P] [K] ainsi qu’il suit :
DSA : …………………………………………………………………………………. néant
Frais de déplacement …………………………………………….. 2.085,85 euros
Tierce personne avant consolidation ……………………………… 4.995 euros
PGPA …………………………………………………………………… 1.798,01 euros
Frais de véhicule adapté : ……………………………………….. 4.974,38 euros
Tierce personne après consolidation : ………………………… 30.249 euros
PGPF : ………………………………………………………………………………. néant
IP : ………………………………………………………………………….. 25.000 euros
DFT : ……………………………………………………………………… 397,17 euros
Souffrances endurées : ……………………………………………….. 4.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : ….. rejet et subsidiairement 600 euros
DFP : ………………………………………………………………………. 37.000euros
Préjudice esthétique permanent : ……………………………….. 10.000 euros
— Allouer à la CNMSS la somme de 94.013,98 euros outre celle de 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
— Allouer à Allianz la somme de 76.847,63 euros et subsidiairement 79.747,63 euros.
— Allouer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 23.796,06 euros
— Débouter Monsieur [K], la CNMSS, Allianz et l’Agent Judiciaire de l’Etat de toutes autres demandes.
— Limiter l’exécution provisoire à concurrence des indemnités offertes par PACIFICA.
— Prononcer toutes condamnations en deniers ou quittances.
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La société PACIFICA demande notamment de limiter le recours de l’AJE au titre des cotisations patronales à la somme de 12.221,38 euros x 50 % = 6.110,69 euros, compte tenu que la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [K] lui est opposable.
Par courrier en date du 25 mars 2019, la société STREAM-TECHS, agissant en qualité de représentant de la mutuelle UNEO a transmis sa créance définitive qui s’élève à 3453, 49 euros pour des dépenses de santé du 24 octobre 2015 au 29 juin 2017 (hospitalisation, soins, transport en taxi, matériel médical, frais pharmaceutiques).
La Mutuelle UNEO, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la mutuelle UNEO.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 février 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— Dit que la faute commise par Monsieur [P] [K] réduit de moitié son droit à indemnisation ;
— Sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Monsieur [P] [K] ;
— Avant dire droit, ordonné une expertise médicale de Monsieur [P] [K] confié au docteur [Y] [H].
Par arrêt en date du 4 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 5 juin 2018, notamment s’agissant de la réduction de moitié du droit à indemnisation de Monsieur [P] [K].
Suivant le procès-verbal de transaction définitive du 7 avril 2020 signé par la société ALLIANZ IARD et Monsieur [P] [K], les sommes suivantes ont été allouées à ce dernier :
— 2400 euros a été versée au titre des honoraires de médecin ;
— 3180 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ;
— 86185 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation ;
— (4787, 10 + 1513, 09 + 5455, 64) soit 11755, 83 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 26 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1400 euros au titre des préjudices esthétiques temporaires ;
— 96 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 6000 euros au titre du préjudice permanent ;
— 11 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Il convient de relever que la société ALLIANZ IARD, qui a indemnisé Monsieur [K] dans le cadre de la garantie conducteur, n’est pas tenue par la limitation du droit à indemnisation de ce dernier. Ainsi, les sommes versées par la société ALLIANZ IARD peuvent se cumuler avec celles dues par la société PACIFICA permettant à Monsieur [K] une indemnisation intégrale sur certains postes de préjudices.
Si le principe du recours subrogatoire de la société ALLIANZ IARD à l’égard de la société PACIFICA n’est pas contesté, la société ALLIANZ IARD limite le montant global de son recours subrogatoire à l’égard de la société PACIFICA à la somme globale de 90.000 euros.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [P] [K], âgé de 23 ans lors de l’accident, 25 ans à la date de consolidation de son état de santé, 32 ans au jour du présent jugement, exerçant la profession de militaire lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Monsieur [P] [K] et la société PACIFICA seront respectivement déboutés de leur demande de voir appliquer le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2022 au taux d’intérêt de -1% et le BCRIV 2023.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
L’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Par courrier du 25 mars 2019, la société STREAM-TECHS, agissant en qualité de représentant de la mutuelle UNEO, a transmis sa créance définitive qui s’élève à 3453, 49 euros pour des dépenses de santé du 24 octobre 2015 au 29 juin 2017 (hospitalisation, soins, transport en taxi, matériel médical, frais pharmaceutiques).
La CNMSS a, par écrit du 3 novembre 2016, informé la société PACIFICA du montant provisoire de ses débours à hauteur de 185 231,39 euros.
La créance définitive de la CNMSS s’est élevée in fine à la somme de 188.027,77 euros au titre des dépenses de santé actuelles correspondant à des hospitalisations, des frais d’actes de soins, pharmaceutiques, et de transport, du 24 octobre 2015 au 29 juin 2017.
Monsieur [P] [K] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
La somme due par la société PACIFICA à la CNMSS s’élève, compte-tenu de la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [P] [K], à la somme de 94 013, 88 euros (188 027,77€/2).
Les parties s’accordent sur le fait que la somme de 93 418,81 € a déjà été réglée par la société PACIFICA :
— 90 985, 14 euros par chèque le 27 juin 2018 ;
— 140,16 euros par chèque le 18 juillet 2018 ;
— 2 293, 51 euros par chèque le 18 octobre 2018.
