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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 févr. 2026, n° 24/15408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PASSY CONSEIL c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualite d'assureur de la SELARL [ B ] ET SAUTIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/15408 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6TIG
N° MINUTE :
Assignation du :
12 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [O] [T]
[Adresse 1] et [Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [N] [W] [D] [V]
[Adresse 1] et [Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0206
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualite d’assureur de la SELARL [B] ET SAUTIE, Notaires
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
S.A. MMA IARD ès qualite d’assureur de la SCP [G] -[I], Notaires
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0133, et Maître Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Décision du 16 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/15408 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TIG
S.A.R.L. PASSY CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Jonathan SEBBAGH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1279
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R110
PARTIE INTERVENANTE
S.A. QUATREM
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1388, et Maître Jacques VITAL DURAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 décembre 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 août 2021, M. [C] [O] [T] et Mme [Z] [W] [D] [V] ont acquis de la société HAR lot numéro 115 au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 2].
Décision du 16 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/15408 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TIG
L’acquisition a été financée par deux prêts souscrits auprès de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1].
La vente est intervenue par l’intermédiaire de la SARL PASSY, agent immobilier, à laquelle M. [T] et Mme [V] ont payé la somme de 34 000 euros au titre des honoraires, en exécution d’un mandat de vente du 1er mars 2021 conclu avec la société HAR.
L’acte authentique de vente a été établi par la SELARL [B] ET SAUTIE, notaires, assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et par la SCP [R], notaire, assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la SA MMA IARD.
Par actes d’huissier de justice en date du 8 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner M. [T] et Mme [V], la société HAR et les deux études notariales devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la vente et d’indemnisation de ses préjudices. L’instance a été enregistrée sous le RG numéro 22/1566.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 décembre 2024, M. [T] et Mme [V] ont fait assigner la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SELARL [B] ET SAUTIE, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SCP [R], la SARL PASSY CONSEIL, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] et la SAS APRIL CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de jonction avec l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires et, en cas de résolution de la vente, d’obtenir la résolution judiciaire des contrats de prêt, et le paiement de diverses sommes.
La demande de jonction avec l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires enregistrée sous le RG numéro 22/1566 a été rejetée par le juge de la mise en état par mention au dossier.
Par conclusions du 19 février 2025 la SA QUATREM est intervenue volontairement à l’instance.
Selon ordonnance du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de M. [T] et Mme [V] à l’encontre de la SAS APRIL CONSEIL.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 février 2025 et en dernier lieu le 5 décembre 2025, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SCP [R] demande au juge de la mise en état de :
juger irrecevables les demandes des consorts [T] et [V] à son encontre de MMA IARD sur le fondement de l’action directe,les en débouter,rejeter toute demande des consorts [T] et [V] à son encontre,rejeter toute demande de sursis à statuer à son encontre,En tout état de cause, condamner les consorts [T] et [V] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle soutient que les demandeurs ne disposent pas d’une créance certaine liquide et exigible à l’encontre des notaires et de leur assureur, si bien que la demande sur le fondement de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances est irrecevable car ils n’ont, en l’état de la procédure, ni intérêt ni qualité pour agir à l’encontre de la SA MMA IARD. Elle rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l’action directe de la victime contre l’assureur n’est recevable sans mise en cause de l’assuré que lorsque l’assureur reconnait la responsabilité ou que l’existence de la créance et son montant ont déjà été fixés de manière définitive à l’égard de l’assuré, soulignant que la responsabilité est contestée. Elle est également, pour les mêmes motifs, opposée à la demande de sursis à statuer.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SELARL [B] ET SAUTIE demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] / [Adresse 7], et de réserver les dépens.
Elle indique que les deux instances, qui n’ont pas été jointes, sont néanmoins intimement liées si bien qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance principale.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la SARL PASSY CONSEIL demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance pendante en cours enregistrée sous le RG 22/01566 et de réserver les dépens.
Elle souligne qu’en l’absence d’annulation de la vente, les prétentions à l’encontre de la SARL PASSY ne peuvent aboutir, si bien que les assignations en intervention forcée étant liées à l’instance principale, à défaut de jonction des deux procédures, il convient de surseoir à statuer dans l’attente la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la SA BANQUE PAPULAIRE RIVES DE [Localité 1] demande au juge de la mise en état d’acter qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de sursis à statuer sollicitée par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société QUATREM, et réserver les dépens et toute autre demande.
Elle précise qu’elle est intervenue volontairement dans l’instance principale par conclusions signifiées le 25 août 2025 et s’en rapporte à justice quant à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de l’instance principale.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 août 2025, la SA QUATREM, intervenante volontaire, demande au juge de la mise en état de sursoir à statuer dans l’attente du jugement à venir dans l’instance pendante sous le RG 22/01566.
