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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 7 avr. 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OPTIMISATION ENERGIQUE - OPEN c/ Société Civile |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
Jugement du :
07 AVRIL 2026
N° RG 26/00104 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FK7W
NAC :54C
S.A.S. OPTIMISATION ENERGIQUE – OPEN
c/
SCCV LA PLANCHE
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. OPTIMISATION ENERGÉTIQUE – OPEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Louis DIGOUTTE, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Jean-Etienne NABO, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SCCV LA PLANCHE
Société Civile
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 03 Février 2026 tenue par Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge,
assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN a conclu avec la SCCV LA PLANCHE, exerçant sous l’enseigne [B], un contrat de travaux le 12 avril 2023 d’un montant de 343.177,58 euros TTC.
Par avis de situation n°10 en date du 23 novembre 2024, la SAS OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN a demandé paiement à la SCCV LA PLANCHE de la somme de 53.889,14 euros TTC.
La SCCV LA PLANCHE n’a pas procédé au paiement de cette somme, bien qu’elle ait payé par la suite, l’avis de situation n°11 d’un montant de 7.000,63 euros TTC.
La SAS OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN indique ne pas avoir pu terminer le chantier en l’absence de règlement de cette somme.
Par exploit d’huissier en date du 10 octobre 2025, la SAS OPTIMISATION ENERGETIQUE – OPEN a fait assigner la SCCV LA PLANCHE devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de paiement des sommes dues.
* * * *
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS OPTIMISATION ENERGETIQUE – OPEN demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé la société OPEN en toutes ses demandes, fins et conclusions et d’y faire droit :
EN CONSEQUENCE,
Condamner la société [B] à payer à la société OPEN la somme de 53 889,14 € au titre de la situation de travaux n°10,Assortir la condamnation de la société [B] au paiement à la société OPEN de 1'intérêt légal de retard à compter du 29 janvier 2025 avec capitalisation annuelle des intérêts,Condamner la société [B] à payer à la société OPEN la somme de 16 276,52 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution partielle du Marché de travaux,Condamner la société [B] à payer à la société OPEN la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société [B] en tous les dépens de la procédure,Ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir sans constitution de garantie.
* * * *
La SCCV LA PLANCHE n’a pas constitué avocat.
* * * *
Le dossier a été retenu à l’audience d’orientation du 3 février 2026 et mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
I – Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1220 du code civil, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
En l’espèce, le cahier des clauses administratives particulières prévoyait que chaque entrepreneur devait chaque mois, remettre à l’approbation du maître d’œuvre un montant des sommes auquel il pouvait prétendre, en fonction de l’avancée des travaux. Soit le maître d’œuvre contestait le prix demandé, soit il devait régler l’avis de situation dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.
La SAS OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN démontre avoir relancé à plusieurs reprises la SCCV LA PLANCHE pour le paiement de l’avis de situation n°10 daté du 23 novembre 2024.
Cette dernière lui a répondu par mail du 29 janvier 2025, que cette facture serait payée après la mise en service prévue le 6 février 2025. Elle ne la contestait donc pas et aurait donc dû la payer dans un délai de 30 jours suivant sa réception.
La SCCV LA PLANCHE lui a ensuite opposé la nécessité de reprendre des réserves émises par le client, par courrier du 25 mars 2025.
Or, la liste des réserves communiquée dans ce courrier ne justifie pas une rétention de paiement à hauteur de 53.889,14 euros TTC.
Par ailleurs, la SCCV LA PLANCHE n’avait pas, dans un premier temps, expliqué son refus de payer cette facture par l’existence de réserves, puisqu’elle s’était engagée à la payer après le 6 février 2025. Elle avait par ailleurs payé l’avis de situation n°11, dont le montant était bien moindre.
Il convient en conséquence de condamner la SCCV LA PLANCHE à payer à la SAS OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN la somme de 53.889,14 euros au titre de la situation de travaux n°10.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le mail du 29 janvier 2025 ne valant pas mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, cette dernière étant de droit, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Compte tenu de l’attitude de la SCCV LA PLANCHE, la SAS OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN indique qu’elle n’a pas mené le chantier à terme, de sorte que le reste de la somme due au titre du marché ne lui a pas été réglé. Elle considère avoir subi un préjudice à hauteur de 50% de cette somme, correspondant à la marge qu’elle aurait dû se faire.
Pour autant, elle ne justifie pas avoir notifié à la SCCV LA PLANCHE son arrêt du chantier en raison du non-paiement de l’avis de situation n°10, puisque le courrier du 25 mars 2025 qui en fait état, n’est pas communiqué avec l’accusé de réception démontrant son envoi.
Elle ne peut donc demander à être indemnisée à ce titre et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation complémentaire.
II – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV LA PLANCHE, qui succombe au sens de l’article précité, devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCCV LA PLANCHE, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN la somme de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV LA PLANCHE à payer à la SAS OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN la somme de 53.889,14 euros (cinquante-trois mille huit cent quatre-vingt-neuf euros et quatorze centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la situation de travaux n°10 ;
DIT que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN de sa demande complémentaire d’indemnisation au titre de l’inexécution partielle du marché de travaux ;
CONDAMNE la SCCV LA PLANCHE à payer à la SAS OPTIMISATION ENERGETIQUE-OPEN la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV LA PLANCHE aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 3], le 7 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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