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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 juin 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Juin 2025
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBCV
DEMANDEURS :
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 10] 2004 à [Localité 26] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jéhanne COLLARD de la SELARL J.C.V.B.R.L, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Vanessa LUCAS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Madame [J] [C] [P]
née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 22] (NORD)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] [Adresse 15]
représentée par Maître Jéhanne COLLARD de la SELARL J.C.V.B.R.L, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Vanessa LUCAS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 19] (MANCHE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Jéhanne COLLARD de la SELARL J.C.V.B.R.L, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Vanessa LUCAS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
AIG EUROPE SA
société de droit étranger enregistrée au LUXEMBOURG sous le numéro RCS B 218806 et immatriculé au RCS de [Localité 23] sous le numéro 838 136 463 dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître William FUMEY (Selarl Roine et associés), avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
sis [Adresse 25]
non comparante ni représentée
HARMONIE MUTUELLE
numéro Siren 538 518 473, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Copie exécutoire le Copie conforme le
à : Me Lucas à : expertises (X2), régie, Me De Gaullier Des Bordes
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 09 Mai 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2023, Mme [E] [P] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait sur une piste cyclable, impliquant un poids lourd reconnu responsable.
A la suite de son accident, Mme [P] a subi une amputation transfémorale droit ainsi que des brûlures au second degré.
Souffrant de préjudices corporels et matériels, Mme [E] [P] et ses parents, M. [K] [P] et Mme [J] [P] ont, par actes séparés en date des 14 et 17 février 2025, fait assigner la société AIG EUROPE, la société HARMONIE MUTUELLE, assureur des consorts [P] et la CPAM DU LOIRET devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Ordonner une expertise en désignant un expert architecte, prothésiste et médical ;
— Condamner AIG EUROPE à verser à Madame [E] [P] une indemnité provisionnelle de 29 000,00 € à valoir sur son entier préjudice ;
— Condamner AIG EUROPE à verser à Madame [E] [P], Monsieur [K] [P] et Madame [J] [C] [P] la somme de 2.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
— Dire l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Suivant dernières conclusions en date du 22 avril 2025, la société AIG EUROPE demande au juge des référés de :
— JUGER que la Compagnie AIG EUROPE ne s’oppose pas aux demandes d’expertises formées par les consorts [P] ;
— ORDONNER ces expertises aux frais avancés des demandeurs ;
— ALLOUER à Madame [E] [P] la somme de 29.000 € à titre de provision ;
— REDUIRE la demande de provision ad litem à hauteur des montants correspondant aux consignations à valoir sur les frais d’expertise ;
— DEBOUTER les demandeurs de leurs réclamations au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
A l’audience du 9 mai 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la société HARMONIE MUTUELLE et la CPAM DU LOIRET n’ont pas comparu et ne sont pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces et des écritures des parties que Mme [E] [P] souffre de séquelles importantes affectant sa mobilité et son quotidien, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. Au regard de la nature de ses préjudices et des besoins invoqués dans ses écritures, la désignation de plusieurs experts apparait nécessaire.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des consorts [P], dans les termes précisés au dispositif.
2/ Sur les demandes provisionnelles
Sur la demande provisionnelle indemnitaire
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que « Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ».
En l’espèce, les consorts [P] sollicitent une provision complémentaire sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [E] [P] à la suite de son accident de la circulation. Ils arguent des frais importants exposés pour les soins de Mme [E] [P], sa prise en charge quotidienne et l’aménagement de ses lieux de vie.
La société AIG EUROPE ne conteste pas cette demande de provision sollicitée par les demandeurs.
Par conséquent, en l’absence de contestations sérieuses, il sera fait droit à la demande provisionnelle des consorts [P].
Sur la demande provisionnelle ad litem
Les consorts [P] requièrent une provision ad litem sur les frais procéduraux dans l’exposé de leurs moyens en fait et en droit. Toutefois, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs écritures, de sorte que le tribunal de céans ne peut être valablement saisi d’une telle demande.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référer sur la demande de provision ad litem des consorts [P].