La société PACIFICA soutient avoir procédé au règlement supplémentaire de la somme de 1675, 07 euros le 31 décembre 2020 sans produire de pièce justificative.
La société PACIFICA admet ainsi devoir la somme totale de 95.093, 88 euros (93 418,81+ 1675,07).
Ainsi, au vu de ce qui précède, la somme due par la société PACIFICA à la CNMSS au titre de sa créance à la suite de l’accident dont a été victime Monsieur [K] le 24 octobre 2015 a déjà été versée.
Enfin, l’article 1231-6 du code civil sur lequel la CNMSS fonde sa demande de condamnation à intérêt au taux légal prévoit que des intérêts sont dûs à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent.
Or, la CNMSS sollicite que les débours notifiés le 13 mars 2017, le 5 mars 2018 et le 15 février 2019 produisent intérêts au taux légal alors que la somme due par la société PACIFICA a déjà été versée. Aussi, la CNMSS sera-telle déboutée de sa demande relative aux intérêts au taux légal à compter de ses demandes formées par conclusions récapitulatives.
— Frais divers
— Sur les frais de médecin conseil
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Pour mémoire, suivant le procès-verbal de transaction définitive du 7 avril 2020 signé par la société ALLIANZ IARD et Monsieur [P] [K], la somme de 2400 euros a été versée au titre des honoraires de médecin.
Il est établi que Monsieur [K] a été assisté dans le cadre de l’expertise amiable du docteur [A] par le docteur [R] dont il produit les honoraires à hauteur de 2390 euros (150+950+1290).
Compte-tenu de la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [P] [K], la demande subrogatoire de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société PACIFICA sera retenue à hauteur de 1195 euros au titre des frais divers (2390€/2).
— Sur les frais déplacement des proches de Monsieur [K]
Monsieur [P] [K] sollicite les sommes suivantes relatives aux frais de déplacement de ses parents, frais qui sont acceptés par la société PACIFICA :
Frais de transport du 24/10/2015 au 08/11/2015 : 315,52 euros
Frais de transport en commun : 80,90 euros
Frais de parking : 64,80 euros
Frais de repas : 294 euros.
S’agissant des frais de déplacement à compter du 25 novembre 2015, Monsieur [K] demande la somme totale de 7578, 39 euros du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2016 sur la base d’un aller-retour quotidien au CMP de [Localité 14], la société PACIFICA offre la somme de 3416,49 euros du 25 novembre 2015 au 7 mai 2016 soit 165 jours.
La société PACIFICA fait valoir qu’à compter du 8 mai 2016, Monsieur [K] faisait l’objet d’une hospitalisation de jour, 5 jours par semaine, jusqu’au 29 juillet 2016 contestant le principe du transport de ses parents pour le voir et relevant que Monsieur [K] ne produit pas de justificatifs de trajets allers-retours 5 jours sur 7. En outre, la société PACIFICA relève que des frais de taxis ont été réglés à la CNMSS du 7 mai au 9 juillet 2016 pour un montant de 3166 euros.
En l’espèce, il ressort de l’expertise que Monsieur [K] a séjourné en centre de rééducation du 23 novembre 2015 au 31 mars 2016, qu’il a été hospitalisé le 31 mars 2016 et que du 1er avril 2016 au 7 mai 2016, il était à nouveau en centre de rééducation. Ensuite, du 8 mai 2016 au 29 juillet 2016, Monsieur [K] a bénéficié d’une hospitalisation de jour, 5 jours par semaine, puis il n’y a plus eu d’hospitalisation.
De plus, suivant l’état des débours de la CNMSS, des frais de taxi à hauteur de 3166,56 euros ont été pris en charge du 9 mai 2016 au 7 juillet 2016.
Monsieur [K] se contente dans ses pièces de mentionner que la voiture a été utilisée tous les jours par ses parents du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2016.
La preuve du besoin de trajets allers-retours par ses parents n’étant pas établie du 8 mai 2016 au 24 novembre 2016 eu égard à son hospitalisation en hôpital de jour puis sa sortie d’hospitalisation, il y a lieu de ne retenir que ces trajets du 25 novembre 2015 au 7 mai 2016, soit 165 jours.
L’offre de la société PACIFICA fondée sur ce nombre de jour sera ainsi retenue.
Monsieur [K] sera débouté du surplus de ses demandes.
L’évaluation de l’indemnisation des frais de déplacement s’élève à 3921, 22 euros (3166 + 315,52 + 80,90 + 64,80 + 294).
Après application de la limitation du droit à indemnisation, la société PACIFICA est tenue à la somme de 1960, 61 euros (3921, 22/2).
La société ALLIANZ n’a versé aucune somme s’agissant des frais de transports.
Ainsi, la société PACIFICA est tenue de verser à Monsieur [P] [K] la somme de 1960, 61euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [P] [K] sollicite un taux horaire de 25 euros de l’heure faisant valoir la grille tarifaire des services à la personne SERENA (filiales d’aide à la personne auxquelles ont recours selon lui les assureurs), subsidiairement 22 euros, très subsidiairement, 20 euros de l’heure.
La société PACIFICA propose 15 euros de l’heure faisant valoir qu’il s’agit d’une aide non médicalisée.
