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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 nov. 2024, n° 24/02110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 24/02110
Minute n° 24/852
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[W] [G] [F]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 28 novembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 28 novembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [4]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [4] :
Comparant en la personne de madame [H]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [W] [G] [F]
Non comparant (avis médical du 26 novembre 2024), régulièrement convoqué, représenté par maître Franck OGER-SJOERDSMA, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous tutelle confiée à mesdames [T] [Y] et [M] [O]
Non comparantes, régulièrement convoquées
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [4]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [M] [O], sa soeur et tutrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 27 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [4] en date du 26 novembre 2024, reçu au greffe le 26 novembre 2024, concernant monsieur [W] [G] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 novembre 2024 de monsieur [W] [G] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [4], de madame [T] [Y] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [G] [F] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers le 04 octobre 2023, procédure dernièrement validée le 01 octobre 2024.
Compte tenu de pathologie lourde et de sa prise en charge au long cours, il alterne des temps en hospitalisation complète et des séjours à la maison de l’autisme à [Localité 3] ; il est ainsi revenu à [Localité 2] suivant décision de rérintégration du directeur de l’établissement du 21 novembre 2024.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de monsieur [G] [F] s’en rapportait à justice, n’ayant pu s’entretenir avec son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [G] [F] présentait – à l’évidence, compte tenu de sa pathologie – lors de sa réadmission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis psychiatrique établi le 26 novembre 2024 par le docteur [V] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient autiste non communicant (pas d’accès au langage), imprévisible, impulsif, avec de nombreux passages à l’acte hétéroagressifs ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [G] [F] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [W] [G] [F] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Novembre 2024 à :
— M. [W] [G] [F]
— [M] [O] et [T] [Y]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [4]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [T] [Y]
La Greffière,
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