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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 7 nov. 2025, n° 24/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01862 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3XK
Minute n° 25/1063
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 07 Novembre 2025
N° RG 24/01862 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3XK
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [X] [Z]
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. LB PATRIMOINE,
dont le siège social est sis Chemin de Bramefan – 83143 LE VAL
Représentée par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON, non comparante
Et
DEFENDEURS
Monsieur [G] [V]
né le 17 Avril 1990 à TOULON, demeurant 54 Rue de l’Enclos – 83390 PUGET VILLE
Représenté par Me Stephan MULLER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [S] [U] [J]
né le 26 Juillet 1972 à TOULON (83000), demeurant 76 Bis Avenue Esprit Armando – 83500 LA SEYNE-SUR-MER / FRANCE
Représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [L] [O]
née le 09 Octobre 1974 à LA SEYNE SUR MER (83500), demeurant 76 Bis Avenue Esprit Armando – 83500 LA SEYNE-SUR-MER / FRANCE
Représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 07/11/2025
à : Me Stephan MULLER
Me Philippe NEWTON – 0301
Me Marie-caroline PELEGRY – 0344
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 23 août 2024 délivrées par la SCI LB PATRIMOINE à Madame [D] [O] et àMonsieur [S] [J]. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, ainsi que la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01862.
Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 19 novembre 2024 délivrée par Madame [D] [O] et Monsieur [S] [J].
La procédure a été enregistrée sous le RG n°n 24/02309.
A l’audience du 21 mars 2025, la jonction entre les procédures enregistrées sous le RG n° 24/02309 et 24/01862 a été prononcée sous ce dernier numéro.
Par courrier RPVA en date du 30 septembre 2025, Me Marie-Caroline PELEGRY, avocat de la SCI LB PATRIMOINE, indique se désintéresser du dossier.
A l’audience du 3 octobre 2025, la SCI LB PATRIMOINE n’est pas représentée et n’a pas comparu.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 octobre 2025 par Madame [D] [O] et par Monsieur [S] [J], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Au principal, ils sollicitent l’irrecevabilité et en tout cas l’infondée de la mesure d’expertise et le débouté de la SCI LB PATRIMOINE à ce titre. Subsidiairement, ils formulent protestations et réserves, sollitent de voir rendre communes et opposables mesure d’expertise à venir à Monsieur [G] [V], sollicitent la condamnation de la SCI LB PATRIMOINE à les relever de toute condamnation pouvant être prononcée contre elles, ainsi que la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 octobre 2025 par Monsieur [G] [V], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite à titre liminaire, l’irrecevabilité de la demande de mesure expertale formulée par la SCI LB PATRIMOINE. Au fond, à titre principal, il sollicite sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, il formule protestations et réserves.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon courrier RPVA en date du 30 septembre 2025, Me Marie-Caroline PELEGRY, avocat de la SCI LB PATRIMOINE, indique se désintéresser du dossier.
A ce titre, les demandes formulées selon assignations du 23 août 2024 par la SCI LB PATRIMOINE ainsi que les demandes formulées par les consorts [J]-[O]-[V] à ce titre ne sont pas soutenues.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI LB PATRIMOINE supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à Madame [D] [O] et à Monsieur [S] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI LB PATRIMOINE (RCS de Draguignan n° 884 932 732) à payer à Madame [D] [O] et à Monsieur [S] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCI LB PATRIMOINE (RCS de Draguignan n° 884 932 732).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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