Pour mémoire, suivant le procès-verbal de transaction définitive du 7 avril 2020 signé par la société ALLIANZ IARD et Monsieur [P] [K], il a été versé la somme de 3180 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les besoins d’assistance tierce personne de Monsieur [P] [K] ont été les suivants :
— 2h/jour pendant les hospitalisations de jour soit DFTP à 75%,
— 4h/jour pendant les permissions de sortie du week-end,
— 1h/jour pendant le DFTP à 50%.
Monsieur [K] et la société PACIFICA s’accordent sur une assiette de 666 heures à indemniser.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime pour une aide non médicalisée, il convient d’évaluer son besoin en tierce personne temporaire à la somme de 11 988 euros (666 h x 18 euros).
Après application de la limitation du droit à indemnisation, la société PACIFICA est tenue à la somme de 5.994 euros (11988/2).
Monsieur [K] a déjà perçu 3180 euros de la société ALLIANZ IARD.
En application du droit de préférence et du principe de la réparation intégrale, la société PACIFICA versera à Monsieur [K] la somme de 2814 euros (5994-3180) tandis que la demande subrogatoire de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société PACIFICA sera retenue à hauteur de 3180 euros, au titre de l’aide tierce personne temporaire.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [K] fait valoir qu’il était engagé volontaire de l’armée de terre depuis le 1er octobre 2014 et au grade de soldat de première classe à compter du 1er avril 2015 selon contrat d’engagement au titre de l’Armée de Terre signé le 1er octobre 2014. Il rappelle avoir été placé en arrêt de travail du 24 octobre 2015 au 24 octobre 2017 (date de consolidation) puis reconnu inapte physiquement suivant avis de la Commission de Réforme délivré le 17 novembre 2017.
Il estime subir une perte de gains professionnels actuels à hauteur de 35.966,32 (ce qu’il aurait dû percevoir à partir de son salaire journalier net évalué sur les revenus de 2015) – 30.168,21 (suivant ses avis d’imposition) = 5.798,11 euros, soit après réduction de son droit à indemnisation, la somme de 2.899,05 euros.
La société PACIFICA conclut que les revenus qui auraient dû être perçus s’élèvent à 35.966,23 euros (732 jours x (17933, 98 euros/ 365)), dont il convient de déduire le revenu réellement perçu de 32.370,20 euros (3.390,26 euros (2015) + 21.083 euros (2016) + 7.896,95 euros (2017)). Elle évalue que doit être mis à sa charge, après application de la réduction du droit à indemnisation, la somme de 1.798,01 euros.
Sur ce,
l’expert retient que l’arrêt de travail imputable s’est étendu du 24 octobre 2015 au 24 octobre 2017, soit sur 2 années.
Le salaire de référence de Monsieur [K] est, à partir du cumul de son bulletin de salaire de décembre 2015, de 17.933, 98 euros, correspondant à un salaire net journalier de 49,13 euros (17933,98/365).
Il aurait ainsi dû percevoir, du 24 octobre 2015 au 24 octobre 2017, la somme globale de 35 963,16 euros (49, 13 euros x 732 jours).
Or, il a perçu, suivant ses avis d’imposition, la somme de 32.369,92 euros [49,13 x 69 jours (année 2015) + 21 083 (année 2016) + 9705/365x297 jours (année 2017)].
Monsieur [K] a ainsi subi une perte de gains professionnels actuels de 3593,24 euros (35.963,16 – 32.369,92).
La créance de l’Agent Judiciaire de l’Etat s’élève à la somme de 9446,09 euros au titre des rémunérations versées du 24 octobre 2015 au 20 avril 2016.
Compte-tenu de la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [K], la société PACIFICA est tenue à la somme de 6519,66 euros (3593, 24 + 9446, 09) /2.
Monsieur [K] n’a perçu aucune somme de la société ALLIANZ IARD.
La société PACIFICA est tenue de payer à Monsieur [K] la somme de 3593, 24 euros.
Compte-tenu du droit de préférence, la société PACIFICA est en principe tenue à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 2926,42 euros (6519,66 – 3593,24).
— Dépenses de santé futures
Il n’est fait état d’aucune créance de la CPAM.
Monsieur [K] ne formule aucune demande sur ce poste de préjudice.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [K] demande un taux horaire de 25 euros par mois, pour 12 heures par mois avec une capitalisation à compter de 2023 avec le prix d’euro de rente viagère à 31 ans – barème de capitalisation de la Gazette du Palais au taux de -1%.
La société PACIFICA propose un coût horaire de 15 euros de l’heure et une capitalisation par le BCRIV.
Suivant le procès-verbal de transaction définitive du 7 avril 2020 signé par la société ALLIANZ IARD et Monsieur [P] [K], la somme de 86.185 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation lui a été allouée.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les besoins en tierce personne définitive à raison de 12 heures par mois.
Sur la base d’un taux horaire de 22 euros, adapté à la situation de la victime, s’agissant d’une aide humaine non médicalisée, il convient de lui allouer la somme de 174 701,47 euros, selon le mode de calcul suivant :
— Capital échu à compter de la consolidation soit le 24 octobre 2017 jusqu’au 31 décembre 2023 :
(2017) [12h x 2 mois x 22 euros] + (2018-2023) [12h x 12 mois x 6 ans x 22 euros] = 19 536 euros
— Capital à échoir à compter du 1er janvier 2024 :
12 h x 12 mois x 22 euros x 48,979 (prix de l’euro de rente viagère à 31 ans – GP 2022 à 0%) = 155 165,47 euros.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, la société PACIFICA est tenue à la somme de 87 350,73 euros (174 701,47/2).