3/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société AIG EUROPE, qui reconnaît sa garantie, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme totale de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE trois expertises au contradictoire de la société AIG EUROPE, la société HARMONIE MUTUELLE, assureur des consorts [P] et la CPAM DU LOIRET ;
EXPERTISE ARCHITECTE
BONNASSIEUX Alexandre Christian Odilon
[Adresse 17]
[Localité 12]
Port. : 06.76.76.96.92 Mèl : [Courriel 18]
Avec pour mission de :
SUR L’EXPERTISE ARCHITECTE
— se rendre sur les lieux,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission y compris l’entier dossier médical, de la procédure et des données médicales pouvant être recueillies auprès des personnes concernées,
— apprécier la capacité de réalisation des actes de la vie courante en tenant compte des aides à la personne et des aides à la situation,
— apprécier et caractériser les emplacements des aides techniques de compensation utilisées au jour de l’expertise et à envisager,
— analyser la situation géographique et urbaine du domicile,
— analyser l’unité de vie, sa situation juridique, sa présentation et dresser un croquis de l’existant,
— présenter un diagnostic de l’accessibilité,
— analyser la situation familiale,
— analyser la situation professionnelle, scolaire, occupationnelle et autre de la victime,
— apprécier les données d’autonomie actuelle en situation en tenant compte d’une journée au domicile et d’une échelle de qualité de vie,
— recueillir les souhaits et expressions du choix de la victime,
— poser les indications financières,
— établir un diagnostic du projet éventuel,
— établir les besoins d’aide au retour du week-end,
— établir les services d’aide sur le secteur,
— établir une programmation architecturale spécifique en établissant une synthèse, des croquis, des modifications susceptibles d’être envisagées,
— établir une notice descriptive sommaire de ces modifications,
— établir l’incidence quantitative du coût global de l’opération d’adaptation du lieu de vie.
EXPERTISE PROTHÉSISTE :
DESIGNE pour y procéder :
Madame [V] [W]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Mèl : [Courriel 21]
Tél : [XXXXXXXX03]
SUR L’EXPERTISE PROTHESISTE
— se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission y compris l’entier dossier médical, de la procédure et des données médicales pouvant être recueillies auprès des personnes concernées, tous documents médicaux et tous devis récents ou factures relatives aux appareillages et équipements nécessaires pour Madame [E] [P] (prothèses ordinaires et sportives, ainsi que leurs accessoires et consommables, fauteuil roulant, cannes… ;
1 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique et le cas échéant à tous tests ou essais de prothèses utiles, afin de déterminer quel matériel est adapté à la situation médicale particulière de Madame [E] [P] et à ses activités sportives ;
2 – Expliquer aux termes d’une discussion médicale et technique les motifs pour lesquels les matériels retenus ou écartés sont ou non adaptés à Madame [E] [P] ;
3 – En déterminer le coût moyen sur la base de deux devis établis par des fournisseurs différents de ceux figurant déjà au dossier, et procéder le cas échéant à toute démarche pour faire établir directement tous autres devis correspondant aux matériels qui seront les plus adaptés ;
4 – Préciser si une mutualisation des dispositifs pour les activités de sport, loisirs et bain est possible et dans l’affirmative, si cette solution est adaptée au handicap de Madame [E] [P], et en préciser dans ce dernier cas les avantages et inconvénients et en fixer le coût sur la base de devis ;
5 – Se prononcer sur la fréquence souhaitable du renouvellement des matériels et de leurs accessoires ;
6 – Préciser la part prise en charge par la sécurité sociale et le taux de TVA applicable;
7 – Etablir un tableau récapitulatif des conclusions de l’expertise.
EXPERTISE MÉDICALE
[R] [G]
[Adresse 20][Localité 24] – [Adresse 4] – Unité médico-judiciaire Adultes
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 28]
SUR L’EXPERTISE MEDICALE
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, et si possible la date de la fin de ceux-ci ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
*Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel (PS) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement (PE) : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation oula poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS EXPERTISES
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la société AIG EUROPE qui devra consigner la somme de 2.000 euros par expertise à valoir sur la rémunération de chaque expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans ce délai, les demandeurs sont autorisés à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus, et ce dans un délai maximum de 6 semaines,
— à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime), et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
CONDAMNE la société AIG EUROPE à verser à M. [K] [P], Mme [J] [P] et Mme [E] [P] la somme provisionnelle de 29 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT n’y avoir lieu à référer sur la demande provisionnelle ad litem ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la société AIG EUROPE sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
CONDAMNE la société AIG EUROPE à régler la somme de 6.000 euros à M. [K] [P], Mme [J] [P] et Mme [E] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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