Elle indique qu’elle intervient volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur, au titre du contrat souscrit par M. [T] et Mme [V] pour assurer les deux prêts conclus auprès de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]. Elle indique que la résolution du contrat d’assurance de prêt n’interviendra qu’en cas de résolution de vente du bien immobilier, si bien qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’un jugement définitif concernant l’instance en cours.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, M. [T] et Mme [V] demandent au juge de la mise en état de :
Rejeter l’intégralité des demandes de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SCP [G] – [I], Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre du litige en cours RG n° 22/01566 devant le Tribunal Judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, opposant le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 8], à : – HAR
— SCP [H] [G] ET [M] [I] NOTAIRES ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE
— [B] ET SAUTIE NOTAIRES ASSOCIES
— BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
— Monsieur [C] [T] et Madame [N] [V]
Condamner la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SCP [G] [I] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
S’agissant de la recevabilité des demandes, ils soutiennent au visa de l’article 31 du code de procédure civile que l’intérêt à agir peut résulter de la seule existence du fait générateur de responsabilité entraînant un germe de créance, alors qu’elle n’est pas encore certaine, liquide et exigible. Ils indiquent avoir formé des demandes à l’encontre des notaires dans le cadre de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires et qu’ils ont fait une réclamation judiciaire à l’assuré, au sens de l’article L124-1 du code des assurances. Ils rappellent que compte tenu du délai de prescription de l’article 2224 du code civil, ils ne peuvent attendre l’issue de l’instance en cours à l’encontre des notaires pour agir à l’encontre de l’assureur. Enfin, ils rappellent que la recevabilité de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré par la victime, et que les notaires ont été mis en cause dans la procédure pendante.
S’agissant de la demande de sursis à statuer, ils soutiennent au visa des articles 789, 378 et 379 du code de procédure civile qu’il est nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive statuant sur la demande d’annulation de la vente formée par le syndicat des copropriétaires, dans la procédure RG 22/01566, puisqu’en l’absence de nullité de la vente, les interventions forcées seraient dépourvues d’objet.
A l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
Décision du 16 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/15408 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TIG
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formulées par M. [T] et Mme [V] à l’encontre de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SCP [R]
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces textes, qu’en l’absence de restriction légale, l’action est ouverte à ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions, l’existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Selon l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte de ce texte que la recevabilité de l’action directe intentée par la victime à l’encontre de l’assureur n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par cette même victime (Cass. Civ.1 27 janvier 2004 n°02-12972).
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que M. [T] et Mme [V] agissent à l’encontre de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SCP [R] aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices dont ils estiment la SCP [R] responsable.
D’une part, la recevabilité de l’action directe à l’encontre de l’assureur n’étant pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré par la victime, le fait que les demandes dirigées à l’encontre des notaires assurés soient examinées dans le cadre d’une instance distincte, en cours, ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’action de M. [T] et Mme [V] agissent à l’encontre de la SA MMA IARD.
D’autre part, si l’existence d’une créance au titre de la responsabilité de l’assuré est contestée, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une question relative au bien fondé des demandes, pouvant y faire obstacle, et non relative à la recevabilité de celles-ci.
M. [T] et Mme [V] qui recherchent la responsabilité du notaire dans le cadre d’une instance pendante justifient donc d’intérêt pour agir en vue de l’indemnisation du préjudice qu’ils invoquent.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance de l’événement.
En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une instance est en cours, initiée par le syndicat des copropriétaires en vue de l’annulation de l’acte de vente du 30 août 2021, enregistrée sous le RG n°22/01566.
Or, l’ensemble des demandes formulées par M. [T] et Mme [V] dans le cadre de la présente instance, initialement aux fins d’intervention forcée dans l’instance « principale » en cours, qui visent à obtenir la résolution de divers contrats et le paiement de diverses sommes en conséquence de l’annulation de la vente du 30 août 2021 qui est sollicitée par le syndicat des copropriétaires, sont donc liées au sort de ce contrat de vente et dès lors, dépendent de l’issue de l’instance RG n°22/01566.
Il apparaît en conséquence dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente l’issue de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Paris enregistrée RG 22/01566.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] et Mme [V] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SCP [R] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SCP [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément aux articles 380, 544 et 795 du code de procédure civile, le jugement qui, sans trancher le principal, prononce le sursis à statuer, ne peut être frappé d’appel qu’avec l’autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir,
DECLARE recevables les demandes formulées par M. [C] [O] [T] et Mme [Z] [W] [D] [V] à l’encontre de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SCP [R],
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de l’issue de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Paris RG n°22/01566, par une décision définitive y mettant fin,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 5 janvier 2027 à 13h30,
CONDAMNE la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SCP [R] à payer à M. [C] [O] [T] et Mme [Z] [W] [D] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SCP [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens de l’instance.
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 février 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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