Monsieur [K] a déjà perçu 86 185 euros de la société ALLIANZ IARD.
En application du droit de préférence et du principe de la réparation intégrale, la société PACIFICA versera à Monsieur [K] la somme de 1165,73 euros [87 350,73 – 86 185] tandis que la demande subrogatoire de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société PACIFICA sera retenue à hauteur de 86.185 euros (87.350 ,73 – 1165,73) au titre de l’aide tierce personne permanente.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [P] [K] fait valoir que son engagement au sein de l’Armée correspondait à une vocation et à une passion, qu’il a fait l’objet d’une réforme pour inaptitude définitive au mois de novembre 2017. Il soutient que réalisant son rêve en intégrant l’Armée, il ne l’aurait pas quittée à l’issue de son contrat.
Il fait état des contrats qu’il a ensuite assumé : Police municipale CDD temps complet à compter du 3 mai 2018, contrat à durée déterminée à la Poste à partir du 31 octobre 2019, en tant qu’agent courrier à partir du 4 novembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2019, CDD renouvelé jusqu’au 31 janvier 2020, puis contrat auprès de la société de travail temporaire START PEOPLE toujours avec une mission à la Poste du 1er février 2020 au 31 mars 2020. Il expose avoir suivi une formation d’auxiliaire ambulancier en novembre 2020 et avoir été embauché en CDI en qualité de chauffeur ambulancier après de la société AMBULANCES CELINE à compter du 21 décembre 2020 jusqu’au 7 décembre 2021, emploi dont il a démissionné le 8 décembre 2021.
Il relève être inscrit au pôle emploi depuis le 23 août 2022, et, avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi.
Il fait valoir rechercher une nouvelle reconversion compatible avec son handicap, ayant suivi une formation de préparation à l’examen d’habilitation pour l’accès à la profession de chauffeur de taxi du 29 août 2022 au 23 septembre 2022.
Il demande que ses préjudices professionnels futurs soient appréciés sur la base de la carrière militaire qu’il aurait dû dérouler en l’absence d’accident, comparés aux revenus qu’il a perçus depuis la consolidation et qu’il est susceptible de percevoir dans l’avenir.
La société PACIFICA calcule la perte des gains professionnels futurs jusqu’à la fin de son contrat d’engament, à hauteur de 57.123,44 euros – 40.644,87 euros = 16.478,57 euros soit après réduction : 8.239,28 euros. Elle estime qu’au-delà, Monsieur [K] ne subit aucun préjudice puisque son revenu était avant l’accident de 17.933,98 euros alors que son revenu depuis qu’il a été embauché en CDI à compter du 21 décembre 2020 est de 1.800 euros par mois soit 21.600 euros par an et qu’ainsi, son revenu depuis 2020 est supérieur à celui de 2017, et ce, sans même compter sa pension d’invalidité, pour conclure que Monsieur [K] ne subit aucun préjudice et que le recours de l’AJE sera limité à la somme de 8.239,28 euros.
En l’espèce, l’Expert a retenu un retentissement professionnel avec une inaptitude aux activités de militaire antérieures, notamment de terrain et de déplacement, inaptitude à un travail assis, de type bureau, surveillance avec une reconversion justifiée.
L’AJE fait état d’une créance de 18.816,69 euros, au titre de la pension de retraite pour invalidité concédée à compter du 18 novembre 2017 et versée jusqu’au 1er octobre 2031.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [K] s’est engagé pour 5 ans en qualité d’engagé volontaire au poste d’opérateur artillerie à compter du 1er octobre 2014.
Il a été en arrêt maladie imputable à l’accident du 24 octobre 2015 au 24 octobre 2017, date de sa consolidation.
La commission de réforme des militaires armée de Terre IDF a estimé qu’il n’avait plus l’aptitude physique nécessaire à l’exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade, et il a été rayé des contrôles à compter du lendemain de la date de notification, soit le 18 novembre 2017.
Si Monsieur [P] [K] affirme avoir trouvé une stabilité, réalisé son rêve en intégrant l’armée sans intention de quitter l’armée à l’issue de son contrat, force est de relever qu’il ne produit aucune pièce pour en attester : il ne justifie ni des motivations de son engagement comme volontaire, ni de l’évaluation de ses compétences en qualité de soldat première classe, ni de ses qualifications et compétences professionnelles ou scolaires antérieures qui auraient permis d’apprécier la pérennité de cet engagement militaire dans son parcours de vie.
Par conséquent, il ne peut être retenu, de manière certaine, que Monsieur [P] [K] aurait réalisé sa carrière dans l’armée, pour reconstituer à partir de cette hypothèse sa carrière au sein de celle-ci.
Sur la base des 2 années supplémentaires qu’il aurait dû effectuer s’il n’avait pas été réformé en raison de son accident et surtout de ses séquelles, il aurait dû percevoir un revenu de 32.016 euros [1334 euros (revenu mensuel moyen) x 12 x 2 ans].
Or, il a perçu suivant ses avis d’imposition ou sa déclaration de revenus le cumul net imposable annuel de 11 909 euros : 9705 euros (2017), 14025 + 1714 (pension) soit 15 739 euros (2018) et 4403 + 5738 + 1768 (2019), dont il convient de déduire la répétition de l’indu relative à 2018 et 2017 d’un montant total de 2202 euros.
