Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 19 mai 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 Mai 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AHT
Minute n°
Copie exécutoire le 19/05/2026
à
Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT
Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (86)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE [V] CS23
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CPAM DU MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Coraline LE CADRE substituant Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
MUTUELLE UNEO
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2019, Monsieur [C] s’est fait poser une prothèse dentaire par le Docteur [Y] au sein de la SARL Cabinet dentaire CS23.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 16 et 17 septembre et 11 octobre 2024, Monsieur [J] [C] se plaignant d’une prise en charge inadaptée a assigné le Docteur [S] [Y], la mutuelle UNEO et la CPAM du Morbihan devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT ordonnait une expertise médicale et commettait Madame [E] [F] pour y procéder (RG 24/358).
Suivant rapport d’expertise judiciaire en date du 11 septembre 2025 la responsabilité médicale de Monsieur [Y] n’est pas engagée. Après étude de l’historique des soins apportés à Monsieur [C], l’experte judicaire expose que « le Docteur [Y] a réalisé la pose d’implants site 35 et 36, à la demande du Docteur [Z] suite à la réalisation d’un plan de traitement prothétique […] le Docteur [Y] a mis en place un suivi per-opératoire et post-opératoire, lors de la gestion de la péri-implantite […] les soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ». Elle soulève par ailleurs que des consultations gratuites avec les Docteurs [U] [A] et [P] [W] ont eu lieu à partir du 06/08/2021 au 22/05/2023 et qu’il n’existe pas de dossier médical.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 23 décembre 2025 et 02 janvier 2026, Monsieur [J] [C] a assigné le cabinet dentaire [V] CS23, Monsieur [W] [P], la CPAM du MORBIHAN et la mutuelle UNEO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [J] [C] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise médicale suivant mission ANADOC commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan et à Mutuelle UNEO ainsi qu’au Dr [W] [P] et au Cabinet Dentaire [V] CS23 ;
— Débouter Monsieur [P] et le Cabinet CS23 de leurs entières demandes fins et conclusions ;
— Réserver les dépens de l’instance.
Il expose que le rapport de son médecin conseil du 02 mai 2024 indique que la pose d’une prothèse amovible (bridge) ne pouvait être justifiée sur une dent antérieure saine avec peu de dents absentes, et qu’un scanner préalable était nécessaire.
Il indique avoir déjà saisi la juridiction de céans aux fins d’obtenir une expertise médicale opposable au Docteur [Y] mais qu’il en ressort que la responsabilité de ce dernier ne peut être retenue. Il estime dès lors que ce sont les soins du Docteur [P] qui ont été inadaptés.
***
Monsieur [W] [P] et la SARL Cabinet Dentaire CS23 n’ont formulé aucune opposition aux prétentions de Monsieur [J] [C] mais émis toutes réserves et protestations d’usage. Ils demandent au juge des référés de débouter Monsieur [C] ses demandes et conclusions contraires et de réserver les dépens.
***
La CPAM du MORBIHAN et la mutuelle UNEO, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que courant 2019, Monsieur [C] s’est fait poser une prothèse dentaire par le Docteur [Y] au sein de la SARL Cabinet dentaire CS23 où il a ensuite été pris en charge pour différents soins, notamment le 12/12/2022 pour la dépose puis la remise en place de cette couronne par le Docteur [P]. Il est également constant que Monsieur [C] souffre de douleurs au niveau des dents concernées.
Monsieur [J] [C] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après au contradictoire de Monsieur [W] [P] et du cabinet dentaire CS23.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
— ORDONNONS une expertise médicale sur la personne de Monsieur [J] [C] et [B] pour y procéder le Docteur [E] [F], UFR d’Odontologie [Adresse 5], [Courriel 1] , avec la mission suivante :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime);
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
— Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
— Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
— Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
— Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
— Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
— Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
— Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
— Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7.
— Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
– Vie sexuelle : Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
— DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
— DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
— DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
— FIXONS à 1.200 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [J] [C] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
— DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
— DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
— INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
— REJETONS les autres demandes.
— RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Effets ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Différences
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Obésité ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Allocation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Défaut de conformité ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Référé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Approbation ·
- Budget ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Au fond
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Enseigne ·
- Installation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Démarchage à domicile
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté de communes ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Réception ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Débats ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Administration centrale
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Avis ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.