Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 16 février 2026, n° 24/15408
TJ Paris 16 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Lien entre les instances

    La cour a estimé qu'il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, étant donné que les demandes des demandeurs sont liées à l'issue de l'instance principale.

  • Accepté
    Droit à indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser les demandeurs supporter les frais irrépétibles, condamnant l'assureur à les indemniser.

  • Rejeté
    Recevabilité des demandes

    La cour a rejeté cette fin de non-recevoir, estimant que les demandeurs justifiaient d'un intérêt pour agir en vue de l'indemnisation de leurs préjudices.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [C] [O] [T] et Madame [N] [W] [D] [V] demandent la recevabilité de leurs actions contre la SA MMA IARD, assureur de la SCP [R], et sollicitent un sursis à statuer. Ils estiment avoir un intérêt légitime à agir, même si leur créance n'est pas encore certaine, liquide et exigible.

La juridiction rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, considérant que les demandeurs justifient d'un intérêt pour agir en vue de l'indemnisation du préjudice qu'ils invoquent. Elle déclare leurs demandes recevables à l'encontre de la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SCP [R].

La juridiction ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de l'issue définitive de l'instance initiée par le syndicat des copropriétaires, estimant cette mesure nécessaire pour une bonne administration de la justice. Elle condamne la SA MMA IARD à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 févr. 2026, n° 24/15408
Numéro(s) : 24/15408
Importance : Inédit
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026
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Texte intégral

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