En rapportant ces sommes à la période considérée soit à compter du 25 octobre 2017 (post consolidation) jusqu’au 30 septembre 2019, il a effectivement perçu :
— 2017 : 9705/365 x 68 jours = 1808 euros ;
— 2018 : 15 739 euros ;
— 2019 : 11 909/365 x 273 jours = 8907 euros ;
dont il convient de déduire la répétition de l’indu relative à 2017 et 2018 pour 2202 euros ;
soit la somme totale de : 24.252 euros.
Monsieur [K] a donc subi sur la période du 25 octobre 2017 au 30 septembre 2019 une perte de gains professionnels futurs de 7764 euros (32 016 – 24.252).
Pour la période postérieure, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de calculer sa perte de gains professionnels futurs au regard d’une carrière militaire. Il sera donc apprécié ses revenus réels pour en calculer le montant éventuel.
Suivant sa déclaration préremplie pour l’année 2020 au cours de laquelle il a travaillé pour les sociétés LA POSTE, START PEOPLE et AMBULANCE CELINE, il a perçu un revenu annuel de (4127 + 5595 +1782).
Le cumul net imposable de son bulletin de salaire du 7 décembre 2021 témoigne d’un revenu annuel de 20.174 euros.
Suivant avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, il a perçu un revenu annuel de 17.271 euros [8339 euros + 8932 euros (pension)].
Après avoir suivi la formation pour préparer l’examen d’habilitation pour l’accès à la profession de conducteur de taxi du 29 août au 23 septembre 2022, Monsieur [K] a inscrit sa société de transport par taxi qui est active depuis le 12 mai 2023.
Ainsi, par rapport au revenu de référence avant son accident retenu, soit 16.008 euros (1334 euros x 12 mois), Monsieur [K] ne justifie d’une perte de gains professionnels futurs que pour l’année 2020 qui s’élève à 4504 euros (16 008 – 11 504). Au-delà, la perte de gains professionnels futurs n’est pas établie.
La perte de gains professionnels futurs de Monsieur [K] s’élève ainsi à la somme totale de 12.268 euros (7764 + 4504). Il sera débouté du surplus de sa demande.
L’Agent judiciaire de l’Etat a versé à Monsieur [K] la somme de 18.816,69 euros.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, la société PACIFICA est tenue à la somme de 15.542,34 euros (12.268 + 18 816,69) /2 .
En application du droit de préférence et du principe de la réparation intégrale, la société PACIFICA versera à Monsieur [K] la somme de 12.268 euros.
La société PACIFICA sera tenue de verser à l’Agent Judiciaire de l’Etat, compte-tenu de la limitation du droit à indemnisation, la somme de 3274, 34 euros (15.542, 34 – 12.268).
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Comme précédemment exposé, Monsieur [K] fait valoir une véritable vocation pour la carrière militaire à laquelle il a dû renoncer du fait de l’accident. Il évoque également la pénibilité et la fatigabilité à l’exercice de toute profession. Il demande de réserver la perte à venir sur sa pension vieillesse.
La société PACIFICA retient que Monsieur [K] justifie devoir opérer une reconversion et faire face à une pénibilité plus grande dans l’exercice de son travail tout en estimant que le renouvellement de son contrat d’engagement dans l’armée était hypothétique. Elle offre d’évaluer ce poste de préjudice à une somme qui ne pourra dépasser 50.000 euros, soit après réduction du droit à indemnisation, la somme de 25.000 euros.
En l’espèce, Monsieur [K] n’établit pas, pour les motifs ci-dessus exposés, qu’il aurait nécessairement poursuivi sa carrière militaire.
Pour autant, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [K] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure,
— De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités,
— de l’instabilité professionnelle que cela a suscité tel que cela ressort de ses différentes expériences professionnelles.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 25 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient d’évaluer l’incidence professionnelle de Monsieur [K] à la somme de 80 000 euros.
La perte de ses droits à la retraite seront réservés.
Le solde de la pension d’invalidité dont est créancier l’Agent Judiciaire de l’Etat, non absorbée au titre du poste de la perte des gains professionnels futurs, s’élève à 18.816,69 euros – 5476,35 euros soit 13.340,34 euros.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, la société PACIFICA est tenue à la somme de 40.000 euros.
Monsieur [K] n’a perçu aucune somme de la part de la société ALLIANZ IARD.
En application du principe de la réparation intégrale, la société PACIFICA versera à Monsieur [K] la somme de 40.000 euros.
En application du droit de préférence, la société PACIFICA n’est en principe pas tenue de verser le reliquat de la pension d’invalidité à l’Agent Judiciaire de l’Etat.
— Aménagement du véhicule
Monsieur [K] sollicite sur la base de 1500 euros additionnels un renouvellement tous les 6 ans.
La société PACIFICA offre 1500 euros avec un renouvellement tous les 8 ans.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une boîte automatique avec commande au volant.
En retenant un forfait « boîte automatique » à 1500 euros accepté par les parties, il convient de calculer le besoin à compter de sa consolidation le 24 octobre 2017 avec un renouvellement tous les 7 ans, soit à partir de 2024 :
1500 euros + 1500/7 x 48.979 (prix de l’euro de rente viagère à 31 ans – GP 2022 à 0%) = 11 995,50 euros.
Compte-tenu de la limitation du droit à indemnisation, la société PACIFICA est tenue à la somme de 5997,75 euros.
La société ALLIANZ n’ayant versé aucune somme sur ce poste de préjudice, la société PACIFICA devra verser à Monsieur [K] la somme de 5997,75 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Monsieur [K] sollicite un taux journalier de 30 euros, la société PACIFICA offre 25 euros par jour.
Suivant le procès-verbal de transaction définitive en date du 7 avril 2020 signé par la société ALLIANZ IARD et Monsieur [P] [K], la somme de (4787,10 + 1513,09 + 5455,64 ) soit 11.755, 83 euros lui a été versée au au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
— DFTT du 24/10/2015 au 07/05/2016
— DFTP à 75% du 08/05/2016 au 29/07/2016
— DFTP à 50% du 30/07/2016 au 24/10/2017.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera évalué le besoin au titre du déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
— DFTT du 24/10/2015 au 07/05/2016
197 jours x 30 euros = 5.910 euros
— DFTP à 75% du 08/05/2016 au 29/07/2016
83 jours x 30 euros x 75% = 1.867,50 euros
— DFTP à 50% du 24/07/2016 au 24/10/2017
452 jours x 30 euros x 50% = 6.780 euros
Soit au total : 14.557, 50 euros.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, la société PACIFICA est tenue à la somme de 7278,75 euros.
Monsieur [K] a déjà perçu 11.755,83 euros de la société ALLIANZ IARD dans le cadre de la garantie conducteur.
En application du principe de la réparation intégrale, la société PACIFICA sera tenue de verser à Monsieur [K] la somme de 4477,08 euros [7278, 75 – (14.557,50 – 11 755, 83)] tandis que la demande subrogatoire de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société PACIFICA sera retenue à hauteur de 2801,67 euros (7278,75 – 4477,08) au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [K] sollicite la somme de 60.000 euros, la société PACIFICA offre 30.000 euros.
Suivant le procès-verbal de transaction définitive du 7 avril 2020 signé par la société ALLIANZ IARD et Monsieur [P] [K], la somme de 26 000 euros au titre des souffrances endurées a été versée.
En l’espèce, les souffrances endurées sont caractérisées par le choc subi lors de l’accident, les polytraumatismes précédents décrits, les nombreuses interventions et hospitalisations, ainsi que la rééducation, les traitements, les phénomènes algiques et le retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 5,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’évaluer les souffrances endurées de [P] [K] à la somme de 50.000 euros.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, la société PACIFICA est tenue à la somme de 25.000 euros. Monsieur [K] a déjà perçu 26.000 euros de la part de la société ALLIANZ IARD.
En application du principe de la réparation intégrale, la société PACIFICA sera tenue de verser à Monsieur [K] la somme de 24.000 euros (50.000 – 26.000) tandis que la demande subrogatoire de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société PACIFICA sera retenue à hauteur de 1.000 euros (25.000 – 24.000) au titre des souffrances endurées.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [K] demande 5000 euros pour la période à 5/7 puis 4000 euros pour la période de 4,5/7, soit 9000 euros au total. La société PACIFICA, concluant au rejet, soutient que le rapport d’expertise judiciaire ne caractérise aucun préjudice esthétique spécifique à la maladie traumatique.
Suivant le procès-verbal de transaction définitive du 7 avril 2020 signé par la société ALLIANZ IARD et Monsieur [P] [K], la somme de 1400 euros au titre des préjudices esthétiques temporaires a été versée.
En l’espèce, l’expert a évalué un préjudice esthétique temporaire à 5/7 jusqu’au 30 mars 2016, puis à 4,5/7 du 31 mars 2016 au 24 octobre 2017, relevant l’hospitalisation complète, les appareillages, l’immobilisation et la lésion au visage.
Par conséquent, il convient d’évaluer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 6000 euros.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, la société PACIFICA est tenue à la somme de 3 000 euros. Monsieur [K] a déjà perçu 1.400 euros de la société ALLIANZ IARD.
En application du droit de préférence et du principe de la réparation intégrale, la société PACIFICA versera à Monsieur [K] la somme de 3000 euros tandis qu’elle n’est pas tenue de verser une somme à la société ALLIANZ au titre du préjudice esthétique temporaire.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Monsieur [K] fait valoir ses séquelles sur le plan psychologique, s’agissant de la fonction de maintien et dans les suites du traumatisme rachidien et intéressant la région dorsolombaire, s’agissant de la fonction de préhension, et s’agissant de la fonction de locomotion et dans les suites du traumatisme des deux membres inférieurs.
Il sollicite ainsi la somme de 14,10 euros / jour à capitaliser suivant le prix d’euro de rente de la Gazette du Palais au taux de -1% décomposée en :
Séquelles physiques et psychologiques quantifiées à 37 % : 11,10 euros/jour
Souffrances endurées permanentes : 2 euros/jour
Troubles dans les conditions d’existence : 1 euro/jour
Soit la somme totale de 385.632,39 euros [(14,10euros x 365 jours =) 5.146,50 euros x 74,931].
La société PACIFICA soutient qu’il n’y a pas lieu d’indemniser un préjudice distinct au titre des souffrances endurées permanentes et des troubles dans les conditions d’existence comme le sollicite Monsieur [K]. Elle offre une évaluation du déficit fonctionnel permanent avec un point à 3600 euros. Elle relève que Monsieur [K] perçoit une pension d’invalidité, absorbée au titre des postes PGPF et Incidence professionnelle.
Suivant le procès-verbal de transaction définitive du 7 avril 2020 signé par la société ALLIANZ IARD et Monsieur [P] [K], la somme de 96.200 euros a été versée au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 37 % en raison des séquelles relevées suivantes :
— Dans les suites du traumatisme de la région crânio-faciale : il persiste un état séquellaire avec des éléments du syndrome psycho-traumatique résiduel et des séquelles maxillo-faciales ;
— Dans les suites du traumatisme rachidien et intéressant la région dorso-lombaire : il persiste un état séquellaire avec un enraidissement algique, sans déficit neurologique ;
— Dans les suites des traumatismes des deux membres supérieurs : il persiste un état séquellaire, à droite, un enraidissement algique et à gauche une consolidation et un “cal vicieux” avec une inflexion de la plaque, dont l’atteinte neurologique radiale a évolué favorablement, même s’il reste des phénomènes de dysesthésie sur la zone cicatricielle ;
— Dans les suites des traumatismes des deux membres inférieurs : il persiste un état séquellaire avec un enraidissement de la cheville et du pied droits par arthrodèse et un enraidissement algique de la hanche et du genou gauche, à la suite d’une une ostéosynthèse du fémur gauche.
La méthodologie dont Monsieur [K] demande l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent, distinct des autres préjudices permanents que sont le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie sollicitée par le demandeur pour apprécier son préjudice en fonction de son âge au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 153 550 euros (valeur du point fixée à 4150 euros).
Il convient de rappeler que la pension d’invalidité s’impute sur la perte des gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle mais pas sur le déficit fonctionnel permanent.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, la société PACIFICA est tenue à la somme de 76.775 euros. Monsieur [K] a déjà perçu 96 200 euros de la part de la société ALLIANZ IARD.
En application du principe de la réparation intégrale, la société PACIFICA sera tenue de verser à Monsieur [K] la somme de 19.425 euros [76.775 euros – (153.550-96.200)] tandis que la demande subrogatoire de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société PACIFICA sera retenue à hauteur de 57.350 euros (76.775 – 19.425) au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Monsieur [K] sollicite la somme de 20.000 euros, soit 10.000 euros après limitation de son droit à indemnisation, somme que la société PACIFICA accepte de lui verser.
Suivant le procès-verbal de transaction définitive du 7 avril 2020 signé par la société ALLIANZ IARD et Monsieur [P] [K], la somme de 11 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent a été versée.
En l’espèce, il est coté à 4/7 par l’expert en raison notamment de ses nombreuses cicatrices.
Dans ces conditions, il convient d’évaluer le préjudice esthétique permanent à la somme de 20.000 euros.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, la société PACIFICA est tenue à la somme de 10 000 euros. Monsieur [K] a déjà perçu 11 000 euros de la part de la société ALLIANZ IARD.
En application du principe de la réparation intégrale, la société PACIFICA sera tenue de verser à Monsieur [K] la somme de 9.000 euros [20.000 – 11.000] tandis que la demande subrogatoire de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société PACIFICA sera retenue à hauteur de 1000 euros [10.000 – 9.000]au titre du préjudice esthétique permanent.
.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [K] soutient, avoir eu, comme tout militaire du rang, à l’époque des faits de l’espèce, une condition physique tout à fait exceptionnelle, pratiquant de nombreuses activités sportives au sein de l’Armée ainsi que la course et la musculation. Il demande la somme de 30.000 euros.
La société PACIFICA conclut principalement au rejet, subsidiairement offre 5000 euros, relevant que le demandeur doit apporter la preuve qui ne peut pas seulement se déduire de son métier de militaire.
Suivant le procès-verbal de transaction définitive du 7 avril 2020 signé par la société ALLIANZ IARD et Monsieur [P] [K], la somme de 6000 euros au titre du préjudice d’agrément a été versée.
En l’espèce, il convient de noter qu’il a été retenu une inaptitude aux activités sportives antérieures nécessitant l’utilisation des membres supérieurs et inférieurs. L’expert note une aptitude à des activités de type natation.
Monsieur [K] ne produit cependant aucune pièce pour justifier de l’arrêt ou de la limitation d’une activité spécifique qu’il pratiquait avant.CS 1741218882Recueillir accord [T][Z] ok !!
CS 1741218882Recueillir accord [T][Z] ok !!
CS 1741218882Recueillir accord [T][Z] ok !!
Ce préjudice ayant été reconnu par la société ALLIANZ IARD, il sera évalué à la somme de 6000 euros.
En application du principe de la réparation intégrale, la société PACIFICA ne sera pas tenue de verser à Monsieur [K] une somme tandis que la demande subrogatoire de la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société PACIFICA sera retenue à hauteur de 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.CS 1741218882Recueillir accord [T][Z] ok !!
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [K] demande 30.000 euros, soulignant qu’il était âgé de 25 ans à la consolidation. La société PACIFICA offre 5000 euros.
Suivant le procès-verbal de transaction définitive du 7 avril 2020 signé par la société ALLIANZ IARD et Monsieur [P] [K], la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel a été versée.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice sexuel relevant une gêne positionnelle, relationnelle et sexuelle. Au regard de la gêne positionnelle et sexuelle retenue par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation, il y lieu d’évaluer ce préjudice sexuel à la somme de 10.000 euros.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, la société PACIFICA est tenue à la somme de 5.000 euros.
Monsieur [K] a déjà perçu 10.000 euros de la part de la société ALLIANZ IARD.
En application du principe de la réparation intégrale, la société PACIFICA ne sera pas tenue de verser à Monsieur [K] une somme au titre du préjudice sexuel.
En revanche, la demande subrogatoire de la société ALLIANZ IARD ne sera pas accueillie au titre du préjudice sexuel.
.
— Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
Monsieur [K] déclare subir une perte de chance certaine de réaliser un projet familial, relevant qu’âgé de 31 ans, il vit toujours chez sa mère. Il demande que ce préjudice soit évalué à 50.000 euros.
La société PACIFICA conclut au rejet, faisant valoir que le fait de cohabiter toujours chez sa mère ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’établissement, non retenu par l’expert judiciaire ; elle soutient que nonobstant ses séquelles, Monsieur [K] serait en capacité de réaliser un projet familial.
En l’espèce, compte-tenu de l’âge de Monsieur [P] [K] à sa consolidation, soit 25 ans, du taux de ses séquelles qui ont conduit l’expert à évaluer un taux de déficit fonctionnel permanent de 37% et de son préjudice sexuel, il vit une perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale. Ce préjudice d’établissement sera évalué à 20.000 euros.
Après application de la limitation du droit à indemnisation, la société PACIFICA est tenue à la somme de 10.000 euros. Monsieur [K] n’a perçu aucune somme sur ce poste de préjudice de la société ALLIANZ IARD.
La société PACIFICA versera donc à Monsieur [K] la somme de 10.000 euros à ce titre.
SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE LA SOCIETE ALLIANZ IARD
La société ALLIANZ IARD limitant son recours à la somme de 90.000 euros, la société PACIFICA sera condamnée à lui verser cette somme.
SUR LES CHARGES PATRONALES
L’article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée. »
L’article 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages ».
L’Agent judiciaire de l’Etat sollicite au titre des charges patronales la somme de 12.221,38 euros, correspondant à l’intégralité des charges patronales versées au cours de l’arrêt de travail du 24 octobre 2015 au 20 avril 2016.
L’employeur étant une victime indirecte de cet accident, la limitation du droit à indemnisation de Monsieur [K] lui est opposable, et ainsi, il ne peut être fait droit à sa demande au titre des charges patronales qu’à hauteur de 50%.
La société PACIFICA sera ainsi condamnée à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 6 .110,69 euros au titre des charges patronales.
La société PACIFICA acceptant, dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, de payer la somme de 23.796,06 euros, somme globale pour tous les préjudices soumis à recours de l’AJE, elle sera condamnée au paiement de cette somme totale.
SUR L’INDEMNITE DE GESTION
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CNMSS sollicite la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Il convient de condamner la société PACIFICA à payer à la CNMSS la somme de 1191 euros.
Sur la demande de la CNMSS de « réserver (ses) droits (…) quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement », il convient de relever qu’elle ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société PACIFICA qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise. Ils pourront être recouvrés directement par la SCP LE RIGOLEUR-SITBO, la SELARL KATO & LEFEBVRE, la SELARL FABRE ET ASSOCIES pour ceux dont ils auront fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la société PACIFICA devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [P] [K], la CNMSS, l’Agent Judiciaire de l’Etat, la société ALLIANZ IARD dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de :
— Au profit de Monsieur [K] : 5000 euros ;
— Au profit de la CNMSS : 1000 euros ;
— Au profit de l’Agent Judiciaire de l’Etat : 1000 euros ;
— Au profit de la société ALLIANZ IARD : 2000 euros ;
ces sommes portant intérêts au taux légal.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée en totalité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 5 juin 2018 ;
Vu l’arrêt du 4 novembre 2020 ;
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Monsieur [P] [K] des suites de l’accident de la circulation survenu le 24 octobre 2015 est limité à 50 % ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [P] [K], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers: 1960,61 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 2814 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels: 3593,24 euros ;
— assistance par tierce personne permanente : 1165,73 euros;
— perte de gains professionnels futurs: 12.268 euros ;
— incidence professionnelle: 40.000 euros ;
— frais de véhicule adapté: 5997,75 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire: 4477,08 euros ;
— souffrances endurées: 24.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire: 3000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent: 19.425 euros ;
— préjudice esthétique permanent: 9000 euros ;
— préjudice d’établissement: 10.000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile: 5000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DEBOUTE Monsieur [P] [K] de ses demandes à l’encontre de la société PACIFICA au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à la CNMSS les sommes suivantes :
— Dépenses de santé : 95.093, 88 euros ;
DÉBOUTE la CNMSS de sa demande de condamnation au taux légal ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à la CNMSS :
— Indemnité forfaitaire de gestion : 1191 euros ;
— Article 700 du code de procédure civile : 1000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme totale de 23.796, 06 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et des charges patronales, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à la société ALLIANZ IARD les sommes suivantes :
— Au titre de son recours subrogatoire : 90.000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 2000 euros ;
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Mutuelle UNEO ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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